Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, UN ARRETE NEERLANDAIS E 100 DU 17 NOVEMBRE 1944 DIT DE » RETABLISSEMENT DES RELATIONS DE DROIT » A PRESCRIT QUE LES PORTEURS DE TITRES EMIS PAR DES SOCIETES NEERLANDAISES DEVRAIENT » OU QU’ILS SE TROUVENT « , POUR OBTENIR LA VALIDATION DE CES TITRES, SOUSCRIRE AVANT UNE DATE FINALEMENT REPORTEE AU 31 OCTOBRE 1951, UNE DECLARATION ASSORTIE DE DIVERS DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ;
QUE SUIVANT UNE DISPOSITION DUDIT ARRETE, LES TITRES ENREGISTRES COMME NON DECLARES SERAIENT PAR LES SOINS DU MINISTRE DES FINANCES PUBLIES AU » JOURNAL OFFICIEL DES PAYS-BAS « , ET PERDRAIENT, DU FAIT MEME DE CETTE PUBLICATION, LEUR VALIDITE, LA SOCIETE EMETTRICE ETANT DANS CE CAS TENUE DE REMETTRE A L’ETAT NEERLANDAIS UN DUPLICATUM DU TITRE ANNULE MUNI DES COUPONS NON ENCORE PAYES ;
QUE DAME X… N’AYANT PAS, EN TEMPS UTILE, DECLARE LES TITRES DE LA SOCIETE ROYAL DUTCH QU’ELLE POSSEDAIT A, CONFORMEMENT A UNE DISPOSITION DE L’ARRETE SUSENONCE, INTRODUIT AUPRES DU MINISTRE DES FINANCES DES PAYS-BAS UN RECOURS TENDANT A LA RESTITUTION DES DROITS QU’ELLE TENAIT DE SES TITRES ORIGINAIRES NONOBSTANT LA DECHEANCE PAR ELLE ENCOURUE ;
QUE CE RECOURS AYANT ETE REJETE, DAME X… A DEMANDE A LA JURIDICTION FRANCAISE DE CONDAMNER LA SOCIETE ROYAL DUTCH SOUS ASTREINTE, A LUI REMETTRE LES NOUVEAUX TITRES EMIS PAR ELLE AUX LIEU ET PLACE DES TITRES ORIGINAIRES ANNULES AINSI QUE LES ATTRIBUTIONS, DROITS DE SOUSCRIPTION ET COUPONS AFFERENTS A CES TITRES ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, AU TRIPLE MOTIF QUE LA LOI NEERLANDAISE S’IMPOSAIT A LA SOCIETE EMETTRICE, QUE LE CONTRAT DE SOCIETE ETAIT REGI PAR LA LOI DU LIEU DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE ET QUE LA SOCIETE EMETTRICE AVAIT DU REMETTRE LES TITRES A L’ETAT NEERLANDAIS ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE LA LOI NEERLANDAISE NE S’IMPOSERAIT PAS DANS LES RAPPORTS DE LA SOCIETE AVEC SES ASSOCIES, ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA LEGISLATION INVOQUEE CONCERNERAIT NON LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE EMETTRICE ET SES ASSOCIES, MAIS CEUX DE L’ETAT NEERLANDAIS ET DES PORTEURS, ALORS, ENFIN, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE EMETTRICE AVAIT DU REMETTRE LES TITRES A L’ETAT NEERLANDAIS NE CONSTITUERAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERANT LA SOCIETE EMETTRICE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS SES ASSOCIES ;
MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ENVERS SES ACTIONNAIRES SONT REGIES PAR LA LOI NATIONALE DE CETTE SOCIETE, EN L’ESPECE, LA LOI NEERLANDAISE, D’OU IL SUIT QUE CETTE LOI SEULE DETERMINE, QUEL QUE SOIT LE PAYS OU LES TITRES SONT DETENUS, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S’ACQUIERT, SE CONSERVE ET SE PERD LA QUALITE D’ACTIONNAIRE, LA COUR D’APPEL APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE LOI ETRANGERE, RETIENT QUE LES ARRETES NEERLANDAIS E 100 DU 17 SEPTEMBRE 1944 ET F 272 DU 16 NOVEMBRE 1945 ONT EU POUR EFFET DE DECHOIR DE LEURS DROITS LES PORTEURS DES TITRES NON DECLARES DANS LES CONDITIONS PRESCRITES ET POUR » CONSEQUENCE INELUCTABLE « , CETTE DECHEANCE ETANT ACQUISE, DE PLACER LA SOCIETE, SUJET DE DROIT NEERLANDAIS, SOUS PEINE DE SANCTIONS PENALES, A LA FOIS DANS L’OBLIGATION DE REMETTRE AUX AUTORITES DE SON PAYS LES DUPLICATA DES TITRES NON DECLARES ET DANS L’IMPOSSIBILITE DE DELIVRER A DAME X… DE NOUVEAUX TITRES, EN REMPLACEMENT DES TITRES ORIGINAIRES ;
QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT DE SURCROIT LA FORCE MAJEURE CONTESTEE A TORT PAR LE POURVOI, LA COUR D’APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 25 JUIN 1970 PAR LA COUR D’APPEL D’ORLEANS