Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 avril 2005, 03-14.390, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 avril 2005, 03-14.390, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi à l’égard de M. Y… ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z…, président du conseil d’administration de la société Z… – Patoux, déclarant se porter fort selon l’article 1120 du Code civil pour des actionnaires détenant au moins 82 % des actions de la société, a conclu le 13 juin 1996, un accord avec la société des établissements Renard aux termes duquel il s’engageait à céder à cette dernière ou à toute personne qu’elle se substituerait, au moins 82 % de 15 000 actions de la société à un prix déterminé à partir du bilan arrêté le 31 décembre 1995 et à remettre, au jour de la réalisation, un acte de garantie « conforme au texte de garantie ci-joint en annexe pour les autres postes d’actif et de passif » ; que par acte séparé, les parties ont conclu une convention de garantie d’actif et de passif par laquelle M. Z… s’est engagé pour lui-même et ceux pour lesquels il se portait fort, à verser au cessionnaire, une somme égale à toute diminution d’actif ou d’augmentation de passif excédant un certain montant, non révélée à la signature de l’acte et dont la cause serait antérieure; que le transfert des actions a été effectué en juillet 1996 au profit des sociétés Sonoda, A…, Etablissements Renard ainsi que de MM. B… et Benoît A… ;

qu’en 1997, les cessionnaires ont dénoncé à M. Z… des anomalies révélées par l’examen des comptes de la société dont les parts avaient été cédées et ont saisi le tribunal arbitral par application de la clause compromissoire prévue par l’acte de garantie de passif ; que le 29 octobre 1997, le tribunal arbitral a condamné M. Z… et ceux pour lesquels il s’était porté fort à payer une certaine somme aux cessionnaires ; que par arrêt du 18 novembre 1999, la cour d’appel de Douai a rejeté le recours en annulation formé par M. Z… contre cette sentence arbitrale qu’elle a déclarée inopposable à dix actionnaires cédants qui avaient formé tierce opposition devant elle et a condamné M. Z… à payer aux trois sociétés cessionnaires une indemnité d’un montant équivalent aux sommes qui auraient dû être payées en exécution de la sentence arbitrale par les dix tiers opposants s’ils avaient ratifié la promesse de porte-fort ;

que, reprochant à M. X…, avocat, d’avoir commis des fautes tant dans la rédaction des actes que dans sa mission d’assistance en justice, M. Z… l’a assigné en paiement d’une somme d’un montant correspondant à sa condamnation au profit des cessionnaires aux lieu et place des co-cédants pour lesquels il s’était porté fort ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 25 février 2003) de l’avoir condamné à payer à M. Z… une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que :

1 / l’arrêt du 18 novembre 1999, rendu sur tierce opposition a statué sur les demandes opposant, d’une part, les consorts Z… et les cessionnaires, les sociétés Sonoda, D’Halluin, Renard et MM. A… et, d’autre part, lesdits cessionnaires et M. Z… ; que l’autorité qui s’attache à cet arrêt ne pouvait donc être opposée à une demande formée par M. Z… contre les consorts Z… ; qu’en décidant néanmoins, pour retenir l’existence d’un préjudice, qu’une éventuelle action de M. Z… à l’encontre des co-cédants se heurterait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 18 novembre 1999, la cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil ;

2 / en condamnant M. X… à indemniser M. Z… des conséquences de son engagement de porte-fort pour les consorts Z… parce qu’il aurait omis d’opposer la ratification de cette promesse à la demande formée par les bénéficiaires, bien que M. Z… ait pu exercer un recours contre les consorts Z… et ainsi se prévaloir de ladite ratification, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

3 / en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, si quand bien même l’avocat avait opposé la ratification de la promesse de porte-fort à ses bénéficiaires, ces derniers ne se seraient pas en toute hypothèse et par préférence retournés contre M. Z…, principal actionnaire et négociateur de la cession de contrôle pour obtenir, compte tenu de la présomption de solidarité attachée à cette opération, le paiement de la totalité des sommes dues au titre de la garantie de passif, obligeant M. Z… à diviser ses recours contre ses co-cédants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 110-1 du Code de commerce et du principe de solidarité en matière commerciale ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement que le préjudice dont réparation était demandée était constitué par la part du montant de la garantie de passif que M. Z… avait dû payer à la place des actionnaires tiers opposants pour lesquels il s’était porté fort, dès lors que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt faisait obstacle à toute action récursoire qu’il exerçerait contre ces actionnaires ; que le moyen n’est fondé en aucune des ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer la somme de 1 500 euros à M. Z… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.


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