Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1987, 86-10.063 86-10.064 85-10.065 86-10.066, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1987, 86-10.063 86-10.064 85-10.065 86-10.066, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-10.063 à 86-10.066 ; .

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que l’Association pour la gestion du régime d’assurances des créances des salariés (AGS) et diverses Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic) font grief aux arrêts attaqués (Paris, 1re Chambre, Section A, 26 novembre 1985) de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à ce qu’il soit dit que la société nationale de radiodiffusion  » Radio-France « , la société nationale de télévision  » Télévision française 1 « , la société nationale de télévision en couleur  » Antenne 2  » et la société nationale de programme  » France Région 3  » étaient assujetties aux dispositions de l’article L. 143-11-1 du Code du travail relatives à l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, et à ce que lesdites sociétés soient condamnées au paiement des cotisations exigibles à ce titre, à compter du 1er janvier 1975, alors, d’une part, que l’article L. 143-11-1 précité soumet à l’obligation d’assurance des créances salariales les commerçants et les personnes morales de droit privé, même non commerçantes, à deux conditions parmi lesquelles ne figure pas le risque de non-paiement des salaires à la suite d’un jugement ouvrant une procédure collective d’apurement du passif, alors, d’autre part, que la cour d’appel, qui a confondu l’existence du service public et sa gestion par une personne privée, la disparition de cette dernière n’entraînant pas nécessairement celle du premier, ne pouvait retenir tant des statuts des sociétés de programme qui prévoyaient leur dissolution par décret que des dispositions législatives qui ne concernaient pas la liquidation forcée ou le règlement judiciaire, non visés par lesdits textes, l’impossibilité pour ces sociétés d’être soumises à la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu’en disposant que les sociétés de programme sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, l’article 12 de la loi du 7 août 1974, pas plus que l’article 75 de la loi du 29 juillet 1982, n’ont eu pour effet de soumettre ces sociétés, qui ont pour objet le service public de la radiodiffusion et de la télévision et pour unique actionnaire l’Etat, aux procédures collectives d’apurement du passif des commerçants ou des personnes morales de droit privé même non commerçantes en cessation des paiements ; qu’elles ne sont pas, en conséquence, tenues des obligations découlant pour ces dernières personnes des dispositions de l’article L. 143-11-1 du Code du travail ; que la cour d’appel a fait une exacte application du texte susvisé ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


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