Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d’éligibilité des dépenses des programmes de développement rural

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Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d’éligibilité des dépenses des programmes de développement rural

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifié portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Feader ;

Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifié portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 en ce qui concerne l’application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifié relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu la

loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le

décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999

modifié relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissements ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 2 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 5 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 5 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 6 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 6 octobre 2009 ;

Vu la saisine de l’assemblée de Corse en date du 15 octobre 2009,

Décrète :

Article 1

I. ― Le présent décret fixe les règles d’éligibilité à une participation financière communautaire ou nationale des dépenses effectuées dans le cadre des programmes de développement rural adoptés en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé.

Les opérations présentées ou réalisées entre le 1er janvier 2007 et l’adoption du programme de développement rural peuvent être retenues au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) lorsqu’elles respectent toutes les obligations communautaires et nationales.

Sont exclues du champ d’application du présent décret les dépenses liées aux opérations relevant :

a) Des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l’article 22 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé ;

b) Des aides relevant de l’axe 2 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé, à l’exception des aides mentionnées au 5 de l’article 39, aux articles 41, 48 et 49 et des coûts d’installation prévus aux articles 43 et 45 du règlement.

II. ― Une dépense est éligible à une participation financière au titre d’un programme de développement rural si l’aide y afférant a été effectivement payée ou, dans le cas des participations nationales, comptabilisée par l’organisme payeur, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015, et correspond à une opération décidée par l’autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) L’opération concernée ne doit pas avoir été achevée avant le 1er janvier 2007 ;

b) L’opération a fait l’objet d’une demande d’aide, présentée préalablement à son commencement d’exécution, à moins que la réglementation communautaire ou nationale ne prévoie des règles plus strictes ;

c) La dépense est directement et intégralement rattachable à la seule opération retenue.

Pour l’application du a, la date d’achèvement s’entend comme la date la plus tardive entre celle de l’acquittement de la dernière facture et celle de l’achèvement physique de l’opération.

Pour l’application du b, la date de commencement d’exécution d’une opération correspond à la date du premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, à la date de paiement de la première dépense. Lorsqu’une opération d’investissement physique comporte également des études préalables ou l’acquisition de terrains nécessaires à sa réalisation, les dates de réalisation et de paiement des dépenses pour ces études ou cette acquisition ne sont pas prises en compte pour déterminer la date de commencement d’exécution de l’opération et peuvent donc être antérieures.

La demande d’aide mentionne l’ensemble des organismes et collectivités publiques susceptibles d’apporter leur participation au financement de l’opération.

III. ― Le contenu de la demande d’aide ainsi que la liste des pièces à joindre au dossier de demande sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

IV. ― Un accusé de réception du dépôt d’une demande d’aide ou une autorisation de commencer la réalisation de l’opération ne valent pas promesse de subvention.

V. ― La décision attributive de l’aide fixe une date limite pour l’achèvement de l’opération.

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Article 2

I. ― Sont éligibles au titre de l’un des programmes de développement rural adoptés en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé les opérations prévues par ce programme qui contribuent aux objectifs du développement rural identifiés dans ledit programme et sont réalisées sur le territoire couvert par ledit programme.

Toutefois, l’éligibilité des dépenses effectuées dans le cadre de l’exécution des opérations prévues par le programme de développement rural hexagonal (PDRH) approuvé par la décision de la Commission du 19 juillet 2007 est appréciée au niveau de chaque région administrative.

Seules sont éligibles au titre du programme de développement rural hexagonal les dépenses afférentes aux opérations :

1° Qui contribuent à la réalisation des objectifs régionaux définis par le préfet pour sa mise en œuvre ;

2° Qui sont conformes aux modalités opérationnelles régionales de mise en œuvre, définies dans le document régional de développement rural (DRDR) approuvé par le ministre chargé de l’agriculture ;

3° Qui sont réalisées dans la région.

II. – Par dérogation au premier alinéa du I et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, peuvent être éligibles les dépenses afférentes :

1° A une opération programmée dans une région où elle porte effets, différente de la région où elle est réalisée ;

2° A une opération dont la localisation ou les effets couvrent plusieurs régions ou plusieurs programmes, sans qu’il soit nécessaire de la scinder en plusieurs opérations régionales élémentaires.

Dans le cas mentionné au 2°, la décision attributive de l’aide précise les conditions de rattachement d’une telle opération à l’une ou l’autre des régions.

III. ― Les opérations de coopération transnationale mises en œuvre dans le cadre de l’axe 4 et de l’article 65 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé sont éligibles, même si elles sont exécutées dans un autre Etat, dès lors qu’elles contribuent au développement rural sur le territoire national.

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Article 3

La contribution du Feader est fondée sur la dépense publique éligible, justifiée et payée au bénéficiaire ou par lui si sa participation a le caractère de dépense publique.

L’autofinancement des organismes de droit public a le caractère de dépense publique au sens du i de l’article 2 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé. L’autofinancement d’un organisme de droit public s’entend comme un financement ayant pour origine le budget propre de l’organisme. Il appartient à l’autorité de gestion du programme, mentionnée au a du 2 de l’article 74 de ce règlement, de déterminer la part de l’autofinancement des organismes de droit public pouvant appeler une participation du Feader.

L’autofinancement des organismes de droit public ne peut fonder la participation du Feader pour les mesures suivantes :

a) Le soutien aux industries agroalimentaires ;

b) Les mesures forestières des axes 1 et 2, à l’exception :

― de la mesure relative aux investissements non productifs ;

― des interventions de l’Office national des forêts dans les collectivités d’outre-mer ;

― des interventions de l’Office national des forêts et de la collectivité territoriale au titre du programme de développement rural de la Corse.

Le montant final de l’aide communautaire dû au bénéficiaire après exécution de l’opération tient compte, dans le respect du taux maximum d’aides publiques fixé par les réglementations communautaire et nationale, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues.

Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l’aide prévue dans la décision attributive.

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Article 4

I. ― Les dépenses qui peuvent être retenues comme éligibles par l’autorité de gestion sont :

a) Les dépenses mentionnées au 1 de l’article 55 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 susvisé ;

b) Les dépenses d’acquisition et de plantation de végétaux pérennes ou à cycle végétatif pluriannuel, les dépenses de reconstitution d’un cheptel faisant suite à une catastrophe naturelle et les dépenses d’acquisition d’animaux de travail ;

c) Les dépenses immatérielles non liées à un investissement.

II. ― Sans préjudice des règles relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services au sens des articles 43 à 49 du traité, les dépenses ne sont éligibles à une participation au titre d’un programme que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de financement par l’autorité de gestion, de modification importante :

a) Affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique ;

b) Résultant soit d’un changement dans la nature de la propriété d’une infrastructure, soit de l’arrêt ou de la délocalisation d’une activité productive.

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Article 5

I. ― Sont regardés comme des dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires les paiements justifiés soit par des factures acquittées, soit par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers, soit par des pièces comptables de valeur probante équivalente.

Pour les mesures mentionnées au 1 de l’article 53 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 susvisé et en conformité avec le programme de développement rural, des barèmes régionaux de coûts unitaires peuvent être établis par l’autorité de gestion. Dans ce cas, la dépense est justifiée par une déclaration d’exécution de travaux rendant compte de l’exécution de l’opération selon la nomenclature établie par le barème.

II. ― Les dotations aux provisions, les charges exceptionnelles, les charges financières autres que celles mentionnées à l’article 8 ne sont pas éligibles.

III. ― Les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de l’opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. Elles sont justifiées par des bulletins de salaire le journal de paye ou la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

Sont compris dans les dépenses de rémunération les salaires et les charges liées (cotisations sociales patronales et salariales) ainsi que les traitements accessoires prévus par les conventions collectives ou au contrat de travail.

Ces dépenses sont proportionnées au temps effectivement consacré par les salariés à la réalisation de l’opération. Elles sont justifiées par l’enregistrement du temps de travail consacré à l’opération.

Sont exclus les jours de formation, sauf s’ils ont un lien direct avec l’opération, ainsi que les congés de maladie.

IV. ― Lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une facturation, les frais de déplacement supportés par le bénéficiaire en lien direct avec une opération sont éligibles et calculés sur la base d’un justificatif des distances parcourues. En cas d’utilisation de son véhicule personnel par un salarié, le maître d’ouvrage produit les justificatifs comptables du dédommagement versé au salarié.

V. ― Les charges d’amortissement des biens mobiliers ou immobiliers supportées par le bénéficiaire sont inéligibles sauf dans les cas suivants :

a) L’opération constitue, pendant toute sa durée, la seule activité du maître d’ouvrage ;

b) L’opération fait partie des opérations de coopération mentionnées au iv) du b de l’article 20 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé ;

c) Les charges font partie des dépenses mentionnées au c de l’article 63 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 effectuées par les groupes d’action locale définis à l’article 62 de ce règlement.

Ces charges sont éligibles pour la période de réalisation de l’opération, dans la mesure où ces biens ont été acquis neufs par le bénéficiaire sans le concours d’aucune aide publique. Elles sont calculées selon les normes comptables admises et justifiées par la présentation de tout document comptable probant.

VI. ― Les contributions en nature du maître d’ouvrage, telles que la fourniture à titre gracieux de biens ou de services, constituent des dépenses éligibles si les conditions suivantes sont réunies :

a) Elles consistent en l’apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d’équipement ou de matériaux, en une activité de recherche, une activité professionnelle ou un travail bénévole ;

b) Elles ne sont pas réalisées dans le cadre de mesures d’ingénierie financière ;

c) Les apports en nature sont présentés en équilibre en dépenses et en ressources dans le plan de financement de l’opération ;

d) Leur valeur peut faire l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépendantes ;

e) En cas d’apport de terrains ou de biens immeubles, la valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment agréé ; en cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée compte tenu du temps consacré et du taux horaire ou journalier de rémunération normal pour le travail accompli.

La somme de la contribution du Feader et de sa contrepartie au financement d’une opération est plafonnée à la dépense éligible totale, hors contribution en nature, telle qu’établie au terme de l’opération.

VII. ― Les travaux de construction réalisés par le bénéficiaire (autoconstruction) ne sont pas éligibles.

Par dérogation, dans le cas particulier des investissements portant sur l’outil de production agricole, les travaux réalisés par l’exploitant lui-même peuvent constituer une dépense éligible.

L’autoconstruction comportant un risque pour l’exploitant, son exploitation ou l’environnement ne constitue pas une dépense éligible. L’autorité de gestion détermine les travaux concernés, dispositif par dispositif ou opération par opération.

La justification de la dépense repose sur une déclaration par l’exploitant du nombre d’heures consacrées aux travaux, en référence au SMIC horaire brut, dans la limite de 50 % du coût hors taxes des matériaux et autres dépenses facturés en lien avec les travaux.

L’autorité de gestion s’assure que le coût total des travaux exécutés par le bénéficiaire est proportionné au niveau de prix pratiqué localement pour des prestations comparables. Cette condition est justifiée sur la base d’au moins deux devis détaillés pour une prestation équivalente.

VIII. ― Les coûts de structure ne sont pas éligibles. Sont visées toutes les dépenses et charges internes du maître d’ouvrage, hormis les charges de personnel et frais de déplacement mentionnés aux III et IV du présent article, ainsi que les dépenses, qu’elles soient ou non justifiées par une facture, qui ne sont pas directement et intégralement rattachables à l’opération.

Par dérogation au précédent alinéa, les coûts de structure sont éligibles dans les deux cas suivants :

a) L’opération constitue, pendant sa durée, la seule activité du maître d’ouvrage ;

b) Les coûts sont supportés par les structures sélectionnées par l’autorité de gestion et répondant aux conditions de l’article 62 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé pour les aides versées au titre du c de l’article 63 du même règlement.

Dans les cas mentionnés au a et au b, les coûts sont justifiés par la présentation de tout document comptable probant.

Dans tous les cas, les dépenses liées aux locaux permanents du bénéficiaire, telles que notamment le loyer, les coûts d’entretien ou de chauffage, sont exclues. Seules les dépenses attachées à des locaux mis à disposition du bénéficiaire à titre onéreux, affectés à l’action pendant la durée de cette dernière et faisant l’objet d’une facturation spécifique dédiée à l’action, sont éligibles, dès lors que les parties prenantes au contrat de location n’ont pas de lien juridique, que le bailleur n’accorde pas son appui financier au locataire et que le coût de location est conforme aux prix du marché.

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Article 6

I. ― Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles. Ces contrats ne doivent pas donner lieu à une augmentation injustifiée du coût d’exécution de l’opération sans y apporter une valeur ajoutée en proportion.

Les contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en vertu desquels le paiement est défini en pourcentage du coût total de l’opération, ne sont pas éligibles à moins qu’un tel pourcentage ne soit indexé sur la valeur réelle finale des travaux ou des services fournis.

Dans tous les cas, les sous-traitants s’engagent à fournir, à la demande des organismes d’audit et de contrôle, toutes les informations nécessaires concernant les activités de sous-traitance.

II. ― Les opérations réalisées en partenariat et qui ne sont pas présentées au nom de l’un des partenaires mandaté pour ce faire sont éligibles, dès lors qu’elles font l’objet d’une convention d’aide unique impliquant l’ensemble des partenaires ou de conventions individuelles entre l’autorité de gestion et chaque partenaire se faisant mutuellement référence.

Ces conventions comportent l’engagement de l’ensemble des partenaires à se conformer aux obligations incombant normalement à un bénéficiaire d’aide, en particulier à fournir à l’autorité de gestion ainsi qu’aux corps de contrôle et d’audit, les informations relatives à l’opération.

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Article 7

Les recettes réalisées avant la date d’achèvement d’une opération telle que définie au II de l’article 1er ou au cours d’une période plus longue fixée par l’autorité de gestion et résultant directement de ventes, de locations, de services, de droits d’inscription ou d’autres ressources équivalentes figurent dans le plan de financement de l’acte attributif de l’aide comme ressources rattachables, dans leur intégralité ou au prorata, selon qu’elles sont générées entièrement ou partiellement par l’opération.

Lorsque le maître d’ouvrage exerce une activité économique, les recettes générées par l’opération et directement liées à cette activité économique ne sont pas prises en compte pour l’application du présent article.

Les dépenses éligibles ne dépassent pas la valeur de l’investissement ou du projet, déduction faite des recettes.

En début d’opération, une estimation des recettes susceptibles d’être générées est réalisée par l’autorité de gestion. En cas de modification des recettes attendues ou perçues au cours de la réalisation du projet, l’autorité de gestion modifie en conséquence le montant des dépenses éligibles.

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Article 8

Les intérêts débiteurs, les agios, les frais de change et autres frais purement financiers ne sont pas éligibles.

Les frais d’ouverture et de gestion de comptes bancaires sont éligibles lorsque la décision d’attribution de l’aide prévoit expressément, pour la mise en œuvre d’une opération, l’ouverture d’un compte ou de plusieurs comptes séparés.

Sont également éligibles, s’ils sont directement liés à l’opération et s’ils sont nécessaires pour sa préparation ou sa réalisation :

― les frais de conseil juridique, de notaire, d’expertise technique ou financière ainsi que les autres charges administratives ;

― les honoraires d’expertise comptable, de tenue et de certification de la comptabilité du bénéficiaire, dès lors qu’ils relèvent des exigences fixées par l’autorité de gestion.

Les coûts des garanties fournies par une banque ou un autre organisme financier sont éligibles si ces garanties sont requises par la réglementation communautaire ou nationale applicable à l’opération concernée. L’existence de cette garantie est mentionnée dans la décision attributive de l’aide.

Les amendes, les pénalités financières et les frais de contentieux ne sont pas éligibles.

Dans le cas d’un marché de travaux, la retenue de garantie est éligible lorsqu’elle est effectivement versée au moment du solde du marché. Lorsque cette retenue de garantie ou une partie est restituée au maître d’ouvrage, ce montant est exclu de la dépense éligible et l’aide correspondante peut être recouvrée. L’autorité de gestion fixe un terme au-delà duquel, si la réserve n’est pas définitivement levée, la retenue de garantie n’est plus éligible. Ce terme doit permettre un paiement de l’aide avant le 31 décembre 2015.

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Article 9

Les taxes et les charges sociales sur les salaires et traitements constituent des dépenses éligibles si elles sont réellement et définitivement supportées par le bénéficiaire.

Conformément au a du 3 de l’article 71 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé, la TVA récupérable n’est pas éligible.

Les avantages fiscaux et autres aides indirectes, tels que les avantages résultant de la localisation géographique du projet dans un département d’outre-mer ou une zone franche, doivent être pris en compte dans le plan de financement et le calcul des aides mais ne peuvent pas servir de contrepartie au Feader.

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Article 10

Les dépenses d’assistance technique relatives à la préparation, à la gestion, au suivi y compris informatisé, à l’évaluation, à la formation, à l’information, à la communication et au contrôle des programmes de développement rural, à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural ainsi que les dépenses visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en œuvre des programmes de développement rural sont éligibles, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches.

Les dépenses liées au montage et au suivi des dossiers administratifs lorsqu’elles procèdent de l’initiative individuelle du porteur de projet concerné qui, pour ce faire, sollicite le prestataire de son choix sont éligibles aux conditions fixées pour les dépenses du projet sur la mesure d’intervention concernée.

Si cette assistance est confiée de façon transversale, pour tout ou partie du programme, par l’autorité de gestion à une structure ad hoc sélectionnée ou agréée à cet effet, les dépenses induites sont éligibles au titre de l’assistance technique.

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Article 11

I. ― Les investissements de simple remplacement ne constituent pas des dépenses éligibles.

Toutefois, sauf disposition réglementaire contraire, ne sont pas considérées comme un simple remplacement et sont éligibles :

a) Les dépenses d’acquisition d’un bien en remplacement d’un bien entièrement amorti au plan comptable, selon les normes comptables en vigueur, et pour lequel le propriétaire est libéré de tout engagement résultant des financements publics éventuellement attribués ;

b) Les dépenses d’investissement liées aux bâtiments d’élevage qui concernent une rénovation ou un aménagement intérieur améliorant sensiblement les conditions de travail et de sécurité, ou permettent l’adoption d’un nouveau mode de production plus respectueux de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, ou encore introduisent une innovation ou une nouvelle technologie.

II. ― Par dérogation au I, lorsque l’opération correspond à la production d’un produit agricole ou à la transformation d’un produit agricole en un autre produit agricole, sont éligibles :

a) Le remplacement d’un bâtiment d’au moins trente ans ;

b) La rénovation d’un bâtiment d’exploitation lorsque son coût représente au moins 50 % de la valeur du nouveau bâtiment ;

c) Le remplacement d’un matériel ou d’un bâtiment ayant pour effet d’augmenter la capacité de production d’au moins 25 % ou changeant fondamentalement la nature de la production ou de la technologie utilisée.

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Article 12

Les coûts relatifs à l’achat de matériel d’occasion ne sont pas éligibles à une participation financière au titre d’un programme de développement rural.

Toutefois, dans les départements d’outre-mer et en Corse, le représentant de l’autorité de gestion du programme peut décider, dans des cas justifiés, en particulier s’il n’existe pas sur le marché de matériel neuf équivalent, que ces dépenses sont éligibles si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Le vendeur du matériel fournit une déclaration confirmant qu’il a acquis le matériel depuis plus de sept ans ou, pour du matériel plus récent, qu’il l’a acquis neuf, sans recours à une aide nationale ou communautaire ;

b) Le bénéficiaire est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ;

c) Dans le cas où il existe un marché pour un tel matériel, le prix du matériel d’occasion n’excède pas sa valeur sur le marché et est inférieur au coût d’un matériel similaire à l’état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d’au moins deux devis pour un matériel équivalent ;

d) Le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l’opération, faire l’objet d’une garantie de bon fonctionnement pour une durée adaptée et d’au moins cinq ans, établie par un professionnel de la vente de matériel, et être conforme aux normes applicables.

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Article 13

Le coût de l’achat d’un terrain non bâti est éligible à une participation financière au titre d’un programme de développement rural dans la limite de 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée et s’il existe un lien direct entre l’achat de terrain et les objectifs de l’opération. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l’environnement. Dans ces cas, une justification pour chaque opération sera apportée par l’autorité de gestion au niveau régional.

Le prix d’achat du terrain ne doit pas être supérieur à sa valeur marchande.

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Article 14

Le coût de l’achat de biens immeubles tels que des bâtiments déjà construits et les terrains sur lesquels ils reposent est éligible si les conditions suivantes sont réunies :

a) Il existe un lien direct entre l’achat et les objectifs de l’opération concernée ;

b) Le bâtiment ne doit pas avoir fait l’objet au cours des dix dernières années d’une subvention nationale ou communautaire ;

c) Le bâtiment est affecté à la destination décidée par l’autorité de gestion et pour la période que celle-ci prévoit ;

d) Le bâtiment n’est utilisé que conformément aux objectifs de l’opération ;

e) Le prix d’achat des biens n’est pas supérieur à leur valeur marchande.

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Article 15

Les dépenses exposées dans le cadre d’opérations de crédit-bail sont éligibles à une participation financière au titre d’un programme de développement rural dans les conditions suivantes :

I. ― Pour ce qui concerne l’aide octroyée au bailleur :

a) Le bailleur est le bénéficiaire de l’aide qui est utilisée pour réduire les loyers versés par le preneur pour les biens faisant l’objet du contrat de crédit-bail ;

b) Les contrats de crédit-bail bénéficiant d’un concours financier au titre d’un programme de développement rural doivent comporter une clause de rachat ou prévoir une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l’objet du contrat ;

c) En cas de fin de contrat anticipée qui n’aurait pas été approuvée par les autorités compétentes, le bailleur rembourse aux autorités nationales concernées la part de la subvention correspondant à la période de bail restant à courir ;

d) L’achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible à l’aide ; le montant maximal éligible ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué ;

e) Les coûts, autres que les dépenses mentionnées au d et liés notamment au contrat de crédit-bail tels que les taxes, marges du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d’assurance, sont exclus des dépenses éligibles ;

f) L’aide versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur par la voie d’une réduction uniforme du montant de tous les loyers sur la période de bail ;

g) Le bailleur apporte la preuve que la subvention sera transférée intégralement au preneur en établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente ;

h) Les coûts mentionnés au e, l’utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l’opération de crédit-bail et les autres conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l’absence d’une intervention financière.

II. ― Pour ce qui concerne l’aide octroyée au preneur :

a) Le preneur est le bénéficiaire direct de l’aide ;

b) Les loyers versés au bailleur par le preneur, justifiés par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constituent une dépense éligible ;

c) En cas de contrat de crédit-bail contenant une clause de rachat ou prévoyant une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l’objet du contrat, le montant maximal éligible ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué ; les autres coûts liés au contrat de bail sont exclus des dépenses éligibles ;

d) L’aide liée aux contrats de crédit-bail mentionnés au c est versée au preneur en une ou plusieurs tranches selon les loyers effectivement payés ; lorsque la durée du contrat de crédit-bail dépasse la date finale prévue pour la prise en compte des paiements au titre de l’aide, seules les dépenses liées aux loyers dus et payés par le preneur jusqu’à la date finale du paiement au titre de l’aide sont éligibles ;

e) En cas de contrat de crédit-bail ne comportant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période correspondant à la durée de vie utile du bien faisant l’objet du contrat, les loyers sont éligibles proportionnellement à la période de l’opération éligible ; le preneur doit apporter la preuve que le crédit-bail était la méthode la plus rentable pour obtenir la jouissance du bien. S’il s’avère que les coûts auraient été inférieurs en cas de recours à une méthode alternative, les frais additionnels sont déduits des dépenses éligibles.

III. ― Les loyers versés par un preneur dans le cadre d’un régime de vente et de cession-bail sont éligibles conformément au II. Les frais d’acquisition du bien ne sont pas éligibles à un concours financier au titr


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