Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l’exercice de la profession de commissaire de justice

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Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l’exercice de la profession de commissaire de justice

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Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES (Articles 2 à 159)

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Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D’UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (Articles 2 à 105)

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Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 23)

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Section 1 : Dispositions générales – Agrément et nomination (Articles 2 à 16)

Article 2

 

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Sous-section 1 : Société titulaire d’un office constituée par des personnes physiques (Articles 3 à 10)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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Sous-section 2 : Société titulaire d’un office constituée par voie de fusion (Articles 11 à 13)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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Sous-section 3 : Sociétés titulaires d’un office constituées par voie de scission (Articles 14 à 16)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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Section 2 : Statuts – Capital social – Parts sociales et parts d’industrie (Articles 17 à 21)

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

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Section 3 : Publicité – Entrée en fonctions (Articles 22 à 23)

Article 22

 

Article 23

 

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Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 24 à 72)

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Section 1 : Administration de la société (Articles 24 à 33)

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Sous-section 1 : Gérants (Article 24)

Article 24

 

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Sous-section 2 : Assemblées (Articles 25 à 31)

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

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Sous-section 3 : Comptes sociaux et information des associés (Articles 32 à 33)

Article 32

 

Article 33

 

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Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 34 à 48)

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Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé (Articles 34 à 42)

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

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Sous-section 2 : Cessions après décès d’un associé (Articles 43 à 46)

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

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Sous-section 3 : Publicité (Articles 47 à 48)

Article 47

 

Article 48

 

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Section 3 : Nomination de nouveaux commissaires de justice associés – Augmentation du capital social – Prorogation de la société (Articles 49 à 54)

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

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Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés (Articles 55 à 72)

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Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses (Articles 55 à 62)

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

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Sous-section 2 : Tenue et conservation des répertoires, des minutes et autres documents professionnels (Article 63)

Article 63

 

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Sous-section 3 : Comptabilité-Assurances (Articles 64 à 65)

Article 64

 

Article 65

 

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Sous-section 4 : Discipline – Suppléance – Honorariat (Articles 66 à 72)

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

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Chapitre 3 : Nullité – Dissolution – Liquidation de société (Articles 73 à 105)

Article 73

 

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Section 1 : Règles générales concernant la liquidation (Articles 74 à 82)

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

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Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 83 à 99)

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Sous-section 1 : Nullité (Articles 83 à 84)

Article 83

 

Article 84

 

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Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée (Articles 85 à 87)

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

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Sous-section 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société (Articles 88 à 89)

Article 88

 

Article 89

 

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Sous-section 4 : Dissolution par suite du décès des associés (Articles 90 à 93)

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

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Sous-section 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés (Article 94)

Article 94

 

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Sous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu’un seul associé (Articles 95 à 96)

Article 95

 

Article 96

 

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Sous-section 7 : Dissolution de la société pour cause d’empêchement ou d’inaptitude de tous les associés (Article 97)

Article 97

 

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Sous-section 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion (Articles 98 à 99)

Article 98

 

Article 99

 

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Section 3 : Nomination à un office créé d’un associé d’une société dissoute (Articles 100 à 102)

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

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Section 4 : Nomination à un office créé à l’intention d’un associé qui se retire pour cause de mésentente (Articles 103 à 105)

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

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Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 106 à 152)

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Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 106 à 115)

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Section 1 : Dispositions générales – Agrément de la société (Articles 106 à 113)

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

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Section 2 : Statuts – Capital social – Parts sociales et parts d’industrie (Article 114)

Article 114

 

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Section 3 : Publicité – Entrée en fonctions (Article 115)

Article 115

 

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Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 116 à 141)

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Section 1 : Administration de la société (Article 116)

Article 116

 

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Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 117 à 129)

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Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé (Articles 117 à 125)

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

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Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès (Articles 126 à 128)

Article 126

 

Article 127

 

Article 128

 

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Sous-section 3 : Publicité (Article 129)

Article 129

 

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Section 3 : Nomination des nouveaux associés – Augmentation du capital social – Prorogation de la société (Articles 130 à 131)

Article 130

 

Article 131

 

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Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés (Articles 132 à 141)

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Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses (Articles 132 à 134)

Article 132

 

Article 133

 

Article 134

 

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Sous-section 2 : Comptabilité (Article 135)

Article 135

 

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Sous-section 3 : Discipline, suppléance (Articles 136 à 141)

Article 136

 

Article 137

 

Article 138

 

Article 139

 

Article 140

 

Article 141

 

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Chapitre III : Nullité – Dissolution – Liquidation de la société (Articles 142 à 152)

Article 142

 

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Section 1 : Règles générales concernant la liquidation (Articles 143 à 145)

Article 143

 

Article 144

 

Article 145

 

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Section 2 : Dispositions particulières applicables dans les cas de nullité et de dissolution de la société (Articles 146 à 152)

Article 146

 

Article 147

 

Article 148

 

Article 149

 

Article 150

 

Article 151

 

Article 152

 

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Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE (Articles 153 à 158)

Article 153

 

Article 154

 

Article 155

 

Article 156

 

Article 157

 

Article 158

 

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Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 159)

Article 159

 

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Livre II : DES SOCIÉTÉS D’EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 160 à 245)

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Titre I : DES SOCIÉTÉS D’EXERCICE LIBÉRAL (Articles 160 à 224)

Article 160

 

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Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 161 à 180)

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Section 1 : Dispositions générales – Nomination (Articles 161 à 176)

Article 161

 

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Sous-section 1 : Constitution de la société d’exercice libéral (Articles 162 à 169)

Article 162

 

Article 163

 

Article 164

 

Article 165

 

Article 166

 

Article 167

 

Article 168

 

Article 169

 

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Sous-section 2 : Fusion de sociétés d’exercice libéral (Articles 170 à 173)

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Paragraphe 1 : Fusion par constitution d’une nouvelle société (Articles 170 à 171)

Article 170

 

Article 171

 

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Paragraphe 2 : Fusion par absorption (Articles 172 à 173)

Article 172

 

Article 173

 

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Sous-section 3 : Société d’exercice libéral constituée par voie de scission (Articles 174 à 175)

Article 174

 

Article 175

 

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Sous-section 4 : Transformation d’une société civile professionnelle en société d’exercice libéral (Article 176)

Article 176

 

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Section 2 : Capital social – Actions et parts sociales (Articles 177 à 178)

Article 177

 

Article 178

 

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Section 3 : Publicité – Entrée en fonctions (Articles 179 à 180)

Article 179

 

Article 180

 

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Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 181 à 212)

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Section 1 : Cessions et transmissions d’actions et de parts sociales (Articles 181 à 192)

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Sous-section 1 : Cessions d’actions et de parts sociales entre vifs en vue de l’exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société (Articles 181 à 188)

Article 181

 

Article 182

 

Article 183

 

Article 184

 

Article 185

 

Article 186

 

Article 187

 

Article 188

 

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Sous-section 2 : Cessions d’actions et de parts sociales n’ayant pas pour but l’exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société (Articles 189 à 190)

Article 189

 

Article 190

 

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Sous-section 3 : Publicité (Articles 191 à 192)

Article 191

 

Article 192

 

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Section 2 : Nomination de nouveaux commissaires de justice associés exerçant au sein de la société – Augmentation du capital social – Prorogation de la société (Articles 193 à 195)

Article 193

 

Article 194

 

Article 195

 

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Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés (Articles 196 à 211)

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Sous-section 1 : Exercice de la profession et interdictions et incompatibilités diverses (Articles 196 à 201)

Article 196

 

Article 197

 

Article 198

 

Article 199

 

Article 200

 

Article 201

 

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Sous-section 2 : Tenue et conservation des répertoires – Comptabilité – Assurances (Articles 202 à 204)

Article 202

 

Article 203

 

Article 204

 

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Sous-section 3 : Discipline – Suppléance – Honorariat. (Articles 205 à 211)

Article 205

 

Article 206

 

Article 207

 

Article 208

 

Article 209

 

Article 210

 

Article 211

 

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Section 4 : Dispositions diverses (Article 212)

Article 212

 

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Chapitre III : Nullité – Dissolution – Liquidation de la société (Articles 213 à 224)

Article 213

 

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Section 1 : Règles générales concernant la liquidation (Articles 214 à 217)

Article 214

 

Article 215

 

Article 216

 

Article 217

 

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Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 218 à 224)

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Sous-section 1 : Nullité (Articles 218 à 219)

Article 218

 

Article 219

 

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Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée (Articles 220 à 221)

Article 220

 

Article 221

 

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Sous-section 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société (Articles 222 à 223)

Article 222

 

Article 223

 

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Sous-section 4 : Dissolution pour empêchement, inaptitude ou décès (Article 224)

Article 224

 

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Titre II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION DE COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 225 à 229)

Article 225

 

Article 226

 

Article 227

 

Article 228

 

Article 229

 

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Titre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DE COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 230 à 239)

Article 230

 

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Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 231 à 232)

Article 231

 

Article 232

 

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Chapitre II : Fonctionnement et du contrôle de la société (Articles 233 à 236)

Article 233

 

Article 234

 

Article 235

 

Article 236

 

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Chapitre III : Dissolution-liquidation de la société (Articles 237 à 239)

Article 237

 

Article 238

 

Article 239

 

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Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE (Articles 240 à 245)

Article 240

 

Article 241

 

Article 242

 

Article 243

 

Article 244

 

Article 245

 

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Livre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 246 à 250)

Article 246

 

Article 247

 

Article 248

 

Article 249

 

Article 250

 

Publics concernés : commissaires de justice, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, instances professionnelles représentatives de ces professions.

Objet : règles relatives aux sociétés constituées pour l’exercice de la profession de commissaire de justice, à l’exclusion des sociétés de droit commun.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Notice : ce décret définit les modalités d’exercice sous forme de société civile professionnelle ou sous forme de société d’exercice libéral de la profession de commissaire de justice qui naîtra le 1er juillet 2022 de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Il fixe également les règles des sociétés en participation et des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires de justice.

Références : le décret est pris pour l’application de la

loi n° 66-879 du 29 novembre 1966

relative aux sociétés civiles professionnelles, de la

loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés en participation financières de professions libérales et de la

loi n° 2015-990 du 6 août 2015

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le

code civil

, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;

Vu le

code de commerce

, notamment les titres Ier à IV de son livre II ;

Vu le

code des relations entre le public et l’administration

, notamment l’article L. 112-9 ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

Vu la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés ;

Vu la

loi n° 66-879 du 29 novembre 1966

relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la

loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés en participation financières de professions libérales ;

Vu la

loi n° 2015-990 du 6 août 2015

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

Vu l’

ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016

relative au statut de commissaire de justice ;

Vu l’

ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022

relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;

Vu le

décret n° 78-704 du 3 juillet 1978

relatif à l’application de la

loi n° 78-9 du 4 janvier 1978

modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

Vu le

décret n° 2016-883 du 29 juin 2016

relatif à l’exercice des professions d’huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu’une société civile professionnelle ou qu’une société d’exercice libéral ;

Vu le

décret n° 2017-794 du 5 mai 2017

relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d’exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d’expertise comptable prévues au

titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

;

Vu le

décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021

relatif aux compétences des commissaires de justice ;

Vu le

décret n° 2022-729 du 28 avril 2022

relatif à l’organisation de la profession de commissaires de justice ;

Vu le

décret n° 2022-949 du 29 juin 2022

relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice ;

Vu le

décret n° 2022-900 du 17 juin 2022

relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;

Vu l’avis du syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles en date du 4 mai 2022 ;

Vu les courriers en date du 20 avril 2022 adressés à la chambre nationale des commissaires de justice, à l’union nationale des huissiers de justice, au syndicat huissiers de justice de France et au syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le présent décret détermine les modalités d’application à la profession de commissaire de justice :

– des dispositions de la

loi du 29 novembre 1966 susvisée

relatives aux sociétés civiles professionnelles ;

– des dispositions de la

loi du 31 décembre 1990 susvisée

relatives aux sociétés d’exercice libéral, aux sociétés en participation et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

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Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES (Articles 2 à 159)

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Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D’UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (Articles 2 à 105)

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Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 23)

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Section 1 : Dispositions générales – Agrément et nomination (Articles 2 à 16)

Article 2

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés constituées en application de la

loi du 29 novembre 1966 susvisée

titulaires d’un ou plusieurs offices de commissaire de justice dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.

Ces sociétés reçoivent l’appellation de « société titulaire d’un office de commissaire de justice » ou, le cas échéant, de « société titulaire d’offices de commissaire de justice » et les associés ont le titre de « commissaire de justice associé », à l’exclusion de celui de « commissaire de justice ».

Leur siège est celui de l’office ou de l’un des offices dont elles sont titulaires.

Leur compétence territoriale est déterminée par les articles

1er

et

2

du décret du 10 décembre 2021 susvisé.

Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices de commissaire de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.

Elles peuvent détenir une partie du capital d’une société, autre qu’une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.

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Sous-section 1 : Société titulaire d’un office constituée par des personnes physiques (Articles 3 à 10)

Article 3

I. – Lorsqu’aucun de ses associés n’est titulaire d’un office de commissaire de justice, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.

II. – Lorsque l’un au moins des associés est titulaire d’un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :

1° L’office dont l’associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;

2° Un autre office existant ;

3° Un office créé.

L’office dont l’associé est titulaire et dans lequel la société n’est pas nommée est pourvu d’un nouveau titulaire ou supprimé.

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Article 4

La demande de nomination d’une société régie par les dispositions de l’article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n’est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.

La demande de nomination d’un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.

Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office.

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Article 5

Lorsqu’une société régie par les dispositions de l’article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d’un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux

articles 5 à 14 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 susvisé

.

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Article 6

La nomination d’une société civile professionnelle dans un office de commissaire de justice et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L’acceptation de la démission des commissaires de justice futurs associés, la suppression ou l’apport à la société des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création éventuelle de l’office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de commissaires de justice que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de commissaire de justice au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l’arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l’arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.

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Article 7

La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l’arrêté prévu à l’article 6.

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Article 8

La demande mentionnée à l’article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment, lorsque la société n’est pas constituée, d’une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu’un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, d’éléments permettant d’apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés.

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Article 9

Le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de chacun des associés.

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Article 10

Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, dans l’arrêté de nomination de la société ou par arrêté ultérieur, autoriser la société, si les associés en font la demande, à ouvrir des bureaux annexes au siège de chacun ou de certains des offices supprimés.

L’ouverture d’un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles

23

,

24

et

27

du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 susvisé. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux ainsi ouverts restent attachés à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée.

Dans le cas d’ouverture d’un bureau annexe dans une commune autre que celle du siège de la société, les associés reçoivent compétence exclusive pour y instrumenter, dans les mêmes limites que si ce bureau constituait le siège de la société.

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Sous-section 2 : Société titulaire d’un office constituée par voie de fusion (Articles 11 à 13)

Article 11

Des sociétés civiles professionnelles peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d’autres sociétés titulaires d’un office, une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d’une des catégories suivantes :

1° Un office dont l’une d’elles est titulaire, en remplacement de celle-ci ;

2° Un autre office existant ;

3° Un office créé.

Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d’un nouveau titulaire.

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Article 12

La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de commissaire de justice et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l’office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont les sociétés dissoutes sont titulaires sont prononcées par le même arrêté.

Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 et des articles 7 à 10 et, en outre, en cas de création d’office, celles de l’article 5.

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Article 13

Les mêmes règles s’appliquent aux fusions par absorption d’une société titulaire d’un office de commissaire de justice par une société civile professionnelle. Dans une telle opération, la société absorbante et la société absorbée suivent respectivement le régime de la nouvelle société civile professionnelle et celui des sociétés participant à la fusion tels que prévus aux articles précédents.

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Sous-section 3 : Sociétés titulaires d’un office constituées par voie de scission (Articles 14 à 16)

Article 14

Une société titulaire d’un office de commissaire de justice peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L’une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l’office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l’un de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.

Les autres sociétés civiles professionnelles issues de la scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.

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Article 15

La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l’arrêté qui prononce la suppression de l’office dont elle est titulaire et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont la société scindée est titulaire.

Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l’article 4, du troisième alinéa de l’article6 et des articles 7 à 11 et, en outre, en cas de création d’office, celles de l’article 5.

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Article 16

Tout projet de constitution d’une société civile professionnelle par transformation d’une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d’un office fait l’objet d’une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du

code civil

et du

code de commerce

ou par les statu


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