Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 juin 2010, 09-65.805, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 juin 2010, 09-65.805, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2009) que la société Asse Loire et le  » Zenit Saint-Pétersburg  » ont convenu par convention du 16 mai 2000 modifiée par avenant du 18 mai suivant, du transfert au profit de la première du joueur de football professionnel, M. X…, contre paiement de la somme de 2 500 000 dollars US et de la mise en place d’une politique commune de formation sur une durée fixée, dans le dernier état à trois ans, accompagnée d’une aide financière qui devait être versée chaque saison par la société Asse Loire ; que la somme de 700 000 dollars US n’ayant pas été versée pour la saison 2000 / 2001, la société Asse Loire a été assignée en paiement de la somme de 2 500 000 dollars US ;

Attendu que la société Asse Loire fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Club de Football Zenit la contre-valeur au jour du paiement de la somme de 2 500 000 dollars US, alors, selon le moyen, qu’en cas de contestation, il appartient à l’auteur d’une demande en justice de faire la preuve de sa qualité pour agir ; que la cour d’appel a relevé que les documents émanant du Club Zenith mentionnaient, dans leur traduction française comme selon la graphie russe, tantôt une société à responsabilité limitée, tantôt une société anonyme ; que l’arrêt a constaté que le contrat des 16 et 18 mai 2000 ne précisait pas si la société partie était une société à responsabilité limitée ou une société anonyme ; qu’il en résultait qu’il n’était pas possible de déterminer si la société anonyme Club de Football Zenit, demanderesse à l’action, était la même que celle qui avait signé la convention litigieuse ou si elle venait aux droits de cette dernière, ce dont il lui appartenait de rapporter la preuve ; qu’en jugeant néanmoins, au soutien de motifs faisant ressortir le doute qui existait quant à l’identité de la demanderesse à l’action, que les documents produits ne suffisaient pas à contester la qualité pour agir de celle-ci, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt relève que l’action a été engagée par la société anonyme de droit russe de type fermé Club de Football Zenit représentée par son président M. Y…, que le procès-verbal du 22 août 2006 de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme de type fermé Club de Football Zenit a désigné M. Y… en qualité de président et que le tampon humide figurant sur la convention du 16 mai 2000 est identique à celui porté au bas du procès-verbal du 22 août 2006, qu’en l’état de ces éléments et sans inverser la charge de la preuve, la cour d’appel a estimé souverainement que la société anonyme de droit russe de type fermé Club de Football Zenit avait qualité pour agir en application des conventions des 16 et 18 mai 2000 ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Asse Loire aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société de droit russe Club de Football Zenit la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Asse Loire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société ASSE LOIRE à payer à la société CLUB FOOTBALL ZENIT la contre-valeur en euro au jour du paiement de la somme de 2. 500. 000 dollars des Etats-Unis ;

Aux motifs que, « la convention internationale de mutation du 16 mai 2000 est signée par la SAOS ASSE LOIRE d’une part et le ZENIT SAINT-PETERSBURG d’autre part ; que l’accord du 18 mai 2000 émane des mêmes parties ; que l’action a été engagée par la société anonyme de droit russe de type fermé  » Club de football ZENIT « , représenté par son Président Serguei Y… mandaté par délibération du conseil d’administration du 2 novembre 2006 ; que l’appelante produit aux débats les statuts du 25 juin 2002, traduits du russe, de la  » SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITÉE Club de football Zenith  » selon la page 1 du document, et qui indiquent dans son article 1 que le statut de la Société à responsabilité limitée Club de football Zenith est une rédaction modifiée du statut de la Société à responsabilité limitée Club de football Zenit, enregistré par l’acte de la Chambre de la mairie de la ville de Saint-Pétersbourg datée du 5 octobre 1993 ; qu’il résulte de la comparaison des mots russes figurant dans l’article 1 traduits par Société à responsabilité limitée Club de football Zenit qu’ils sont identiques à ceux figurant en-tête du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire d’actionnaires du 26 décembre 1996 et qui sont traduits par Société anonyme fermée Club de football ZENITH et à ceux figurant en tête du procès-verbal du 22 août 2006 de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société anonyme du type fermé Club de football ZENIT, qui a désigné Monsieur Y… en qualité de président, ainsi qu’à ceux du document relatif aux actionnaires de la société (20 novembre 2006) et qu’à ceux du procès-verbal de la séance du Conseil administratif du 2 novembre 2006 ; que par contre la graphie de la mention figurant sur la première page des statuts-en son centretraduite par  » SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE Club de football Zenith  » est différente de celle figurant à l’article 1 des statuts et pourtant traduite de la même manière ; que la graphie russe de la mention en haut de cette première page est identique à celle figurant à l’article 1 des statuts mais a été traduite de la même manière que celle figurant au centre de cette première page (Société à responsabilité limitée Club de football Zenit), dont la graphie est différente ; que le tampon humide figurant sur la convention du 16 mai 2000 est identique à celui porté au bas du procès-verbal du 22 août 2006 ; que les conventions des 16 et 18 mai 2000 ne précisent pas si la personne morale signataire (le ZENIT SAINT PETERSBURG) est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée et que la société immatriculée depuis le 5 octobre 1993-  » société anonyme fermée Club de football ZENITH « – a été portée sur le registre public unique des personnes morales le 20 décembre 2002 (certificat du 22 novembre 2005) ; que les documents produits et leur traduction sont insuffisants pour contester que le demandeur à l’action n’est pas la même personne morale que celle signataire des convention de mai 2000, alors que, dans la majorité des actes officiels produits, le  » ZENIT SAINT PETERSBURG  » est désigné sur la forme d’une société anonyme ; qu’il résulte de ces éléments, que la Société anonyme de droit russe de type fermé Club de football ZENIT a qualité pour agir en application des conventions des 16 et 18 mai 2000 » ;

Alors que, en cas de contestation, il appartient à l’auteur d’une demande en justice de faire la preuve de sa qualité pour agir ; que la cour d’appel a relevé que les documents émanant du CLUB ZENITH mentionnaient, dans leur traduction française comme selon la graphie russe, tantôt une société à responsabilité limitée, tantôt une société anonyme ; que l’arrêt a constaté que le contrat des 16 et 18 mai 2000 ne précisait pas si la société partie était une société à responsabilité limitée ou une société anonyme ; qu’il en résultait qu’il n’était pas possible de déterminer si la société anonyme CLUB DE FOOTBALL ZENIT, demanderesse à l’action, était la même que celle qui avait signé la convention litigieuse ou si elle venait aux droits de cette dernière, ce dont il lui appartenait de rapporter la preuve ; qu’en jugeant néanmoins, au soutien de motifs faisant ressortir le doute qui existait quant à l’identité de la demanderesse à l’action, que les documents produits ne suffisaient pas à contester la qualité pour agir de celle-ci, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et 122 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société ASSE LOIRE à payer à la société CLUB FOOTBALL ZENIT la contre-valeur en euro au jour du paiement de la somme de 2. 500. 000 dollars des Etats-Unis ;

Aux motifs que « la convention internationale de mutation, dans sa rédaction définitive par l’avenant du 18 mai 2000, stipule dans son article IV, sous l’intitulé  » mise en place d’une politique commune de formation  » que :  » L’ASSE s’engage à aider ZENIT à mettre en place une politique de formation au sein du club de ZENITH telle que décrite dans le document annexé. Cette politique de formation sera mise en place sur une durée de trois saisons sportives : 200012001, 2001 / 2002, 2002 / 2003. Pour chacune de ces saisons sportives, outre l’assistance technique et fonctionnelle, l’ASSE apportera une aide au financement dont le montant est fixé : 2000 / 2001, 700. 000 US Dollar, 2001 / 2002, 800. 000 US Dollar, 2002 / 2003, 1. 000. 000 US Dollar, total 2. 500. 000 US Dollar  » ;

que le document annexé mentionne les aspects sportifs, socioculturels et économiques du partenariat, prévoyant notamment un échange de l’équipe technique des deux clubs, des rencontres sportives amicales, l’organisation de stages de jeunes, la possibilité pour les joueurs ou l’équipe technique, de découvrir la culture et les coutumes de chacun des pays et celle, pour les industriels locaux de pratiquer d’éventuels échanges économiques ; que par la clause litigieuse, seule la société ASSE LOIRE s’est engagée vis à vis de la société CLUB DE FOOTBALL ZENIT, d’une part, à mettre en place en son sein une politique de formation et d’autre part, à régler la somme de 2. 500. 000 dollars ; que contrairement à ce qu’écrit la société ASSE LOIRE dans son courrier du 28 mai 2001, la Convention ne fait pas état d’une  » politique commune de formation  » appelant une initiative particulière de la Ste CLUB DE FOOTBALL ZENIT ; que cet engagement, participant de l’économie de la convention sur la mutation d’un joueur, n’appelait de la part de la société CLUB FOOTBALL ZENIT, aucune autre contrepartie que celle de participer à la formation que devait mettre en place la société ASSE LOIRE, le versement de l’indemnité s’ajoutant à cette aide technique ; que c’est à l’initiative de la société ASSE LOIRE que devait s’accomplir l’aide au club ZENIT pour sa formation et qu’elle ne démontre pas que la société ZENIT a refusé des actions qui lui ont été proposées ; que dans ces conditions, la Ste ASSE LOIRE doit exécuter l’engagement souscrit et qu’il convient, en infirmant le jugement entrepris, de la condamner au paiement de la contre-valeur en euro au jour du paiement de la somme de 2. 500. 000 dollars » ;

Alors que, d’une part, est nul le contrat prévoyant, à la charge d’une des parties, des obligations qui ne sont pas causées ; que la cour d’appel a interprété le contrat des 16 et 18 mai 2000 comme ne créant d’obligations, sans aucune contrepartie, qu’à la charge de la société ASSE LOIRE ; qu’en jugeant néanmoins cette convention valable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et interprétations, violant ainsi l’article 1131 du Code civil ;

Alors que, d’autre part, la nullité pour absence de cause du contrat qui prévoit des obligations sans contrepartie ne peut être écartée que s’il est établi que ce contrat a été conclu en regard d’une autre convention, dont il est indivisible ou interdépendant ; que pour juger valable la convention des 16 et 18 mai 2000 rendant la société ASSE LOIRE débitrice, sans contrepartie, d’une obligation d’assistance technique et fonctionnelle de la société CLUB ZENITH et d’une obligation d’aide au financement de cette société à hauteur de 2. 500. 000 dollars US, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que cette convention participait de l’économie du contrat du 16 mai 2000 sur la mutation d’un joueur et n’appelait, de la part de la société CLUB FOOTBALL ZENIT, aucune autre contrepartie ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’interdépendance ou l’indivisibilité des deux conventions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil.


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