Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 février 1969, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 février 1969, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE DANIEL ET RENE X…, LA SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS NEUERBURG ET LA SOCIETE ANONYME FRANCAISE DU VIALIT REPROCHENT A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 OCTOBRE 1963), INTERVENU POUR PERMETTRE LA FIXATION DE LA MISE A PRIX D’ACTIONS DESDITES SOCIETES DEPENDANT D’UNE SUCCESSION DEVOLUE A LA MERE DES DEUX FRERES X… SUSNOMMES, A LEUR SOEUR, DAME B…, ET A EUX-MEMES, D’AVOIR CONDAMNE CES SOCIETES A COMMUNIQUER AUX EXPERTS Y… A CETTE FIN LE DETAIL DE LEUR PARTICIPATION AVEC LE MODE DE CALCUL DE LEUR EVALUATION POUR LES VALEURS NON COTEES, L’INDICATION DU MODE DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS, LES RESULTATS D’EXPLOITATION ET LE COMPTE DETAILLE DES FRAIS GENERAUX, ET D’UNE FACON GENERALE TOUTES PIECES ET TOUS DOCUMENTS COMPTABLES DONT LES EXPERTS A… LA CONSULTATION INDISPENSABLE A L’ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION, ALORS, D’UNE PART, QUE LES DOCUMENTS DONT LA COMMUNICATION EST AINSI ORDONNEE NE FIGURENT PAS PARMI CEUX ENUMERES PAR L’ARTICLE 35 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, NI PARMI CEUX DONT LES STATUTS DES SOCIETES EN CAUSE AUTORISAIENT LES ACTIONNAIRES A PRENDRE CONNAISSANCE, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’EXTENSION DES POUVOIRS D’UN EXPERT NE SAURAIT ALLER JUSQU’A DONNER AUX TRIBUNAUX LE DROIT DE CONTRAINDRE LES TIERS A DEFERER AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS OU DE COMMUNICATION DE L’EXPERT C… LUI PERMETTRE D’EXERCER SA MISSION DANS UN LITIGE AUQUEL LES TIERS EN QUESTION SERAIENT EN FAIT ETRANGERS ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET DEFERE CONSTATE QUE L’ESSENTIEL DE L’INDIVISION IMPORTANTE EXISTANT ENTRE LES PARTIES, EST CONSTITUE DE PARTICIPATIONS MAJORITAIRES DANS UN CERTAIN NOMBRE DE SOCIETES IMBRIQUEES LES UNES DANS LES AUTRES, TELLES QUE LES SOCIETES NEUERBURG ET VIALIT DONT DANIEL ET RENE X… SONT RESPECTIVEMENT PRESIDENTS DIRECTEURS GENERAUX, QU’AUCUN DES TITRES DE CES SOCIETES N’EST COTE EN BOURSE, QUE POUR PERMETTRE DE DETERMINER LA VALEUR EXACTE DE CES PARTICIPATIONS, LES EXPERTS Z… INSUFFISANTS LES DOCUMENTS MIS A LEUR DISPOSITION, COMME A CELLE DE DAME B…, EN VERTU DES STATUTS ET DE L’ARTICLE 35 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ;

QU’IL DECLARE QUE S’AGISSANT EN L’ESPECE DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE D’UNE SUCCESSION, L’EVALUATION DU PATRIMOINE FAMILIAL QUI SE PRESENTE EN GRANDE PARTIE SOUS FORME DE SOCIETES ANONYMES DONT L’ADMINISTRATION ET LE CONTROLE MAJORITAIRE SONT ASSURES PAR LES COPARTAGEANTS EUX-MEMES, NE SAURAIT SE HEURTER A CERTAINES REGLES RESTRICTIVES POSEES EN MATIERE DE SOCIETE, DES LORS QU’EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE FAIT CES SOCIETES SONT ENTRE LES MAINS DU GROUPE COURTOIS ;

QU’EN STATUANT AINSI, LA COUR D’APPEL A, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1963, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.

N° 64-10.284. CONSORTS X… C/ SOCIETE NEURERBURG ET AUTRES. PRESIDENT : M. GUILLOT. – RAPPORTEUR : M. PORTEMER. – AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. – AVOCATS : MM. HENNUYER ET COUTARD.


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