Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X… et Y…, médecins, ayant assigné la société Polyclinique La Pergola pour faire constater qu’elle était à l’origine de la rupture des conventions d’exercice libéral qu’ils avaient conclues avec elle, celle-ci fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 18 mars 2009) d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande tendant à voir constater la nullité des contrats d’exercice, alors que la nullité d’une convention intervenant entre une société et l’un de ses administrateurs ne peut être couverte que par le vote de l’assemblée générale des actionnaires intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie; que l’exécution de cette convention ne saurait dès lors faire obstacle à ce que sa nullité puisse être soulevée par voie d’exception; qu’en retenant pourtant, pour rejeter l’exception de nullité soulevée par la société Polyclinique la Pergola que les conventions conclues entre celles-ci et les praticiens libéraux avaient été exécutées, la cour d’appel a violé l’article L. 225-42 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que l’acte litigieux était entaché de nullité, que le délai de prescription de l’action était expiré et que le contrat avait été exécuté, en a déduit à bon droit que cette nullité ne pouvait pas non plus être invoquée par voie d’exception ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Polyclinique La Pergola aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Polyclinique La Pergola à payer la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs, soit MM. Y…, X…, Z… et A… ; rejette la demande de la Polyclinique La Pergola ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Polyclinique La Pergola
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société POLYCLINIQUE LA PERGOLA tendant à voir constater la nullité des contrats d’exercice libéral des docteurs Y… et X…,
AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a justement qualifié l’action engagée comme relevant du domaine des nullités relatives, l’action se prescrivant par trois ans en application des articles L. et L. 225-90 du Code de commerce ;
La SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA critique le jugement en ce qu’il a ignoré le principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle ;
Effectivement, quand bien même la partie a perdu le droit d’intenter l’action en nullité d’un acte juridique par l’effet de la prescription, elle peut se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l’acte nul, et ce à quelque moment que ce soit ;
Toutefois cette exception peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ; qu’en l’occurrence les contrats liant la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA au docteur X… et au docteur Y… ayant incontestablement reçu exécution depuis leur souscription remontant à l’année 1993, la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA n’est pas recevable en son action en nullité opposée par la voie d’une demande reconventionnelle dans le but de faire échec à l’action indemnitaire engagée par les praticiens le 7 septembre 2007 ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription de l’action en nullité engagée par la SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA » ;
ALORS QUE la nullité d’une convention intervenant entre une société et l’un de ses administrateurs ne peut être couverte que par le vote de l’assemblée générale des actionnaires intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie ; que l’exécution de cette convention ne saurait, dès lors, faire obstacle à ce que sa nullité puisse être soulevée par voie d’exception ; qu’en retenant pourtant, pour rejeter l’exception de nullité soulevée par la société POLYCLINIQUE LA PERGOLA, que les conventions conclues entre celle-ci et les praticiens libéraux avaient été exécutées, la Cour d’appel a violé l’article L. 225-42 du Code de commerce.