Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-20.429, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-20.429, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2012), que par deux actes du 29 avril 2005 prenant effet au 1er avril 2005, la société Francesca restauration et la société Retriever, qui sont domiciliées à la même adresse et exploitent toutes deux des établissements de restauration-traiteur à Strasbourg, ont confié à la société Flam une mission d’assistance administrative et juridique, de gestion de trésorerie, d’élaboration des bulletins de paie et des déclarations sociales, et de contrôle de gestion, moyennant une rémunération annuelle ; que chacun des contrat était conclu jusqu’au 31 décembre 2006, puis renouvelable pour un an par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée six mois avant l’échéance ; que le 18 janvier 2006, les sociétés Francesca restauration et Retriever ont mis un terme aux deux contrats ; que la société Flam a fait assigner la société Francesca restauration en paiement de la rémunération convenue jusqu’à la date d’échéance normale du contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2006 ;

Attendu que la société Flam fait grief à l’arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l’indivisibilité entre deux contrats suppose, soit que l’exécution de l’un soit subordonnée à celle de l’autre, soit qu’il résulte des circonstances de leur conclusion la volonté commune des parties de conférer aux conventions un caractère indissociable ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt qu’au début de l’année 2005, les associés des sociétés Flam et Francesca restauration ont créé une société Francesca développement dans le but de développer en franchise un réseau de points de vente de pâtes à emporter ; que par deux actes du 29 avril 2005, la société Francesca restauration et une de ses sociétés soeurs, la société Retriever, ont chacune confié à la société Flam les prestations de gestion de trésorerie, élaboration de bulletins de paie et déclarations sociales, et de contrôle de gestion ; que l’accord entre les associés des sociétés Flam et Francesca restauration a été rompu par un protocole d’accord du 16 décembre 2005, dans la perspective du développement à venir par la société Flam d’un concept de vente de pâtes à emporter ; que la cour d’appel a retenu que la société Francesca restauration n’avait été amenée à confier ses prestations à la société Flam qu’en raison des liens commerciaux existants entre les sociétés des groupes Francesca et Flam et de leurs associés respectifs, la cour d’appel relevant que « la poursuite des prestations comptables, juridiques et administratives assurées par la société Flam, lesquelles exigeaient la transmission de données comptables et administratifs confidentielles, et dont l’exécution reposait jusqu’alors sur la confiance mutuelle, ne trouvait plus de réelle justification ; que cette poursuite était implicitement, mais nécessairement subordonnée au maintien des relations commerciales privilégiées qui s’étaient mises en place entre les associés des deux groupes » ; que la cour d’appel en a déduit que la rupture, intervenue d’un commun accord, entre les associés des sociétés Flam et Francesca restauration, avait également eu pour effet de mettre fin au contrat de prestation de services litigieux, dans la mesure où « l’on ne voit pas comment la société Flam pouvait continuer à tenir la comptabilité et à suivre la gestion de la société appelante, alors même qu’elle avait rompu tous ses accords avec les sociétés du groupe Francesca et qu’une situation de totale concurrence s’était entre-temps mise en place » ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l’indivisibilité qui aurait existé entre l’accord commercial intervenu entre les associés des sociétés Flam et Francesca restauration et le contrat de prestation de services entre les sociétés Flam et Francesca restauration, la résiliation du premier n’empêchant nullement l’exécution de l’autre que la société Francesca restauration avait unilatéralement rompu pour des raisons de pure opportunité, tirées de l’exercice par la société Flam d’une activité concurrente de la sienne, et aucun élément relevé par l’arrêt ne caractérisant la volonté commune des parties de conférer un caractère indivisible au contrat de prestation de services et à l’accord de collaboration commerciale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que sauf lorsqu’elle est objective, l’indivisibilité entre deux conventions suppose établie la volonté commune des parties de considérer l’ensemble contractuel comme un tout indissociable ; qu’en l’espèce, pour juger que la rupture amiable de l’accord de collaboration entre les associés des sociétés Flam et Francesca restauration avait entraîné la résiliation du contrat de prestation de services du 29 avril 2005 entre la société Flam et la société Francesca restauration, la cour d’appel s’est bornée à relever, au vu des circonstances de l’espèce, que la société Francesca restauration n’avait été amenée à confier des prestations de nature administrative, juridique et comptable qu’en raison des liens commerciaux unissant le groupe Francesca restauration auquel elle appartenait et la société Flam, et qu’après la rupture d’un commun accord de ces relations commerciales, « la poursuite des prestations comptables, juridiques et administratives assurées par la société Flam, lesquelles exigeaient la transmission de données comptables et administratifs confidentielles, et dont l’exécution reposait jusqu’alors sur la confiance mutuelle, ne trouvait plus de réelle justification » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel, qui ne s’est attachée qu’à rechercher la volonté de la société Francesca restauration et non la volonté commune des parties de lier de manière indivisible le contrat de prestation de services du 29 avril 2005 à l’accord de collaboration commerciale entre les groupes Francesca et Flam, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que la société Francesca, dont le siège se trouve à la même adresse que les sociétés Retriever et Francesca restauration, et la société Flam ont passé un accord de collaboration portant sur l’expérimentation d’un concept de vente à emporter de pâtes italiennes mis au point par la société Francesca, dans la perspective du développement de deux points de vente à l’enseigne Francesca à Paris, et que les actionnaires des sociétés Flam et Francesca restauration se sont associés au début de l’année 2005 au sein d’une société Francesca développement dans le but de développer, sous forme de franchise, l’enseigne Francesca, tandis que, parallèlement, intervenaient les accords de prestations de service du 29 avril 2005 ; qu’il constate que la société Francesca et la société Flam ont mis fin à leurs accords commerciaux par un protocole d’accord du 16 décembre 2005, mentionnant le développement à venir, par la société Flam, d’un concept de vente de pâtes à consommer sur place ou à emporter, qui concurrençait directement, même s’il ne s’agissait pas de cuisine italienne, celui mis en oeuvre dans les établissements exploités par les sociétés Retriever et Francesca restauration ; qu’il retient qu’il résulte tant de l’objet que de la concomitance des différentes conventions conclues, qui devaient conduire à une collaboration de plus en plus étroite entre les sociétés des groupes Francesca et Flam ainsi qu’entre leurs associés respectifs, que la société Francesca restauration n’avait été amenée à confier des prestations administratives, juridiques et comptables à la société Flam qu’en raison des liens commerciaux noués pour développer le concept de vente à emporter de pâtes italiennes et l’enseigne Francesca, ainsi que pour promouvoir une telle action en direction de deux établissements parisiens, de sorte que, dès lors que la collaboration étroite entre les deux groupes avait pris fin et que les sociétés du groupe Francesca et celles du groupe Flam étaient devenues concurrentes, la poursuite des prestations comptables, juridiques et administratives assurées par la société Flam, qui exigeaient la transmission de données comptables et administratives confidentielles, ne se justifiait plus ; qu’il en déduit que la rupture, intervenue d’un commun accord relativement aux autres contrats, avait également eu pour effet de mettre fin au contrat de prestation de services litigieux ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, d’où ressort la commune intention des parties de lier le contrat de prestation de services à la collaboration commerciale mise en oeuvre par les sociétés Francesca et Flam et leurs associés respectifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flam aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Flam

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté la SA FLAM de sa demande tendant à la condamnation de la société FRANCESCA RESTAURATION à lui verser la somme de 29.445,13 ¿ TTC, outre intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS QU’ « il ressort des pièces versées aux débats : – qu’en avril 2004, la SA FRANCESCA (dont le siège social se trouve à la même adresse strasbourgeoise que les sociétés RETRIEVER et FRANCESCA RESTAURATION) et la SA FLAM ont passé un accord relatif à l’expérimentation à PARIS d’un concept de vente à emporter de pâtes italiennes mis au point par la SA FRANCESCA, comprenant un savoir-faire bien identifié, la mise à disposition de marques (nominatives et figuratives) et des signes-distinctifs propres à la marque FRANCESCA ; – que la SA FLAM a subdélégué aux sociétés SNACK ELYSEE et AC RESTAURATION SAINT LAZARE, avec l’accord de la SA FRANCESCA, le bénéfice du contrat conclu avec cette dernière, ce dans la perspective du développement de deux points de vente à l’enseigne FRANCESCA à PARIS ; – que simultanément, les actionnaires des sociétés FLAM et FRANCESCA RESTAURATION se sont associés dès le début de l’année 2005 au sein d’une société FRANCESCA DEVELOPPEMENT, en se répartissant le capital social par moitié, le but étant de développer, sous forme de franchise, l’enseigne FRANCESCA ; – que parallèlement, deux autres accords ont vu le jour le 29 avril 2005, intitulés chacun « contrat de prestation de service », par lesquels la SA FLAM s’engageait à assurer, pour le compte de la SARL FRANCESCA RESTAURATION et de la SARL RETRIEVER (qui exploitaient des établissements de restauration/traiteur à STRASBOURG), la gestion de la trésorerie, l’élaboration des bulletins de paie et déclarations sociales, enfin le contrôle de gestion et en particulier la fourniture d’un compte de résultat mensuel ; – que par un Protocole d’accord du 16 décembre 2005, la SA FRANCESCA et la SA FLAM (ainsi que les deux sociétés exploitantes à Paris du concept FRANCESCA en vertu de l’accord intervenu entre la SA FLAM et la SA FRANCESCA), ont mis fin à leurs accords commerciaux, dans la perspective (notée dans le Protocole) du développement à venir par la SA FLAM d’un concept de vente de pâtes à consommer sur place ou à emporter ; Qu’il n’est pas contesté par la société intimée que ce développement d’un concept de vente de pâtes à consommer sur place ou à emporter, même s’il ne s’agissait pas de cuisine italienne, devenait directement concurrentiel de celui -qui avait été développé à l’origine par les sociétés du Groupe FRANCESCA, notamment mis en oeuvre dans les établissements strasbourgeois, gérés par la SARL RETRIEVER et la SARL FRANCESCA RESTAURATION ; Toutefois que la société appelante ne peut reprocher à la SA FLAM d’avoir eu un comportement déloyal, caractérisant un motif de rupture avec effet immédiat du contrat de prestation de services ; En effet que le Protocole d’accord du 16 décembre 2005, qui précède de quatre semaines la résiliation du contrat de prestation de services litigieux, même s’il ne vise pas directement la société appelante, révèle que la SA FLAM et la SA FRANCESCA se sont séparées à l’amiable et qu’il a notamment été stipulé : « …La société FRANCESCA SA renonce dès à présent à toutes actions et revendications de nature concurrentielles à l’encontre de la société FLAM SA ou de l’un de ses actionnaires, à l’exclusion, bien entendu, des actes éventuels de concurrence déloyale caractérisés. Il est ici clairement précisé et rappelé que la société FRANCESCA SA et FRANCESCA DEVELOPPEMENT ont connaissance des intentions de la société FLAM SA ou de ses actionnaires de développer sur les marchés un concept de vente de pâtes à consommer sur place ou à emporter » (article 2) ; Dans ces conditions que la société appelante, qui fait partie du groupe FRANCESCA, et dont le siège social se trouve d’ailleurs à la même adresse que les autres sociétés du groupe à STRASBOURG, savait nécessairement que la SA FLAM allait développer une action concurrente ; En tout état de cause qu’il n’existe aucun élément qui permettrait, en l’état du dossier, de retenir que la SA FLAM aurait commis des actes de concurrence déloyale pouvant justifier qu’il soit mis fin au contrat de prestation de services qui sous-tend la demande en paiement émanant de la société intimée ; Par contre que, ainsi que le soutient également l’appelante, il apparaît effectivement que, tant par l’objet que par la concomitance des différentes conventions qui devaient conduire à une collaboration de plus en plus étroite entre les sociétés respectives des groupes FRANCESCA et FLAM, ainsi qu’entre leurs associés respectifs, la SARL RETRIEVER n’avait été amenée à confier des prestations de nature administrative, juridique et comptable à la SA FLAM qu’en raison de ces liens commerciaux noués pour développer le concept de la vente à emporter-de pâtes italiennes et l’enseigne FRANCESCA, ainsi que pour promouvoir une telle action en direction précisément de deux établissements parisiens ; Ainsi que, dès lors que cette collaboration étroite entre les deux groupes prenait fin, tant par la sortie des actionnaires de la SA FLAM de la société FRANCESCA DEVELOPPEMENT, que par la résiliation de l’accord intervenu pour développer deux points de vente à l’enseigne FRANCESCA à PARIS, les sociétés du groupe FRANCESCA et ceux du groupe FLAM devenaient pleinement concurrents ; Qu’il en résulte que la poursuite des prestations comptables, juridiques et administratives assurées par la SA FLAM, lesquelles exigeaient la transmission de données comptables et administratifs confidentielles, et dont l’exécution reposait jusqu’alors sur la confiance mutuelle, ne trouvait plus de réelle justification ; que cette poursuite était implicitement, mais nécessairement subordonnée au maintien des relations commerciales privilégiées qui s’étaient mises en place entre les associés des deux groupes ; que l’on ne voit pas comment la SA FLAM pouvait continuer à tenir la comptabilité et à suivre la gestion de la société appelante, alors même qu’elle avait rompu tous ses accords avec les sociétés du groupe FRANCESCA et qu’une situation de totale concurrence s’était entretemps mise en place ; En conséquence que la rupture, intervenue d’un commun accord relativement aux autres contrats, a également eu pour effet de mettre fin au contrat de prestation de services litigieux ; Qu’il convient d’accueillir l’appel et de débouter la SA FLAM de ses prétentions » ;

1°) ALORS, D’UNE PART, QUE l’indivisibilité entre deux contrats suppose, soit que l’exécution de l’un soit subordonnée à celle de l’autre, soit qu’il résulte des circonstances de leur conclusion la volonté commune des parties de conférer aux conventions un caractère indissociable ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt qu’au début de l’année 2005, les associés des sociétés FLAM et FRANCESCA RESTAURATION ont créé une société FRANCESCA DEVELOPPEMENT dans le but de développer en franchise un réseau de points de vente de pâtes à emporter ; que par deux actes du 29 avril 2005, la société FRANCESCA RESTAURATION et une de ses sociétés soeurs, la SARL RETRIEVER, ont chacune confié à la société FLAM les prestations de gestion de trésorerie, élaboration de bulletins de paie et déclarations sociales, et de contrôle de gestion ; que l’accord entre les associés des sociétés FLAM et FRANCESCA RESTAURATION a été rompu par un protocole d’accord du 16 décembre 2005, dans la perspective du développement à venir par la société FLAM d’un concept de vente de pâtes à emporter ; que la Cour d’appel a retenu que la société FRANCESCA RESTAURATION n’avait été amenée à confier ses prestations à la société FLAM qu’en raison des liens commerciaux existants entre les sociétés des groupes FRANCESCA et FLAM et de leurs associés respectifs, la Cour d’appel relevant que « la poursuite des prestations comptables, juridiques et administratives assurées par la SA FLAM, lesquelles exigeaient la transmission de données comptables et administratifs confidentielles, et dont l’exécution reposait jusqu’alors sur la confiance mutuelle, ne trouvait plus de réelle justification ; que cette poursuite était implicitement, mais nécessairement subordonnée au maintien des relations commerciales privilégiées qui s’étaient mises en place entre les associés des deux groupes » ; que la Cour d’appel en a déduit que la rupture, intervenue d’un commun accord, entre les associés des sociétés FLAM et FRANCESCA RESTAURATION, avait également eu pour effet de mettre fin au contrat de prestation de services litigieux, dans la mesure où « l’on ne voit pas comment la SA FLAM pouvait continuer à tenir la comptabilité et à suivre la gestion de la société appelante, alors même qu’elle avait rompu tous ses accords avec les sociétés du groupe FRANCESCA et qu’une situation de totale concurrence s’était entre-temps mise en place » ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l’indivisibilité qui aurait existé entre l’accord commercial intervenu entre les associés des sociétés FLAM et FRANCESCA RESTAURATION et le contrat de prestation de services entre les sociétés FLAM et FRANCESCA RESTAURATION, la résiliation du premier n’empêchant nullement l’exécution de l’autre que la société FRANCESCA RESTAURATION avait unilatéralement rompu pour des raisons de pure opportunité, tirées de l’exercice par la société FLAM d’une activité concurrente de la sienne, et aucun élément relevé par l’arrêt ne caractérisant la volonté commune des parties de conférer un caractère indivisible au contrat de prestation de services et à l’accord de collaboration commerciale, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°) ALORS, D’AUTRE PART, QUE sauf lorsqu’elle est objective, l’indivisibilité entre deux conventions suppose établie la volonté commune des parties de considérer l’ensemble contractuel comme un tout indissociable ; qu’en l’espèce, pour juger que la rupture amiable de l’accord de collaboration entre les associés des sociétés FLAM et FRANCESCA RESTAURATION avait entraîné la résiliation du contrat de prestation de services du 29 avril 2005 entre la société FLAM et la société FRANCESCA RESTAURATION, la Cour d’appel s’est bornée à relever, au vu des circonstances de l’espèce, que la société FRANCESCA RESTAURATION n’avait été amenée à confier des prestations de nature administrative, juridique et comptable qu’en raison des liens commerciaux unissant le groupe FRANCESCA RESTAURATION auquel elle appartenait et la société FLAM, et qu’après la rupture d’un commun accord de ces relations commerciales, « la poursuite des prestations comptables, juridiques et administratives assurées par la SA FLAM, lesquelles exigeaient la transmission de données comptables et administratifs confidentielles, et dont l’exécution reposait jusqu’alors sur la confiance mutuelle, ne trouvait plus de réelle justification » ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel, qui ne s’est attachée qu’à rechercher la volonté de la société FRANCESCA RESTAURATION et non la volonté commune des parties de lier de manière indivisible le contrat de prestation de services du 29 avril 2005 à l’accord de collaboration commerciale entre les groupes FRANCESCA RESTAURATION et FLAM, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:CO01069


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