Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que Mme X…, directeur général et administrateur de la société Sud-Ouest Electronique ainsi qu’actionnaire de la société Delso, licenciée le 6 juin 1980, n’avait pas commis de faute grave, l’arrêt attaqué a estimé qu’elle n’avait pas commis d’actes caractérisés de concurrence déloyale ;
Attendu cependant que la cour d’appel qui a relevé que la participation de Mme X… à une société dont l’objet social était strictement identique à celui de son employeur, avec les membres de laquelle elle avait des liens privilégiés, ne pouvait que créer une situation ambiguë, susceptible de faire naître une confusion dans l’esprit de la clientèle, nuisible à la société Sud-Ouest Electronique, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 21 janvier 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers