Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 408 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, agissant en qualité d’actionnaire de la société Entrepreneurs associés et en tant que porte-fort des autres actionnaires de cette société ainsi que de Mmes Béatrice et Catherine Y…, a cédé à la société Euler investissements, devenue la société Groupe Nostalgie, la totalité des actions composant le capital de la société Entrepreneurs associés ainsi que les parts dont Mmes Y… étaient titulaires dans le capital de la société Radio Candide (la société SRC) ; que la société cessionnaire a versé une fraction du prix de cession des actions de la société Entrepreneurs associés et payé entre les mains des cédantes le prix de cession des parts de la société SRC, fixé à 730 000 francs ; que M. X… et les actionnaires de la société Entrepreneurs associés ayant assigné la société Euler investissements en paiement du solde du prix des actions, cette dernière a reconventionnellement demandé que M. X… soit condamné à lui payer 730 000 francs en réparation du préjudice qu’il lui avait causé en transférant à la société Entrepreneurs associés les parts de la société SRC qui lui avaient été cédées par Mmes Y… ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que dans ses conclusions récapitulatives, M. X… ne conteste pas avoir commis une faute en transférant à la société Entrepreneurs associés les parts sociales détenues par Mmes Y… dans la société SRC, postérieurement à leur cession à la société Euler investissements et que la cour d’appel ne peut que constater que M. X…, par son silence, acquiesce à la demande de cette société ;
Attendu, qu’en se déterminant ainsi, sur le seul fondement du silence gardé par une partie et sans relever aucune autre circonstance démontrant sans équivoque sa volonté de reconnaître le bien-fondé de la prétention de son adversaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer 730 000 francs à la société Euler investissements, l’arrêt rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Groupe Nostalgie aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entrepreneurs associés, de M. X…, de Mme X…, de M. Z…, de Mme Z…, Mme A…, de Mmr B…, de M. C… et de la société Sarfat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.