Cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 octobre 1990, 88-13.129, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 octobre 1990, 88-13.129, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X…, domicilié à Saint-Gilles (Gard), …Hôtel de Ville,

en cassation d’un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre B), au profit de la Compagnie nationale d’aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, dont le siège social est à Nîmes (Gard), …,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y…, Z…, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie nationale d’aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X…, exploitant agricole, a souscrit, en 1973 et 1974 auprès de la société d’économie mixte dite Compagnie Nationale d’Aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc (la Compagnie) des contrats d’abonnement pour la fourniture d’eau d’irrigation et un contrat de location-vente de matériel d’arrosage ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 17 février 1988) a débouté M. X… de sa demande principale en annulation de ces contrats et, sur la demande reconventionnelle de la Compagnie, l’a condamné au paiement de la somme de 53 970,05 francs, montant, arrêté au 1er octobre 1985, des redevances d’abonnement et des annuités de location-vente arriérées, ainsi que des intérêts au taux conventionnel de 24 % par an ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir écarté la nullité des contrats d’abonnement et inclus les intérêts conventionnels dans le montant de la condamnation prononcée contre lui alors, selon le moyen, d’une part, que ne peut être tenu pour déterminé, ni même déterminable, ce qui exclut la validité de la convention, un contrat comportant un paramètre d’indexation tel que le fournisseur seul peut connaître le prix de la fourniture, l’abonné soumis à un monopole ne pouvant y parvenir, quels que soient ses capacités et ses moyens d’information ;

alors, d’autre part, qu’est entaché de dol et de cause illicite un contrat comportant une double facturation de l’eau en fonction du débit convenu et du volume consommé ; alors, encore, que l’arrêt, constatant lui-même que des contrats types devaient être approuvés par des décrets en Conseil d’Etat et les tarifs par arrêté du secrétaire d’Etat à l’agriculture, et qu’aucune de ces conditions de « compétence », d’ordre public, n’était satisfaite, ne pouvait tenir les conventions en cause pour régulières ; alors, enfin, que l’arrêt, en accordant à la Compagnie des intérêts au taux annuel de 24 %, sans constater que ce taux avait été fixé par écrit, a violé les articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1986 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de l’arrêt que si la multiplicité des index combinés, en vue d’un juste équilibre entre les intérêts des agriculteurs et les charges d’exploitation de la Compagnie, dans la formule contractuelle de révision annuelle de la tarification, présente une complexité certaine, le prix, ainsi défini par référence à des éléments précis et objectifs et par suite indépendants de la seule volonté du fournisseur, est déterminé ; Attendu, d’autre part, que, dans ses conclusions d’appel, M. X… s’est borné, pour critiquer la double facturation de l’eau en fonction du débit et du volume, à la qualifier de « monstruosité juridique » ; que la critique énoncée par la seconde branche du moyen, qui invoque le dol, est nouvelle et mélangée de fait, donc irrecevable ; Attendu, encore, que l’arrêt retient que bien que les contrats d’abonnement n’aient pas été approuvés par décrets en Conseil d’Etat et que les tarifs de vente n’aient pas été fixés par arrêté du secrétaire d’Etat à l’agriculture, ils tiraient néanmoins leur force obligatoire de la volonté commune des parties et de l’accord des autorités de tutelle ; Attendu, enfin, que l’arrêt retient que les prétentions de la compagnie ne sont pas contestées dans leur montant ; que, nouvelle et mélangée de fait, la quatrième branche, relative à l’intérêt conventionnel est donc irrecevable ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses griefs :

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir écarté la nullité du contrat de location-vente du matériel d’arrosage que M. X… fondait sur l’existence de la clause subordonnant la conclusion de ce contrat à l’acquisition par le preneur de quatre actions de la compagnie alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel, pour limiter l’interdiction légale des ventes jumelées

aux « clients » de la compagnie, et l’exclure à l’égard des « abonnés », ne pouvait qualifier M. X…, souscripteur d’un contrat de location-vente, d’ »abonné », en raison de l’existence de contrats distincts et lui refuser la qualité de « client », de sorte qu’elle a violé les articles 1108, 1134 et 1582 du Code civil et alors, d’autre part, qu’était entaché d’une nullité d’ordre public la vente de matériel liée à l’obligation d’acquérir des actions de la Compagnie, de sorte que la cour d’appel a violé les articles 1148 du Code civil, l’ordonnance du 30 juin 1945, les articles 8, 30 et 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que si l’article 37 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, alors applicable, assimilant à la pratique de prix illicite le fait de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service à l’achat concomitant d’autres produits ou la prestation d’autres services, la Compagnie n’a pas enfreint ces dispositions en réservant à ses seuls actionnaires le bénéfice des locations-ventes ; qu’ainsi la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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