Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/04/2011
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No MINUTE :
No RG : 10/07320
Ordonnance de non conciliation (No 10/2625)
rendue le 23 Septembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : CA/VV
APPELANT
Monsieur Claude Jean-Marie X…
né le 08 Mai 1948 à PARIS 14ÈME
demeurant …
représenté par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Brigitte LEPLUS DEMAZURE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame Claudine Patricia Marie B… épouse X…
née le 01 Août 1961 à MAZINGARBE (62670)
demeurant …
représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/11079 du 09/11/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 10 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Claude X… et Madame Claudine B… se sont mariés le 26 avril 1986 à HINGES et deux enfants sont issus de cette union :
– Magalie, née le 31 août 1987,
– Aurélie, née le 23 août 1990.
Statuant sur la requête en divorce présentée par l’époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHINE, par ordonnance de non conciliation du 23 septembre 2010, a :
– Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
– Constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
– Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal ;
– Dit que les meubles meublants seront partagés par moitié entre les parties ;
– Dit que l’époux prendra en charge le paiement de l’impôt sur le revenu 2010, de la taxe foncière 2010 et de la taxe d’habitation 2010 relatives au domicile conjugal ;
– Attribué la jouissance du véhicule Renault Mégane à l’époux et celle du véhicule Ford Fiesta à l’épouse ;
– Condamné Monsieur X… à payer à Madame B… une pension alimentaire de 900 Euros par mois en exécution de son devoir de secours.
Monsieur X… a formé appel général de cette décision le 19 octobre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2011, limitant sa contestation au montant de la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation, de ramener celle-ci à la somme mensuelle de 350 Euros et de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
– Il a pour seules ressources ses pensions de retraite de 3.066 Euros par mois ;
– Les dividendes de la société dont il est actionnaire à 60% ne sont pas versés, dans le but de constituer le fond de roulement ;
– Il verse une somme de 300 Euros par mois à sa fille majeure, en apprentissage ;
– Il a contracté un crédit pour se remeubler, l’épouse ne lui ayant laissé que quelques meubles ;
– Il ne dispose pas des économies du ménage qui pour l’essentiel ont été versées sur le compte joint avant l’ordonnance de non conciliation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2011, Madame B… sollicite la confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise et la condamnation de l’appelant aux dépens.
S’agissant de sa situation, elle précise qu’elle n’a plus aucun enfant à garder et ne perçoit que les allocations de chômage ; que la différence de revenus entre les époux est considérable ; que Monsieur X… a contrairement à ses dires largement puisé dans le mobilier du domicile conjugal et n’a emprunté que pour diminuer son revenu disponible ; qu’il a loué une grande maison de quatre chambres trop grande pour une personne seule, s’engageant pour un loyer important ; qu’il a acquis un bateau avec les économies du couple en 2010.
Quant à la société constituée par l’époux, elle observe que leurs deux enfants sont les autres actionnaires et qu’ils n’ont jamais rien perçu au titre des bénéfices.
Enfin, elle indique que leur fille âgée de 19 ans terminera son apprentissage en juin 2011 et perçoit déjà des gains mensuels de 900 Euros.
SUR CE
Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l’ordonnance déférée autres que celles relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu’il convient donc de les confirmer purement et simplement ;
Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l’article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l’un d’eux au titre des mesures provisoires prévues à l’article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Attendu que Monsieur X… est retraité ; qu’il a déclaré des pensions imposables de 35.854 Euros en 2009 soit en moyenne 2.987 Euros par mois
Attendu qu’il ressort de l’attestation de son expert-comptable qu’il a constitué en 2006 la SARL E3 Chauffage et Eau dont il est associé à 60 %, ses deux filles à 20% chacune ; qu’après deux ans de mise en réserves du bénéfice sans distribution de dividendes, une répartition a été faite au titre de l’exercice 2009, à hauteur de 1.597 Euros pour Monsieur X… ;
Attendu qu’il est constant que sa situation d’actionnaire majoritaire lui permet de décider seul de la distribution ou non de bénéfices, et donc d’agir sur le montant de ses revenus ; qu’il ressort toutefois des deux derniers bilans et comptes de résultat de la société une activité modérément bénéficiaire ; que le résultat courant a été de 4.330 Euros pour l’exercice 2008 et 3.285 Euros pour 2009, sans que le montant des réserves ou des comptes d’associés n’appelle d’observation particulière ;
Attendu que le montant de l’impôt sur le revenu 2010 pour les époux est de 1.504 Euros ;
Attendu qu’il démontre avoir pris à bail une maison en Haute-Marne, moyennant un loyer mensuel de 800 Euros à compter d’octobre 2010 ;
Attendu que l’enfant commun Aurélie, qui serait en apprentissage, vit indépendamment de ses parents et atteste percevoir de son père depuis juin 2010 une somme mensuelle de 300 Euros ; que cependant ses propres revenus ne sont pas justifiés, de sorte que la Cour ne peut évaluer le montant de l’aide financière nécessaire pour faire face à ses besoins ; que son état de besoin est d’ailleurs contesté par sa mère ;
Attendu que le remboursement du prêt à la consommation de 20.000 Euros non affecté souscrit en août 2010, par mensualités de 476 Euros n’est pas prioritaire au regard de son obligation au titre du devoir de secours ; qu’il apparaît très disproportionné aux besoins d’emménagement d’un époux qui a déjà bénéficié de la moitié des meubles meublants du domicile conjugal, en vertu des dispositions non contestées de l’ordonnance de non conciliation ;
Attendu que Madame B… qui exerçait la profession d’assistante maternelle justifie percevoir de Pôle Emploi l’Allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel net de 579 Euros ; qu’à compter du mois de mars 2011, elle sera en fin de droits et le versement de cette allocation cessera ;
Attendu qu’elle démontre s’acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (eau, électricité, assurances, téléphone ) ;
Attendu que les litiges relatifs au retrait de fonds sur les comptes bancaires des époux et à leur usage seront réglés au moment de la liquidation du régime matrimonial ; qu’il n’est pas démontré que l’un ou l’autre des époux percevrait des intérêts de placements autres que résiduels ;
Attendu que l’importante disparité entre les revenus des époux justifie l’octroi au titre du devoir de secours d’une pension alimentaire mensuelle de 900 Euros, ainsi que l’a apprécié le premier juge ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer de ce chef l’ordonnance entreprise ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d’appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d’appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU