Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-87.224, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-87.224, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2014 et présenté par :

– M. Jean X…,

à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013, qui, pour abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire produit en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 » Les dispositions des articles 2 du code de procédure pénale et L. 242-6 du code de commerce, telles qu’interprétées de façon constante par la Cour de cassation qui juge recevable la constitution de partie civile des collectivités territoriales versant des subventions à une société d’économie mixte victime d’un abus de bien social, tout en déclarant irrecevable l’action civile des actionnaires privés d’une société commerciale victime de la même infraction, sont-elles contraires au principe d’égalité devant la justice, consacré par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789  » ? ;

Sur la recevabilité :

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité ne remet pas en cause la conformité à la Constitution des articles 2 du code de procédure pénale et L. 242-6 du code de commerce, mais invoque une contrariété de jurisprudence ;

D’où il suit qu’elle n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03352


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