Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X… a été engagé le 1er mai 1999 par la société Elévateurs Straub France en qualité de directeur commercial et qu’il a également assumé, à compter du 9 novembre 2007, des fonctions de co-gérant non associé ; que le 4 mars 2009, son mandat de co-gérant a été révoqué et qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mars 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une somme à la société alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que la cour d’appel ne pouvait condamner le salarié à rembourser à son employeur diverses sommes, sans fournir aucune précision sur les dettes auxquelles elles correspondaient ; qu’elle a ainsi méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a, contrairement aux énonciations du moyen, motivé sa décision quant au décompte des sommes mises à la charge du salarié ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu’il en résulte que la dénonciation de faits de harcèlement moral ne peut constituer une cause légitime de licenciement, sauf mauvaise foi du salarié ;

Attendu que pour décider que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir estimé que le licenciement de celui-ci était fondé notamment sur la dénonciation faite par lui de faits de harcèlement, retient que les autres griefs disciplinaires reprochés au salarié qui sont sans rapport avec la relation de faits de harcèlement moral, ne sauraient être écartés à raison de la dénonciation de celui-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le grief tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n’était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le pourvoi incident de l’employeur :

Attendu que la cassation à intervenir du chef du premier moyen du pourvoi principal du salarié rend sans objet le pourvoi incident de l’employeur ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de M. X… fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté sa demande au titre de la nullité du licenciement, l’arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Elévateurs Straub France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elévateurs Straub France et condamne celle-ci à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de M. X… était fondé sur une cause réelle et sérieuse :

AUX MOTIFS QU’en l’espèce, la lettre de licenciement de M. X…, en date du 6 mars 2009, fait grief, en substance à ce dernier, ¿. d’avoir laissé s’installer, dans la société, un climat de méfiance et de conflit entre les salariés et entre ces derniers et la direction, notamment depuis la mise à pied de Monsieur B…et des suites de cette affaire ;- pris des décisions arbitraires contre Monsieur B…, l’ayant poussé à engager une action contre la société : non paiement de prime, retrait de carte de service véhicules, demande de départ du bungalow qu’il occupait, demande de coupure du courant, dans ce bungalow, alors que la température extérieure avoisinait 0 degré ; ¿ QU’en vertu des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; QU’en vertu des dispositions de l’article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; QU’à l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame C…a déposé plainte contre M. B…, pour harcèlement moral, le 5 décembre 2008 ; QUE, le 20 décembre 2008, dans le cadre d’une enquête interne, M. Philippe D…a fait savoir à M. X… qu’il avait été témoin direct d’un harcèlement de la part de M. B…, envers Mlle C…, cette dernière ne supportant plus les  » blagues  » et propositions à connotation sexuelle qu’elle entendait régulièrement ; QUE, le 22 décembre 2008, M. X… a adressé à l’actionnaire unique, son avis selon lequel le licenciement pour faute grave de M. B…s’imposait ; QUE l’actionnaire unique de la SARL a rappelé à M. X… que toute décision consécutive à cette plainte ne devait être prise qu’en concertation avec son co-gérant, M. E…et après décision expresse écrite de sa part, en sa qualité d’actionnaire unique ; QUE M. B…a été mis à pied, à titre conservatoire, le 9 décembre 2008, puis s’est vu notifier, le 12 janvier 2009, un avertissement, par la SARL, selon les termes d’une lettre signée des deux cogérants, MM. E…et X…, compte tenu de ce que, parmi les faits qui lui étaient reprochés, ceux de harcèlement moral à l’égard de Mme C…n’avaient pas été confirmés par une enquête interne, mais la réalité des autres, établis ; QUE M. B…a, le 17 janvier 2009, informé M. X… du fait qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes, pour contester l’avertissement dont il avait fait l’objet ; que les parties n’indiquent pas quel a été le devenir de cette saisine ; Que la SARL a informé Mlle C…de ce que l’enquête interne qu’elle avait menée avait fait ressortir que M. B…s’était présenté, à plusieurs reprises, sur son lieu de travail, sous l’emprise de l’alcool et qu’il avait eu des gestes obscènes et déplacés à l’encontre de certains salariés de l’entreprise, qu’il avait contesté tout fait de harcèlement à son égard, qu’il s’était engagé à respecter le prochain règlement intérieur et que, compte tenu des résultats de cette enquête et de son engagement, il avait fait l’objet d’un avertissement ; QU’elle a, le 23 janvier 2009, avisé MM. X… et E…de ce que la seule  » alternative  » pour elle était que soit notifié à M. B…un avertissement ; QUE le licenciement de M. X… est intervenu le 6 mars 2009 ; QUE si c’est en tant que co-gérant que M. X…, avec M. E…, après décision de l’actionnaire unique, a pris une mesure de mise à pied et d’avertissement à l’égard de M. B…, c’est aussi en tant que salarié qu’il a dénoncé ce qui constituait, à ses yeux, un harcèlement moral, de la part de ce dernier, à l’égard de Mme C…; QUE le licenciement de M. X… étant fondé sur diverses fautes, parmi lesquelles certaines liées aux suites de la procédure disciplinaire engagée contre M. B…, la SARL ne prouve pas que lesdits griefs seraient étrangers à la dénonciation, par l’appelant, d’un harcèlement moral, qu’il ait été, ou non, retenu ultérieurement, sous celte qualification, contre M. B…; QUE les reproches considérés ne peuvent fonder un licenciement régulier ; QUE si, cependant, des faits découverts par l’employeur dans le délai de deux mois du licenciement de l’appelant, sans rapport, par nature, avec les motifs de la plainte de Mme C…, sont établis et imputables à M. X… en sa qualité de salarié, ils ne sauraient être écartés à raison de la dénonciation de ce dernier ; QU’il convient, en conséquence, d’examiner si le licenciement de M. X… est fondé sur d’autres fautes, sans rapport avec sa dénonciation, et non couvertes par la prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail ; QUE la SARL précisant, dans sa lettre de licenciement, que les fautes reprochées à l’appelant ont été découvertes, par elle, à différentes dates des mois de janvier et février 2009, l’appelant ne le conteste expressément que s’agissant d’une faute relative à un contrôle technique ; QU’un ensemble de fautes est reproché à M. X…, qui consistent, en un non-respect, au plus tard le 6 mars 2009, d’engagements pris par lui, le 4 novembre 2008 ; (¿) QU’il résulte de ce qui précède que M. X… a été licencié :- pour des faits consécutifs à sa dénonciation d’un harcèlement moral, qui ne pouvaient fonder un licenciement régulier,- à raison, par ailleurs, de fautes qui ne sont pas établies ou, relevant de son mandat de co-gérant, mandat auquel il a été mis fin, ne relevaient pas de son activité salariée,- à raison, enfin, de certaines fautes sans rapport avec la dénonciation qu’il a faite du comportement de M. B…, révélées dans les deux mois précédant son licenciement et établies ; QUE les motifs du présent arrêt se substituant à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision de ces derniers en ce qu’ils ont reconnu que le licenciement de M. X… était justifié, mais fondé sur une faute simple, cause réelle et sérieuse dudit licenciement ; que les fautes établies et retenues contre M. X…, dans le contexte précédemment exposé ne justifiaient pas, en effet, qu’il soit mis fin immédiatement à la relation contractuelle qui l’unissait à la SARL ;

ALORS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi ; que le licenciement fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral est nul ou, si la nullité n’en est pas demandée, privé de cause réelle et sérieuse par ce seul grief ; que dès lors, la cour d’appel qui a constaté que le licenciement de M. X… était fondé en partie sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, ne pouvait refuser de juger que ce seul grief le privait de cause réelle et sérieuse en considérant qu’il était justifié par des fautes distinctes ; qu’elle a ainsi violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est encore reproché à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’avoir condamné M. X… à rembourser à la société Elévateurs Straub la somme de 19 797, 38 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE la SARL, par appel incident, demande le paiement, par M. X…, de la somme de 22 390 ¿, correspondant ;- à la différence de valeur du véhicule Renault vendu par l’appelant à son épouse ;- au produit des recettes de la machine à café de la SARL,- au montant des achats personnels faits par M. X… et mis à la charge de l’entreprise ;- à l’usage, par M. X…, d’une carte Total de la société, pendant la période de sa mise à pied ;- aux frais de restauration injustifiés exposés par l’appelant ; QU’il y a lieu de faire droit à cette demande, sauf à ce qu’elle concerne l’usage d’une carte Total, par l’appelant, dès lors que sa mise à pied n’était pas justifiée, et dans la limite des seuls achats injustifiés de ce dernier ; que M. X…, en qualité de salarié, apparaît, ainsi, débiteur des sommes suivantes :-3. 252, 59 ¿ ; 2. 260 ¿-12. 239, 04 ¿,-2. 045, 75. ¿, soit : 19. 797, 38 ¿ ; que le jugement entrepris est infirmé, sur ce point ;

ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d’appel ne pouvait condamner M. X… à rembourser à son employeur diverses sommes, sans fournir aucune précision sur les dettes auxquelles elles correspondaient ; qu’elle a ainsi méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Elévateurs Straub France

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant requalifié le licenciement pour faute grave de M. X… en licenciement pour cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société ELEVATEURS STRAUB FRANCE à payer à M. X… les sommes suivantes : 3. 981, 46 ¿ au titre de rappel sur mise à pied conservatoire, 398, 14 ¿ au titre des congés payés afférents, 11. 944, 38 ¿ au titre du rappel sur préavis, 9. 443, 49 ¿ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 2. 000 ¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR ajoutant à ce jugement, rejeté la demande de remboursement des sommes versées à M. X… en exécution du jugement entrepris, formée par la société ELEVATEURS STRAUB FRANCE,

AUX MOTIFS QU’en vertu des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des élément fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis : que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement de M. X…, en date du 6 mars 2009, fait grief, en substance, à ce dernier, en dépit d’engagements et d’instructions :- d’avoir transmis des rapports hebdomadaires en retard, imprécis et inexploitables ne reprenant aucun commentaire d’amélioration de la situation, en dépit de ses engagements pris le 4 novembre 2008,- de n’avoir rien préparé, à cette date du 6 mars 2009, alors qu’il s’était engagé, le 4 novembre 2008, à analyser et donner son avis, au plus tard le 1er décembre 2008, sur l’opportunité ou non d’acquérir un camion 70m/ Hanovre, dans le parc de location,- de n’avoir formulé, à cette date, aucune proposition concrète et mis en oeuvre aucune mesure, alors qu’il s’était engagé, le 4 novembre 2008, à proposer au plus tard fin décembre 2008, des mesures destinées à optimiser le coût des locaux de la société,- de n’avoir pas mis en oeuvre de mesures concernant le recouvrement des créances, en dépit de ses engagements du 4 novembre 2008, de prendre contact avec la COFACE, afin de limiter les litiges liés à d’anciennes créances, des réclamations n’étant toujours pas traitées,- de n’avoir rien entrepris de concret pour soutenir l’effort commercial de la société, en dépit de ses engagements du 4 novembre 2008, d’augmenter les activités commerciales,- de ne pas avoir transmis de propositions de mesures destinées à limiter l’évolution des frais de personnel, en dépit de ses engagements du 4 novembre 2008, à ce sujet,- d’avoir fait appel, de façon disproportionnée à du personnel intérimaire, en dépit d’une instruction contraire,- de ne pas avoir respecté les directives de M. F…, en date du octobre 2008, concernant l’état des liquidités de la société, notamment en réalisant les remboursements inter-groupe aux dates demandées et en respectant les plafonds maximum d’avoirs en banque,- d’avoir, le 13 janvier 2009, passé commande de matériels auprès de la société TEUPEN, en dépit d’une interdiction faite par l’actionnaire, en novembre 2008, confirmée le 5 décembre suivant, d’avoir, en outre,- affirmé, le 4 décembre 2008, qu’une nacelle était indisponible ce qui s’était, le 11 décembre suivant, avéré inexact, et avait entraîné une perte pour la société,- annulé un rendez-vous destiné au contrôle technique obligatoire de véhicules de la société, prévu le 24 octobre 2008, alors que le précédent contrôle était périmé, rendant des interventions nécessaires pour que ce contrôle ait lieu la semaine suivante,- disposé sur son ordinateur professionnel. de documents confidentiels, dont il n’aurait pas dû être destinataire, cette circonstance corroborant le fait que des salariés le soupçonnaient de contrôler leur ordinateur « derrière leur dos »,- conduit une politique de gestion du personnel déplorable, en refusant toute discussion avec les chauffeurs, s’agissant de revendications anciennes, ce qui avait conduit à un refus de prestations, de leur part, le week-end,- commis des erreurs de facturation en 2008 et 2009, dont une, qu’elle cite, à titre d’exemple,- été responsable d’une mise en demeure, adressée à la société, par l’administration fiscale, du fait d’un retard de versement de taxes,- accumulé des retards de paiement aux, fournisseurs,- le 4 décembre 2008, donné pour directive de transmettre de fausses informations à M. E…,- laissé s’installer, dans la société, un climat de méfiance et de conflit entre les salariés et entre ces derniers et la direction, notamment depuis la mise à pied de M. B…et des suites de cette affaire,- pris des décisions arbitraires contre M. B…, l’ayant poussé à engager une action contre la société : non paiement de prime, retrait de carte de service véhicules, demande de départ du bungalow qu’il occupait, demande de coupure du courant, dans ce bungalow alors que la température extérieure avoisinait 0 degré,- détenu, sur son lieu de travail, une arme de calibre 22 LR, avec cartouches, viseur, silencieux et chargeur, facilement accessible, ce qui avait été constaté lors de sa mise à pied,- vendu à sa conjointe, le 29 octobre 2007, pour un prix de 836, 12 ¿, une voiture appartenant à la société, et d’une valeur de 4, 252, 59 ¿, et, comme le révélait un audit des comptes de la société,- d’avoir souscrit et passé en frais professionnels, au mois d’avril 2008, une assurance de sa motocyclette personnelle et, courant 2008, des frais de location de 2 places de parking situées près de son domicile, comme des frais des restaurant, à proximité de son domicile et de sa maison de vacances, le week-end,- d’avoir acquis, à la charge de la société, des futons, appareils photo, parachute, ne se trouvant ni dans l’entreprise, ni nécessaires à cette dernière,- de ne pas avoir fait figurer, dans la comptabilité de la société, le produit de la vente de café, payé par les salariés,- d’avoir remis, en avril 2008, à Mme G…, salariée à l’essai, la somme de 1 100 ¿ en espèces, sans que ce paiement ne figure dans les comptes de la société, d’avoir, par ailleurs,- émis des factures frauduleuses, portant sur des prestations fictives notamment à l’intention de la société OFOSEC,- permis des locations de véhicules, ans facturation, en recevant en main propre les sommes correspondantes, n’apparaissant pas dans la comptabilité ; que, selon les termes de son contrat de travail, M. X… a été chargé, par la SARL, de la direction technique commerciale de cette société, en particulier dans les domaines de la vente, distribution, location, service après vente, conseil technique, marketing, de l’administration et du personnel, en étant tenu d’assumer les attributions liées à cette fonction et notamment assurer le développement des locations ventes sur le territoire français des produits de ladite société, à l’exception des nacelles de plus de 40 mères, et des missions de livraisons et conseil technique, et en étant directement soumis, pour les questions disciplinaires, aux instructions de la gérance et, pour les questions de sa spécialité, au responsable de la maison mère, chargé des questions de distribution à l’étranger ; que ce contrat précise que le directeur exerce ses fonctions conformément aux instructions de service et de la gérance, qu’il établit des rapports sur l’exécution de ses fonctions, conformément aux instructions de service ; qu’un  » règlement intérieur de la gérance  » de la SARL stipule :- que M. X… a le pouvoir et l’obligation de traiter et décider seul des questions relevant de la marche courante des affaires, et est seul responsable du respect des lois et de la réglementation françaises,- qu’il doit répondre aux demandes de renseignements de M. E…, co-gérant, et informer régulièrement et spontanément ce dernier de tout projet,- qu’en cas d’opposition de M. E…, à une affaire envisagée ou à une décision prise par M. X…, la réalisation de cette affaire suppose l’autorisation de l’associé unique,- que la décision préalable de l’associé unique est nécessaire pour prendre les mesures relatives à la politique commerciale de la société, aux transactions et opérations concernant les immeubles, aux achats de biens mobiliers d’un montant supérieur à 5 000 ¿, aux opérations de création, achat, cession, participation, concernant des entreprises, à la nomination de mandataires sociaux, aux opérations concernant des charges sur brevets, droits de propriété industrielle et licences, à la conclusion de baux, pour un montant de loyer annuel, supérieur à 10. 000 ¿, ou d’une durée supérieure à un an, à l’octroi et au retrait d’une procuration ou d’un mandat général, à la conclusion et à la modification d’un contrat de travail, à l’octroi d’un crédit ou d’un prêt à la société, à l’acceptation de traites ou cautions, à l’initiation de tout procès ou transaction, à l’exception des procédures de recouvrement de créances dans le cours normal des affaires et toute procédure prud’homale, à l’octroi de droits de retraite ou décès, à la vente du fonds de commerce, à la conclusion, modification et terminaison des contrats avec des entreprises liées, à la conclusion de conventions cadres avec des clients ou fournisseurs, des contrats de coopération en dehors du cours normal des affaires, à la conclusion de conventions avec des consultants, à la conclusion de conventions avec les consultants, d’un montant dépassant 15 000 ¿ ; que ce règlement intérieur prévoit la compétence des deux gérants agissant conjointement :- lorsque la loi ou les statuts le requiert,- lorsque le consentement de l’associé unique est nécessaire,- lorsqu’un gérant le demande,- pour toutes affaires dépassant la compétence d’un des gérants,- pour l’établissement de budget globaux et de participation,- pour la définition de la politique de l’entreprise,- pour l’établissement de l’organigramme du personnel, la politique des salaires et revenus,- pour la délégation de pouvoirs,- pour l’embauche et le licenciement de salariés, et la modification de leur contrat de travail,- pour la conclusion et la résiliation de tout autre contrat à exécution successive,- pour l’introduction d’une procédure ayant une valeur de litige de plus de 10 000 ¿,- pour conclusion, modification et terminaison de contrats d’une durée supérieure à un an ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1152- l du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu’à l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que Mme C…a déposé plainte contre M. B…, pour harcèlement moral, le 5 décembre 2008 ; que, le 20 décembre 2008, dans le cadre dune enquête interne, M. Philippe D…a fait savoir à M. X… qu’il avait été témoin direct d’un harcèlement de la part de M. B…, envers Mlle C…, cette dernière ne supportant plus les  » blagues  » et propositions à connotation sexuelle qu’elle entendait régulièrement ; que, le 22 décembre 2008, M. X… a adressé à l’actionnaire unique, son avis selon lequel le licenciement pour faute grave de M. B…s’imposait ; que l’actionnaire unique de la SARL a rappelé à M. X… que toute décision consécutive à cette plainte ne devait être prise qu’en concertation avec son co-gérant, M. E…et après décision expresse écrite de sa part, en sa qualité d’actionnaire unique ; que M. B…a été mis à pied, à titre conservatoire, le 9 décembre 2008, puis s’est vu notifier, le 12 janvier 2009, un avertissement, par la SARL, selon les termes d’une lettre signée des deux co-gérants, MM. E…et X…, compte tenu de ce que, parmi les faits qui lui étaient reprochés, ceux de harcèlement moral à l’égard de Mme C…n’avaient pas été confirmés par une enquête interne, mais la réalité des autres, établis ; que M. B…a, le 17 janvier 2009, informé M. X… du fait qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes, pour contester l’avertissement dont il avait fait l’objet ; que les parties n’indiquent pas quel a été le devenir de cette saisine ; que la SARL a informé Mlle C…de ce que l’enquête interne qu’elle avait menée avait fait ressortir que M. B…s’était présenté, à plusieurs reprises, sur son lieu de travail, sous l’emprise de l’alcool et qu’il avait eu des gestes obscènes et déplacés à l’encontre de certains salariés de l’entreprise, qu’il avait contesté tout fait de harcèlement à son égard, qu’il s’était engagé à respecter le prochain règlement intérieur et que, compte tenu des résultats de cette enquête et de son engagement, il avait fait l’objet d’un avertissement ; qu’elle a, le 23 janvier 2009, avisé MM. X… et E…de ce que la seule  » alternative  » pour elle était que soit notifié à M. B…un avertissement ; que le licenciement de M. X… est intervenu le 6 mars 2009 ; que si c’est en tant que co-gérant que M. X…, avec M. E…, après décision de l’actionnaire unique, a pris une mesure de mise à pied et d’avertissement à l’égard de M. B…, c’est aussi en tant que salarié qu’il a dénoncé ce qui constituait, à ses yeux, un harcèlement moral, de la part de ce dernier, à l’égard de Mme C…; que le licenciement de M. X… étant fondé sur diverses fautes, parmi lesquelles certaines liées aux suites de la procédure disciplinaire engagée contre M. B…, la SARL ne prouve pas que lesdits griefs seraient étrangers à la dénonciation, par l’appelant, d’un harcèlement moral, qu’il ait été, ou non, retenu ultérieurement, sous cette qualification, contre M. B…; que les reproches considérés ne peuvent fonder un licenciement régulier ; que si, cependant, des faits découverts par l’employeur dans le délai de deux mois du licenciement de l’appelant, sans rapport, par nature, avec les motifs de la plainte de Mme C…, sont établis et imputables à M. X… en sa qualité de salarié, ils ne sauraient être écartés à raison de la dénonciation de ce denier ; qu’il convient, en conséquence, d’examiner si le licenciement de M. X… est fondé sur d’autres fautes, sans rapport avec sa dénonciation, et non couvertes par la prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail ; que la SARL précisant, dans sa lettre de licenciement, que les fautes reprochées à l’appelant ont été découvertes, par elle, à différentes dates des mois de janvier et février 2009, l’appelant ne le conteste expressément que s’agissant d’une faute relative à un contrôle technique ; qu’un ensemble de fautes est reproché à M. X…, qui consistent, en un non-respect, au plus tard le 6 mars 2009, d’engagements pris par lui, le 4 novembre 2008 ; que, de l’examen d’un compte-rendu de visite de M. F…, représentant la société mère, à cette date, il résulte que M. X… devait faire un compte-rendu hebdomadaire, nommer des responsables par activité, le tableau-résumé étant transmis tous les mardis de chaque semaine à MM. F…et H…; qu’il a présenté le budget 2009, en indiquant que les points suivants étaient à modifier ou améliorer : contrôle et, au besoin, modification du nombre des chauffeurs/ manipulateurs,  » embauche définitive d’intérims réguliers, à envisager  » ; qu’il a décidé de prendre dans le parc de location le camion 703/ Hanovre ; qu’au regard du nom de M. X…, il a été noté que le coût du loyer du local devait être rentabilisé, plusieurs options devant être envisagées, que la facturation et la relance de clients devaient être renforcées par une embauche ou la fonction recouvrement sous-traitée, un contact devant être pris avec la COFACE que, s’agissant de l’augmentation des activités commerciales de prospection, devait être envisagée la fonction d’assistance commerciale sédentaire pour la rédaction des offres, relances, élaboration des autorisations, suivi commandes, y compris VIC, la part actuelle de prospection, environ 20 %, devant être améliorée ; que cette indication concernait MM. X…et B…; que M. X…se voyant reprocher des retards, dans la communication de rapports hebdomadaires, il les admet, en précisant qu’ils sont imputables à l’absence de deux salariés travaillant avec lui ; qu’il s’agit là d’un grief sans rapport avec la fonction de co-gérant de l’appelant ; que la faute considérée, s’agissant d’un rapport transmis le 22 janvier 2009, alors qu’il aurait dû l’être le 13 janvier précédent, est établie, ce fait n’étant pas couvert par la prescription ; qu’eu égard au fait que c’est à M. X…personnellement qu’il a été demandé d’établir les rapports considérés, ce dernier ne saurait, pour écarter sa responsabilité, invoquer l’absence d’autres salariés ; que le faute considérée, révélée dans les deux mois précédant le licenciement de l’appelant, est établie ; que la SARL affirmant que les rapports considérés sont imprécis et inexploitables, elle communique l’un de ces rapports en citant, comme erronés, les termes d’un courriel qui en accompagne la transmission ; qu’elle ni ne cite aucun élément propre au rapport en cause, qui démontrerait son caractère imprécis ou inexploitable ; qu’il est reproché à M. X…de n’avoir  » rien préparé « , à la date du 6 mars 2009, en dépit du fait qu’il s’était engagé, le 4 novembre 2008, à analyser et donner son avis, au plus tard le 1e, décembre 2008, sur l’opportunité ou non d’acquérir un camion 70m/ Hanovre, dans le parc de location, alors qu’à cette date du 4 novembre 2008, l’appelant, selon les termes mêmes du compte-rendu de cette réunion consécutive à la visite de M. F…a  » décidé  » de prendre dans le parc de location le camion 70m/ Hanovre, et qu’il justifie avoir, lors d’une réunion du 1er décembre 2008, confirmé l’utilité de ce choix et les conditions de location d’une telle machine, après sondages, auprès de confrères ; que ce grief, eut-il été découvert dans le délai de deux mois précédant le licenciement, relatif à la fonction de salarié de l’appelant, étai


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