Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 2007, 06-11.712, Inédit

·

·

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 2007, 06-11.712, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1143 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 9 mai 1996, la société civile immobilière La Ferme sauvage (la SCI), au capital détenu par la société suisse Hog Farm, gérée par M. X…, a acquis une propriété immobilière située à Ramatuelle ; que prenant l’engagement de fournir à l’administration, sur sa demande, certaines informations concernant l’immeuble et les associés, la SCI a souscrit des déclarations n° 2746 en vue d’être exonérée de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par les personnes morales pour les années 1997, 1998 et 1999 ;

que le 12 octobre 1998, le centre des impôts a adressé à la société Hog Farm une mise en demeure de déposer la déclaration 2746 au titre de l’année 1998 accompagnée du paiement de la taxe dans un délai de 30 jours ; que le 28 octobre 1998, la société Hog Farm, sous la signature de M. X…, s’est engagée à faire parvenir à l’administration fiscale sur sa demande et pour chacune des années pour lesquelles ces renseignements étaient demandés, « la situation et la consistance des immeubles situés en France et possédés directement ou par personne interposée par cette personne morale », ainsi que l’identité des actionnaires et associés et le nombre de parts ou actions détenues par chacun d’eux au sens de l’article 990-E-3 du code général des impôts ;

que le 2 octobre 2000, l’administration fiscale a adressé une mise en demeure à la SCI pour absence de souscription de la déclaration n° 2746 ; que le 12 octobre 2000, la SCI a souscrit, hors délai, cette déclaration et a fait valoir qu’elle avait satisfait à son obligation dès lors que le gérant de la société Hog Farm s’était engagé à communiquer tous les renseignements à l’administration fiscale concernant l’immeuble et les actionnaires, de sorte qu’elle était dispensée de souscrire annuellement la déclaration n° 2746 qui avaient été précédemment envoyée dans les délais impartis au titre des années précédentes, 1997 et 1998 ; que le centre des impôts a notifié à la SCI son refus de lui faire bénéficier de l’exonération prévue à l’article 990-E-3 du code général des impôts en faisant valoir que l’engagement pris dans le courrier du 28 octobre 1998 n’était pas celui de la SCI, assujettie à la taxe et ne valait pas pour celle-ci à la date du 1er janvier 2000 puisque l’engagement avait été souscrit par son actionnaire suisse, la société Hog Farm pour son propre compte, s’agissant d’une personne morale différente ; que l’administration fiscale a retenu que pour la deuxième année consécutive la SCI avait déposé hors du délai légal et après mise en demeure la déclaration n° 2746 ; que le 5 juin 2001, la taxe de 3 % a été mise en recouvrement ;

Attendu que pour accueillir la demande de la SCI et prononcer le dégrèvement des droits et pénalités visés dans l’avis de mise en recouvrement du 5 juin 2001, la cour d’appel a considéré que l’administration n’était pas fondée à soutenir que l’engagement du 28 octobre 1998 ne valait que pour le propre compte de la société Hog Farm ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le gérant de la société Hog Farm dans le courrier du 28 octobre 1998 s’était engagé « pour le compte de cette personne morale » et non pour le compte de la SCI, la cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis de cet écrit ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI La Ferme sauvage et M. Y… Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Ferme sauvage et de M. Y… Z… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x