Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Guy, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BESANCON, en date du 16 novembre 2005, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d’abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 2 du code de procédure pénale;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 1382 du code civil, 2, 3, 85, 485, 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction de Vesoul déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile formulée par Guy X… pour abus de biens sociaux, complicité, recel, commis au préjudice de la société Vesoul transports dont il est actionnaire ;
« aux motifs que l’examen de la procédure fait apparaître que, selon les termes mêmes de sa plainte, Guy X… fait grief à Bernard Y…, dirigeant social de la société Vesoul transports d’avoir commis des abus de biens sociaux, courant 1998 et que, selon une jurisprudence constante, le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un préjudice direct qu’à la société et non à chaque associé ;
« alors que, devant les juridictions d’instruction, il suffit pour qu’une constitution de partie civile fut recevable que les circonstances sur lesquelles elle est se fonde permettent au juge d’admettre comme possible l’existence d’un préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale, que constitue un tel préjudice pour un associé ou actionnaire, fut-il minoritaire, l’abus de biens sociaux et leur recel ; qu’en le déniant, au vu de motifs erronés et abstraits, la cour a violé les textes visés au moyen » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de Guy X… rendue par le juge d’instruction, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a retenu à bon droit qu’ils ne pouvaient avoir causé au demandeur aucun préjudice personnel et direct ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;