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Annexes (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 42)
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FORME. (Article Annexe art. 1)
Annexe art. 1
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OBJET. (Article Annexe art. 2)
Annexe art. 2
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DENOMINATION. (Article Annexe art. 3)
Annexe art. 3
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SIEGE SOCIAL. (Article Annexe art. 4)
Annexe art. 4
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DUREE. (Article Annexe art. 5)
Annexe art. 5
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CAPITAL SOCIAL. (Article Annexe art. 6)
Annexe art. 6
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MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL. (Article Annexe art. 7)
Annexe art. 7
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LIBERATION DES ACTIONS. (Articles Annexe art. 8 à Annexe art. 9)
Annexe art. 8
Annexe art. 9
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FORME DES ACTIONS. (Article Annexe art. 10)
Annexe art. 10
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DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS. (Articles Annexe art. 11 à Annexe art. 12)
Annexe art. 11
Annexe art. 12
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CESSION DES ACTIONS. (Articles Annexe art. 13 à Annexe art. 14)
Annexe art. 13
Annexe art. 14
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ADMINISTRATION (Articles Annexe art. 15 à Annexe art. 24)
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. (Article Annexe art. 15)
Annexe art. 15
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DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS. (Article Annexe art. 16)
Annexe art. 16
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GARANTIE DE LA GESTION DES ADMINISTRATEURS. (Article Annexe art. 17)
Annexe art. 17
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ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. (Articles Annexe art. 18 à Annexe art. 21)
Annexe art. 18
Annexe art. 19
Annexe art. 20
Annexe art. 21
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ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. (Article Annexe art. 22)
Annexe art. 22
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PERSONNEL. (Article Annexe art. 23)
Annexe art. 23
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SIGNATURES. (Article Annexe art. 24)
Annexe art. 24
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COMMISSAIRES AUX COMPTES (Article Annexe art. 25)
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NOMINATION, DUREE DE MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. (Article Annexe art. 25)
Annexe art. 25
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COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. (Article Annexe art. 26)
Annexe art. 26
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ASSEMBLEES GENERALES (Articles Annexe art. 27 à Annexe art. 33)
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DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ET ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES. (Article Annexe art. 27)
Annexe art. 27
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CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES. (Article Annexe art. 28)
Annexe art. 28
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PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES. (Article Annexe art. 29)
Annexe art. 29
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REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES. (Article Annexe art. 30)
Annexe art. 30
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QUORUM ET MAJORITE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. (Article Annexe art. 31)
Annexe art. 31
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ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES. (Article Annexe art. 32)
Annexe art. 32
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QUORUM ET MAJORITE A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. (Article Annexe art. 33)
Annexe art. 33
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INVENTAIRES, BENEFICES, RESERVES (Article Annexe art. 34)
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EXERCICE SOCIAL. (Article Annexe art. 34)
Annexe art. 34
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INVENTAIRE, BILAN, COMPTE D’EXPLOITATION GENERALE, COMPTE DE PERTES ET PROFITS. (Article Annexe art. 35)
Annexe art. 35
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BENEFICES, RESERVES. (Article Annexe art. 36)
Annexe art. 36
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DISSOLUTION. (Article Annexe art. 37)
Annexe art. 37
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LIQUIDATION. (Article Annexe art. 38)
Annexe art. 38
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CONTESTATIONS. (Article Annexe art. 39)
Annexe art. 39
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PUBLICATIONS. (Article Annexe art. 40)
Annexe art. 40
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DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS. (Article Annexe art. 41)
Annexe art. 41
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DESIGNATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES. (Article Annexe art. 42)
Annexe art. 42
Article 1
Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés au présent décret, les statuts types des sociétés anonymes d’économie mixte prévus à l’article L. 381-1 du code des communes et à l’article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955.
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Annexes (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 42)
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FORME. (Article Annexe art. 1)
Annexe art. 1
Il est formé entre les propriétaires d’actions ci-après créées, et celles qui pourront l’être ultérieurement, une société anonyme d’économie mixte, régie par les présents statuts et par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes et à la participation des collectivités locales à des sociétés, sauf dans la mesure où, conformément à l’article 502 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, il est dérogé à ces lois et règlements par des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la participation des collectivités locales aux sociétés anonymes, notamment les articles L. 381-1 à 381-9 du code des communes et l’article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955.
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OBJET. (Article Annexe art. 2)
Annexe art. 2
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 – art. 3 (V) JORF 8 février 1992
La société a pour objet l’exploitation des services de transports publics de voyageurs qui lui sont confiés par (l’autorité organisatrice) à l’intérieur du périmètre des transports urbains. Elle effectue toutes opérations se rapportant à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ; cependant, si ces activités s’exercent accessoirement à l’extérieur du périmètre des transports urbains relevant de la compétence de (l’autorité organisatrice), elles sont soumises à l’accord exprès de celle-ci. La société dispose à ces fins des moyens suivants :
Ses salariés ;
Les biens qu’elle acquiert, qu’elle loue ou qui sont mis à sa disposition par (l’autorité organisatrice) ;
Les travaux, fournitures et services déconcentrés qu’elle pourra commander à des tiers.
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DENOMINATION. (Article Annexe art. 3)
Annexe art. 3
La dénomination sociale est :
Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots :
« Société anonyme d’économie mixte », ou des initiales « S.A.E.M. », et de l’énonciation du montant du capital social.
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SIEGE SOCIAL. (Article Annexe art. 4)
Annexe art. 4
Le siège social de la société est fixé à ….
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DUREE. (Article Annexe art. 5)
Annexe art. 5
La durée de la société est fixée à (1) … ans à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
(1) La durée de la société ne devra pas excéder trente ans.
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CAPITAL SOCIAL. (Article Annexe art. 6)
Annexe art. 6
Le capital est fixé à (2) … F, divisé en … actions de … F chacune. Les actions peuvent être souscrites en numéraire ou correspondre à des apports en nature.
Les collectivités locales ou leurs groupements détiennent au moins 51 p. 100 et au plus 65 p. 100 des actions.
(2) Conformément à l’article 71 de la loi du 24 juillet 1966, le montant du capital ne pourra être inférieur à 100.000 F.
En outre, l’apport en numéraire ne pourra être inférieur à :
200.000 F pour une population de l’autorité organisatrice de 100.000 à 200.000 habitants ;
300.000 F pour une population de l’autorité organisatrice de 200.000 à 300.000 habitants ;
400.000 F pour une population de l’autorité organisatrice de 300.000 à 400.000 habitants, et ainsi de suite.
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MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL. (Article Annexe art. 7)
Annexe art. 7
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, sous réserve que les actions appartenant aux collectivités locales ou à leurs groupements représentent toujours plus de 51 p. 100 du capital.
Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature par une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques, ils sont évalués par le commissaire aux apports, après avis de l’administration des domaines.
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LIBERATION DES ACTIONS. (Articles Annexe art. 8 à Annexe art. 9)
Annexe art. 8
En cas de retard de versement exigible sur les actions non entièrement libérées à la souscription , il est dû à la société un intérêt au taux de 5 p. 100 calculé au jour le jour à partir du jour de l’exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.
Cette pénalité n’est applicable aux collectivités locales et à leurs groupements actionnaires que s’ils n’ont pas pris, lors de la première réunion, ou session de leur assemblée suivant l’appel de fonds, une délibération décidant d’effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l’intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session du conseil général ou du jour de la séance du conseil municipal.
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Annexe art. 9
L’actionnaire qui ne s’est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d’administration est soumis aux dispositions des articles 281, 282, 283 de la loi du 24 juillet 1966, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité locale ou un groupement de ces collectivités.
Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l’article 62 de la loi du 10 août 1871 et de l’article L. 212-9 du code des communes.
L’agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles 281, 282 et 283 susmentionnés de la loi du 24 juillet 1966 doit être donné conformément à l’article 275 de la même loi et à l’article 14 des présents statuts.
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FORME DES ACTIONS. (Article Annexe art. 10)
Annexe art. 10
Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif qui sera échangé, dans un délai de six mois à compter de la constitution de la société, contre un titre provisoire d’action. Tous versements ultérieurs, à l’exception du dernier seront mentionnés sur ce titre provisoire.
La remise du titre définitif est faite après le dernier versement.
Les actions sont toutes nominatives ; elles sont indivisibles à l’égard de la société.
Les titres définitifs d’actions sont extraits d’un registre à souche, revêtus d’un numéro d’ordre et de la signature de deux administrateurs ou d’un administrateur et d’un délégué du conseil d’administration. Si les titres sont signés de deux administrateurs, l’une des signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe.
Les actions appartenant aux collectivités locales ou à leurs groupements sont déposées dans la caisse de leur comptable.
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DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS. (Articles Annexe art. 11 à Annexe art. 12)
Annexe art. 11
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu’ils passent.
Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation.
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Annexe art. 12
La possession d’une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
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CESSION DES ACTIONS. (Articles Annexe art. 13 à Annexe art. 14)
Annexe art. 13
Les actions de numéraire et les actions d’apport sont négociables conformément aux dispositions légales.
La cession des actions s’opère par une déclaration de transfert signée par le cédant et mentionnée sur un registre de la société. Toutefois, s’il s’agit d’actions non entièrement libérées, une déclaration d’acceptation de transfert, signée par le cessionnaire, est nécessaire.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions légales.
La cession des actions appartenant aux collectivités locales ou à leurs groupements doit être autorisée par l’autorité administrative qui pourra désigner le ou les cessionnaires.
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.
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Annexe art. 14
De quelque manière qu’elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, la cession des actions n’appartenant pas aux collectivités locales ou à leurs groupements est soumise à l’agrément du conseil d’administration dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, et notamment son article 274. Ces dispositions sont applicables en cas d’augmentation de capital, à la cession des droits de préférence.
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ADMINISTRATION (Articles Annexe art. 15 à Annexe art. 24)
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. (Article Annexe art. 15)
Annexe art. 15
Conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, le conseil d’administration est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.
Les représentants des collectivités locales (ou de leurs groupements) au conseil d’administration sont désignés par elles et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-13 du code des communes, et aux articles 7 et 8 du décret susvisé du 19 octobre 1959.
Les autres administrateurs sont nommés par l’assemblée générale. Les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements à l’assemblée générale ne participent pas à cette désignation.
La proportion des représentants des collectivités locales et de leurs groupements au conseil d’administration est fixée par l’assemblée générale. Elle ne doit pas dépasser la proportion du capital appartenant à ces collectivités par rapport au capital de la société, ni être inférieure de la moitié de cette même proportion.
Toute collectivité publique actionnaire a droit à un représentant au conseil d’administration, sauf dans les cas prévus aux articles R. 381-12 à R. 381-18 du code des communes, où, à raison du nombre des communes intéressées et de l’importance réduite de leur participation, leur représentation est organisée par une assemblée spéciale.
Conformément aux articles L. 381-5 et R. 381-21 du code des communes et à l’article 14 du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, les responsabilités civiles résultant de l’exercice du mandat des représentants des collectivités locales ou de leurs groupements au conseil d’administration incombent à ces collectivités ou leurs groupements.
La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d’administrateur est déterminée par l’article 91 de la loi du 24 juillet 1966.
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DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS. (Article Annexe art. 16)
Annexe art. 16
La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités locales ou leurs groupements est de six ans en cas de nomination par les assemblées générales et de trois ans en cas de nomination dans les statuts.
Le conseil d’administration se renouvelle partiellement tous les ans à l’assemblée ordinaire de façon que le renouvellement soit aussi régulier que possible et complet dans chaque période de six années.
L’administrateur élu par l’assemblée générale en remplacement d’un autre administrateur ne demeure en fonction que jusqu’à l’époque prévue pour la fin de celle de son prédécesseur.
Le mandat des représentants des collectivités locales (ou de leurs groupements) prend fin avec celui de l’organe délibérant qui les a désignés. Toutefois, en cas d’expiration de la durée du mandat de ce dernier ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat n’expire qu’à la nomination des nouveaux représentants par la nouvelle assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités locales ou à leurs groupements, les organes délibérants pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d’administration par l’assemblée qui les a élus.
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GARANTIE DE LA GESTION DES ADMINISTRATEURS. (Article Annexe art. 17)
Annexe art. 17
Pour chaque siège au conseil d’administration, que ce siège soit détenu par une collectivité locale, ou non, l’administrateur doit justifier de la propriété, pendant toute la durée de son mandat, d’au moins une action affectée à la garantie de tous les actes de la gestion, conformément à l’article 95 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Les représentants des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, membres du conseil d’administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d’actions.
Les actions de garantie appartenant aux collectivités locales ou groupements de collectivités doivent être déposées dans la caisse de leur comptable.
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ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. (Articles Annexe art. 18 à Annexe art. 21)
Annexe art. 18
Le conseil d’administration nomme, parmi ses membres, un président, et s’il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d’administrateur, et un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.
Le président du conseil d’administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité locale, soit un groupement de collectivités locales ou un établissement public. Celle-ci ou celui-ci agit par l’intermédiaire d’un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par délibération du conseil de la collectivité locale concernée ou du conseil de l’établissement public habilité, conformément à l’article R. 381-23 du code des communes et à l’article 16 du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, et élu par le conseil d’administration.
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Annexe art. 19
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d’un vice-président soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.
Le commissaire du Gouvernement peut provoquer la réunion du conseil d’administration en vertu des pouvoirs qu’il détient.
L’ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.
Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues. La représentation des représentants des collectivités locales ou de leurs groupements ne peut être assurée que par d’autres représentants de ces collectivités ou de leurs groupements.
La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d’administration, y compris la moitié des représentants des collectivités locales et de leurs groupements, est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d’une voix et l’administrateur mandataire d’un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Annexe art. 20
Les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements siègent et agissent ès-qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d’administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
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Annexe art. 21
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires et des dispositions résultant de l’application des contrats conclus par la société, le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.
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ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. (Article Annexe art. 22)
Annexe art. 22
Le président du conseil d’administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le conseil, en accord avec le président, peut nommer un directeur général et, éventuellement, un ou plusieurs directeurs généraux adjoints qui peuvent être choisis soit parmi les administrateurs, soit en dehors d’eux, et qui assistent le président.
Le conseil d’administration délègue au président et, en accord avec lui, au directeur général ou aux directeurs généraux adjoints s’il en est nommé, les pouvoirs qu’il juge convenables dans les limites de ses attributions. Il peut, en outre, conférer des pouvoirs spéciaux à telles personnes que bon lui semble.
Les représentants des collectivités locales ne peuvent, dans l’administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d’avantages particuliers qu’en vertu d’une délibération régulièrement approuvée de l’assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la société, telles que celles de président du conseil d’administration ou directeur général.
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PERSONNEL. (Article Annexe art. 23)
Annexe art. 23
La nomination aux fonctions de directeur général et de directeurs est prononcée avec l’approbation de l’administration lorsque ces fonctions sont confiées à des fonctionnaires de l’Etat.
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SIGNATURES. (Article Annexe art. 24)
Annexe art. 24
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 – art. 24 () JORF 7 septembre 2006
Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le conseil, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis d’effets de commerce, ainsi que les demandes d’ouverture de comptes bancaires sont signés par le président ou par le directeur général, à moins d’une délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires spéciaux soit par le président, soit par le directeur général.
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COMMISSAIRES AUX COMPTES (Article Annexe art. 25)
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NOMINATION, DUREE DE MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. (Article Annexe art. 25)
Annexe art. 25
L’assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi.
L’un de ces commissaires s’il y en a plusieurs, l’unique commissaire s’il n’y en a qu’un, doit être choisi sur une liste établie par le préfet du département du siège social, sur proposition au trésorier-payeur général.
Les commissaires sont rééligibles.
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COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. (Article Annexe art. 26)
Annexe art. 26
Un commissaire du Gouvernement siège auprès de la société. Il est désigné et exerce son activité dans les conditions prévues au décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et au décret n° 56-560 du 7 juin 1956. Il dispose des pouvoirs définis par l’article 1er dudit décret du 7 juin 1956.
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ASSEMBLEES GENERALES (Articles Annexe art. 27 à Annexe art. 33)
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DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ET ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES. (Article Annexe art. 27)
Annexe art. 27
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous.
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent, sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.
Les titulaires d’actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables.
Les collectivités locales ou groupements de ces collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités et leurs groupements, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
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CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES. (Article Annexe art. 28)
Annexe art. 28
Le commissaire du Gouvernement peut provoquer la réunion des assemblées générales.
Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires.
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PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES. (Article Annexe art. 29)
Annexe art. 29
Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, l’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président.
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REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES. (Article Annexe art. 30)
Annexe art. 30
Un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ou tout intéressé en cas d’urgence peuvent demander la convocation de l’assemblée générale et, à défaut par le conseil d’administration d’y consentir, charger à leurs frais l’un d’entre eux de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d’un mandataire pour procéder à cette convocation.
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QUORUM ET MAJORITE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. (Article Annexe art. 31)
Annexe art. 31
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d’un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social ; parmi les actionnaires présents ou représentés, les collectivités locales et leurs groupements doivent être représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.
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ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES. (Article Annexe art. 32)
Annexe art. 32
Toutes modifications aux dispositions des statuts doivent être soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle.
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QUORUM ET MAJORITE A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. (Article Annexe art. 33)
Annexe art. 33
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et si les collectivités locales et leurs groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.
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INVENTAIRES, BENEFICES, RESERVES (Article Annexe art. 34)
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EXERCICE SOCIAL. (Article Annexe art. 34)
Annexe art. 34
L’exercice social couvre douze mois ; il commence le 1er janvier. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu’au 31 décembre de l’année 19…
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INVENTAIRE, BILAN, COMPTE D’EXPLOITATION GENERALE, COMPTE DE PERTES ET PROFITS. (Article Annexe art. 35)
Annexe art. 35
Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable des transports, établi et approuvé par l’administration.
Les documents comptables établis annuellement comprenant l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le bilan et le compte de pertes et profits sont transmis avant l’assemblée générale annuelle au trésorier payeur général, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.
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BENEFICES, RESERVES. (Article Annexe art. 36)
Annexe art. 36
Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l’article 345 de la loi du 24 juillet 1966, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices, par décision de l’assemblée générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net (qui ne peut excéder 6 p. 100) à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions. Les sommes non payées en l’absence de bénéfices au titre de dividendes statutaires peuvent être reportées sur le ou les exercices suivants.
L’excédent sera affecté, suivant les décisions de l’assemblée générale, à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d’opérations d’intérêt général entrant dans le cadre de l’objet social.
Il n’est pas attribué de tantièmes aux administrateurs.
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DISSOLUTION. (Article Annexe art. 37)
Annexe art. 37
Après dissolution de la société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d’autres inventaires que ceux faits en conformité des statuts.
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LIQUIDATION. (Article Annexe art. 38)
Annexe art. 38
A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle, sur proposition du conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.
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CONTESTATIONS. (Article Annexe art. 39)
Annexe art. 39
Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.
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