Cour d’appel de Paris, 12 avril 2012, 11/01678

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Cour d’appel de Paris, 12 avril 2012, 11/01678

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 12 AVRIL 2012

(no , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01678

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG no 09/05505

APPELANTS

Monsieur Elie X…

demeurant …

94160 SAINT MANDE

Madame Virginie X… épouse Y…

demeurant …

94160 SAINT MANDE

Représentés par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351

assistés de Maître Léa HADAD-TAIEB, avocate au barreau de Créteil

INTIMES

SCI BALGEVIM II

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 4 avenue de la Belle Gabrielle

94120 FONTENAY SOUS BOIS

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée Me Marie-Christine SARI, plaidant pour la SCP WOOG et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P283

Monsieur Edouard X…

demeurant …

94120 FONTENAY SOUS BOIS

Monsieur Armand X…

demeurant …

94130 NOGENT SUR MARNE

Monsieur Laurent X…

demeurant …

94120 FONTENAY SOUS BOIS

Mademoiselle Michèle X…

demeurant …

75003 PARIS

Monsieur Georges B…

demeurant …

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistés Me Marie-Christine SARI substituant Maître Dominique CRIVELLI, plaidant pour la SCP WOOG et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P283

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions présentées par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le capital social de la SCI BALGEVIM II, créée le 21 décembre 1988, est ainsi réparti:

M. Edouard X… :100 parts

M. Armand X… : 50 parts

M. Laurent X… :200 parts

Mme Michèle X… :200 parts

M. Georges B… : 50 parts

M. Elie X… :250 parts

Mme Virginie X… épouse Y… :150 parts

La SCI a pour objet l’acquisition, l’administration et l’exploitation notamment par bail et location d’un terrain situé à EMARAINVILLE (77) sur lequel ont été édifiés des locaux à usage industriel et de bureaux.

Par acte sous seing privé du 1o août 1989, la SCI a donné ses locaux à bail à la SA FRANCE GIFT dont M. Laurent X… est président du conseil d’administration.

Lors de l’assemblée générale ordinaire de la SCI BALGEVIM II du 31 mars 2009, il a été décidé d’affecter les bénéfices de l’exercice s’élevant à 684.537, 20 euros au compte « autres réserves ». Cette résolution a été adoptée par 550 voix pour, 400 voix ayant voté contre.

Par actes du 19 mai 2009 et 30 novembre 2009, M. Elie X… et sa fille Virginie X… épouse Y… ont fait assigner M. Edouard X…, M. Armand X…, M. Laurent X…, Mme Michèle X…, M. Georges B… et la SCI BALGEVIM II en annulation de l’assemblée générale du 31 mars 2009 comme étant contraire à l’intérêt social et constitutive d’un abus de majorité.

* * *

Vu le jugement prononcé le 11 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a:

– déclaré irrecevable toute demande de condamnation de la SCI BALGEVIM II au titre de l’abus de majorité,

– débouté M. Elie X… et Mme Virginie Y… de toutes leurs demandes,

– débouté la SCI BALGEVIM II et les autres consorts X… de leurs demandes de dommages et intérêts,

– condamné in solidum M. Elie X… et Mme Virginie Y… à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 2.000 euros à la SCI BALGEVIM II et 2.000 euros aux consorts X… B…,

– ordonné l’exécution provisoire,

Vu l’appel déclaré le 28 janvier 2011 par M. Elie X… et Mme Virginie Y…,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 décembre 2011 par M. Elie X… et Mme Virginie Y…,

Vu les dernières conclusions déposées le 5 janvier 2012 par M. Edouard X…, M. Armand X…, M. Laurent X…, Mme Michèle X…, M. Georges B… et la SCI BALGEVIM II,

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. Elie X… et Mme Virginie Y…, demandent à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d’annuler l’assemblée générale du 31 mars 2009 portant sur l’approbation des comptes au 31 décembre 2008, de débouter les intimés de toutes leurs demandes incidentes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi résultant de l’abus de majorité; qu’à titre subsidiaire ils proposent d’ordonner une expertise et en tout état de cause sollicitent la condamnation solidaire des intimés à verser à chacun d’eux la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; qu’ils soutiennent que la résolution litigieuse est abusive puisqu’elle n’a été prise ni dans l’intérêt social de la société ni dans son intérêt économique et qu’elle favorise les intérêts des majoritaires au détriment des minoritaires; qu’ils soutiennent enfin que, par la distribution de dividendes postérieurement à l’assignation, les majoritaires ont reconnu le bien fondé de leur contestation;

Mais considérant que les intimés sont parfaitement fondés à solliciter la confirmation du jugement;

Considérant en effet que l’assemblée générale ordinaire de la SCI BALGEVIM II du 31 mars 2009, en présence de 6 associés présents ou représentés réunissant 950 parts sur 1000, a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 se soldant par un bénéfice de 684.537,20 euros (première résolution) et a décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice sur le compte « autres réserves » (seconde résolution); qu’a été annexée au procès verbal une déclaration de M. Edouard X…, gérant de la SCI, rappelant que la société FRANCE GIFT, locataire de la SCI, se trouvait en procédure de sauvegarde et que la SCI n’avait dès lors pas recouvré une partie des loyers du 2o trimestre 2008 ni la totalité des loyers du 1o janvier 2009 au 9 mars 2009, avec perspective de non paiement dans l’hypothèse de dégradation de la situation financière de la débitrice; qu’il précise également que cette situation risquait de contraindre la SCI à régler la taxe foncière d’environ 160.000 euros, obligation incombant normalement à la locataire et que des équipements devaient être remis aux normes à la suite d’un contrôle de la DRIRE; qu’il en concluait que la prudence de gestion devait conduire à conserver une trésorerie disponible tant que les risques n’avaient ont pas été levés;

Considérant que les développements des appelants sur les difficultés financières de la société FRANCE GIFT ayant pour PDG Laurent X…, fils d’Edouard X…, trouvant leurs origines dans le règlement de factures « colossales » émises par la société AMRYLHIS en contrepartie de prestations non établies, sont totalement étrangères au litige, la cour devant uniquement apprécier si la résolution litigieuse est conforme à l’intérêt social et si elle rompt l’égalité entre associés; que, sur le premier point, les appelants qui ne contestent pas les problèmes de trésorerie de la société FRANCE GIFT, débitrice des loyers, sont mal fondés à soutenir que tous les bénéfices de l’exercice 2008 auraient dû être redistribués alors que la majorité des actionnaires a opté pour la prudence en les affectant sur un fonds réservé; que, sur le second point, aucun abus de majorité n’est caractérisé puisque la résolution litigieuse a concerné égalitairement chacun des actionnaires; qu’enfin, si les dividendes de l’exercice 2008 ont finalement été versés à l’issue des décisions des assemblées des 7 août 2009, 4 novembre 2009 et 3 février 2110, les appelantes ne peuvent pas en déduire que les majoritaires ont reconnu leur erreur puisque ces décisions ont été prises par les associés en tenant compte de la situation évolutive de la société FRANCE GIFT, leur principale débitrice;

Considérant qu’il se déduit de ce qui précède que les appelantes ne prouvent aucunement que la décision prise par l’assemblée du 31 mars 2009 ait été contraire à l’intérêt social et ait été prise dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que les intimés ne prouvent pas le caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre par les appelants qui ne saurait résulter de son seul caractère infondé;

Considérant qu’une indemnisation complémentaire à celle fixée par les premiers juges doit être allouée aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré;

Y ajoutant:

Condamne solidairement M. Elie X… et Mme Virginie Y… à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 1.000 euros à M. Edouard X…, 1.000 euros à M. Armand X…, 1.000 euros à M. Laurent X…, 1.000 euros à Mme Michèle X…, 1.000 euros à M. Georges B… et 1.000 euros la SCI BALGEVIM II;

Condamne solidairement M. Elie X… et Mme Virginie Y… aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

N. KLEIN P. MONIN-HERSANT


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