Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 16 juin 2003), que M. X…, ancien président du conseil d’administration de la société Fiduciaire A. X… (la société), se prévalant d’un bail portant sur un ensemble d’éléments mobiliers mis par lui à la disposition de la société, a demandé que celle-ci soit condamnée à s’acquitter des loyers impayés depuis le 1er mai 1998 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 ) qu’une fois que le conseil d’administration puis l’assemblée générale ont autorisé la convention conclue pour une durée indéterminée entre son gérant et la société, la poursuite de son exécution ne requiert pas que l’assemblée en approuve les termes, à la clôture de chaque exercice comptable ; qu’il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le bail verbal conclu en 1980 entre M. X… et la société Fiduciaire X… figurait au nombre des conventions autorisées et approuvées dont l’exécution s’était poursuivie pendant dix-huit ans, jusqu’au 1er mai 1998 ; qu’en décidant que les parties avaient révoqué leur engagement d’un commun accord, à compter de l’exercice comptable 1998-1999, à défaut d’avoir soumis le bail verbal à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue le 29 septembre 1998, la cour d’appel a violé les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
2 ) qu’à supposer du reste, que l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires soit requise, la seule omission de cette formalité ne permettait pas de considérer que les parties avaient révoqué d’un commun accord leur engagement, dès lors que la seule autorisation donnée par le conseil d’administration suffit à engager la société, peu important que l’assemblée générale des actionnaires ait approuvé cette convention ou qu’elle l’ait désapprouvée, ou encore qu’elle ait sursis à statuer ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions précitées ;
3 ) qu’en toute hypothèse, la résiliation d’un commun accord d’une convention réglementée entrant dans le champ d’application de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L. 225-38 du Code de commerce, doit être soumise à l’autorisation du conseil d’administration ; qu’en se bornant à constater que l’assemblée générale des actionnaires du 29 septembre 1998 n’a pas statué sur l’exécution du bail verbal au cours de l’exercice comptable 1998-1999 qui n’a pas fait l’objet d’un rapport spécial du commissaire aux comptes, la cour d’appel a déduit un motif inopérant ; qu’ainsi, elle a violé l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L. 225-38 du nouveau Code de commerce ;
4 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu’en se déterminant en considération du silence conservé par M. X… qui n’a pas poursuivi le paiement des redevances entre 1998 et 2001, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’existence d’actes manifestant sans équivoque la volonté de M. X… de poursuivre l’exécution du bail verbal ; qu’ainsi, elle a violé l’article 1134 du Code civil ;
5 ) que la perte de la chose louée, si elle peut seulement être partielle, suppose que le preneur se trouve dans l’impossibilité de jouir de la chose ou d’en faire un usage conforme à sa destination ; qu’en relevant que le bail était privé de son objet en conséquence de l’amortissement comptable et de l’obsolescence du matériel que M. X… avait mis à la disposition de la société Fiduciaire X…, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser la perte de la chose louée ; qu’ainsi, elle a violé les articles 1722 et 1741 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le protocole relatif à la cession des actions de M. X… ne fait état que du bail immobilier consenti par ce dernier à la société et non de la convention de bail mobilier ; qu’il relève encore que les fonctions d’administrateur de M. X… n’ont pris fin qu’en janvier 1999 et que le rapport spécial du commissaire aux comptes pour l’exercice 1998-1999 ne fait plus aucune référence à la convention de bail mobilier ; qu’il retient enfin qu’aucune facture n’a été adressée à ce titre par M. X… pour la période invoquée jusqu’en 2001, que le matériel loué était devenu obsolète et que la société avait acquis un matériel nouveau ; qu’en l’état de ces circonstances de fait souverainement appréciées par elle et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième, quatrième et cinquième branches, la cour d’appel, qui n’a pas retenu que M. X… avait unilatéralement renoncé à son droit mais que le contrat avait été tacitement révoqué par le consentement mutuel des parties, a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Fiduciaire A. X… le somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.