Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 29 juin 1989), que le conseil d’administration de la société anonyme Sesa (la société Sesa) a décidé, le 5 août 1953, d’attribuer à M. X…, directeur général, une pension de retraite, ainsi que certains avantages en nature, étant précisé qu’après son décès, sa veuve percevrait la moitié de la pension et bénéficierait des mêmes avantages en nature ; que, par délibération du 4 février 1987, le conseil d’administration ayant décidé de supprimer à la veuve de M. X… l’ensemble des avantages précédemment consentis, celle-ci a assigné la société Sesa en exécution de ses obligations résultant de la délibération du 5 août 1953 précitée ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sesa fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi que, s’agissant justement d’un complément de rémunération accordé en fonction de contreparties données par le directeur général et sa famille, l’accord du conseil d’administration ne pouvait que s’analyser en une convention passée entre lui et un administrateur et, comme telle, soumise aux dispositions de l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867 ; qu’en en jugeant autrement, tandis qu’elle reconnaissait elle-même l’existence d’une contrepartie aux avantages consentis au directeur général, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui en résultaient et a violé, par refus d’application, les dispositions de l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867 ;
Mais attendu que l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, applicable en la cause, prescrit que les conventions passées, après autorisation du conseil d’administration, entre une société et l’un de ses administrateurs, soient soumises à l’assemblée générale des actionnaires qui statue sur le rapport spécial présenté à cet effet par les commissaires aux comptes, ce texte ne fait pas du rapport des commissaires aux comptes une condition de validité des conventions qui n’en produisent pas moins leurs effets, la seule sanction consistant, en cas de fraude, dans la responsabilité de l’administrateur intéressé et, éventuellement, du conseil d’administration ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d’appel et dès lors que la fraude n’est pas invoquée, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi