Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 avril 2005, 01-17.474, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 avril 2005, 01-17.474, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 01-17.474 et n° K 02-10.137 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2001), que la société Groupinvest, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis un immeuble en indivision avec la société Locip ; que dans le cadre du financement de cette opération, un chèque dont le montant était versé, en partie, pour le compte de la société Groupinvest et, pour l’autre partie pour celui de la société Locip a été adressé au notaire chargé de la vente par la société de droit canadien ASI, animée par M. X… ; que ce financement a aussi donné lieu à divers mouvements de fonds entre MM. X… et Y…, actionnaires de la société Groupinvest, dont certains ont transité par leurs comptes courants d’associés ;

qu’ultérieurement, M. X… a assigné la société Groupinvest en remboursement du solde de son compte courant d’associé ; que la société Groupinvest et M. Y…, intervenant volontaire à l’instance, ont contesté le montant des sommes réclamées par M. X… et sollicité sa condamnation au remboursement d’une certaine somme à M. Y… ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 01-17.474 :

Attendu que la société Groupinvest et M. Y… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 ) qu’ en déclarant que le prêt de 1 500 000 francs n’était pas établi, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d’appel de la société Groupinvest et de M. Y…, qui se fondaient sur les constatations de l’ordonnance de la chambre d’accusation de Genève du 10 novembre 1999, si M. X… n’avait pas reconnu avoir reçu cette somme à titre de prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

2 ) qu’ayant constaté que M. X… était l’ayant-droit économique du compte helvétique numéroté 139551, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le virement contesté est invérifiable compte tenu du secret bancaire des titulaires des comptes suisses, secret dont elle venait de constater qu’il était en l’occurrence levé pour le compte 139551 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu’en constatant que l’attestation de M. Z… relatant l’existence du prêt litigieux était non datée et en lui donnant peu de foi du fait de cette absence de date, la cour d’appel a dénaturé cet acte qui était clairement et précisément daté du 12 décembre 2000 ;

Mais attendu d’abord, qu’en énonçant que le virement allégué par M. Y… de la somme de 1 500 000 francs était contesté par M. X…, l’arrêt a procédé à la recherche invoquée et écarté l’allégation selon laquelle celui-ci aurait reconnu avoir reçu cette somme à titre de prêt ; qu’ensuite la cour d’appel a pu, sans se contredire, retenir que l’ayant droit économique du compte helvétique n° 139551 était M. X… et que la provenance des fonds virés sur ce compte était invérifiable en raison du secret bancaire sur l’identité des titulaires de comptes suisses ;

qu’enfin la dénaturation prétendue est restée sans influence sur la solution du litige dès lors que la cour d’appel s’est fondée, pour estimer que la preuve du prêt n’était pas rapportée, sur l’absence d’écrit établi entre les parties ; d’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche et mal fondé en ses deux autres branches, ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 02-10.137, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Groupinvest à lui payer la somme de 510 000 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1996, au titre du solde de son compte courant, alors, selon le moyen :

1 ) que M. Y… ne contestait pas que le paiement fait par la société ASI au profit de la société Groupinvest, comme au profit de la société Locip, l’avait été pour le compte de M. X…, allant jusqu’à utiliser cette circonstance, à l’appui de ses propres demandes ; que les parties ne s’opposant que sur le point de savoir si ce paiement représentait une avance de M. X… à la société Groupinvest ou le remboursement de M. X… de la dette que M. Y… prétendait avoir à son encontre, la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître l’objet du litige et violer l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, estimer que son imputabilité à M. X…, via ASI, n’était pas établie ;

2 ) que la cour d’appel qui a soulevé d’office ce moyen sans inviter les parties à s’expliquer à son propos a en toute hypothèse violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu’en affirmant successivement qu’ »il est constant que pour financer l’opération de promotion immobilière de la rue Sainte-Anne à Paris, M. Y… et M. X… actionnaires de la société Groupinvest ont avancé des sommes en comptes courants de cette société » puis qu’ »il n’est pas établi que M. X…, personne physique actionnaire de la société Groupinvest, ait alimenté lui même directement son compte d’associé » la cour d’appel s’est contredite et a privé son arrêt de toute motivation en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir relevé, d’un côté, que la somme de 2 020 000 francs n’a pas été payée directement par M. X…, mais par la société ASI, dont 1 010 000 francs pour la société Locip et 1 010 000 francs pour la société Groupinvest et, d’un autre côté, que l’enregistrement comptable de ce mouvement au sein de la société ASI et auprès de sa banque n’ont pas été produits, de sorte que son imputabilité comptable et son origine ne sont pas vérifiables, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que M. X… personne physique actionnaire de la société Groupinvest ait alimenté lui-même directement son compte d’associé ;

que la cour d’appel saisie d’une demande de condamnation de la société Groupinvest au remboursement à M. X… du solde créditeur de son compte courant d’associé, et qui n’était pas tenue de considérer que l’imputabilité du versement de la société ASI devait bénéficier à M. X…, au seul motif que cette imputabilité n’était pas expressément contestée appréciant ainsi souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans contradiction, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur ce moyen, pris en ses trois premières branches :

Mais attendu que ces griefs, pris de la violation des articles 12 et 232 du nouveau Code de procédure civile et d’un défaut de base légale au regard des principes du droit international privé, ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


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