Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027

·

·

Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027

Naviguer dans le sommaire

Déplier

Annexe

Article 

 

Publics concernés : services de l’Etat, collectivités territoriales, personnes morales ou physiques bénéficiaires des fonds européens, autorités de gestion de fonds européens FEDER, FSE+, FEAMPA et FTJ, organismes intermédiaires, organismes payeurs, commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens précités.

Objet : communication des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les fonds européens suivants pour la période 2021-2027 : Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds social européen plus (FSE+), Fonds pour une transition juste (FTJ).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : conformément à l’article 63.1 du règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021, l’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans ce règlement ou les règlements spécifiques aux fonds européens cités en objet ou sur la base de ceux-ci. Le présent décret détermine les règles nationales d’éligibilité des dépenses présentées soit au réel, soit sur une base forfaitaire, par des bénéficiaires dans le cadre des programmes cofinancés par les fonds européens précités. Le décret définit les conditions d’éligibilité communes aux fonds européens précités notamment les pièces justificatives de dépenses requises et les dépenses considérées inéligibles, ainsi que les dispositions spécifiques concernant ces fonds.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 63.1 du règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le règlement (UE, EURATOM) n° 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif « Coopération territoriale européenne » (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas et notamment son article 63.1 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant de Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;

Vu la

loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifiée par l’

ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022

, notamment son article 78 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 mars 2022,

Décrète :

Article 1

Conformément à l’article 63.1 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé, le présent décret fixe les règles nationales d’éligibilité des dépenses aux programmes soutenus par les fonds européens pour la période 2021-2027.

Les fonds européens concernés sont désignés par les sigles suivants :

1° FEAMPA : Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture ;

2° FEDER : Fonds européen de développement régional ;

3° FSE + : Fonds social européen plus ;

4° FTJ : Fonds de transition juste.

Le présent décret ne s’applique pas aux opérations gérées directement par la Commission européenne.

Versions

Versions

Article 2

Pour l’application du présent décret, on entend par :

1° Chef de file : une personne morale ou une personne physique, qui coordonne la mise en œuvre d’une opération collaborative telle que définie au 2°, dont elle est responsable devant l’autorité de gestion et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet. Elle déclare les dépenses supportées le cas échéant par elle-même et celles supportées le cas échéant par ses partenaires ;

2° Opération collaborative : une opération de coopération entre un chef de file et d’autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation ;

3° Programme de coopération territoriale : un programme européen de coopération transfrontalière, transnationale, interrégionale et outre-mer dont l’autorité de gestion se situe en France ou en dehors du territoire national ;

4° Dépense engagée au sens du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé : dépense effectuée pendant la période d’éligibilité des dépenses, telle que définie à l’article 63.2 du règlement général, et non payée ;

5° Règlement général : le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé.

Versions

Versions

Article 3

S’agissant des opérations des programmes de coopération territoriale européenne relevant du FEDER, les dispositions du présent décret s’appliquent aux dépenses engagées sur le territoire national sous réserve des règles d’éligibilité définies aux articles 63 à 68 du règlement général, aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion, susvisé, et au chapitre V du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif « Coopération territoriale européenne » Interreg, susvisé, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci ou dans les règles établies conformément au paragraphe 2 de l’article 37 du règlement (UE) Interreg.

Versions

Versions

Article 4

Sous réserve des dispositions de la législation de l’Union européenne applicables à chaque fonds, les dépenses sont éligibles si :

1° L’opération s’inscrit dans un programme européen et satisfait aux objectifs et conditions fixés par le programme européen concerné ;

2° Les dépenses sont éligibles si elles ont été effectuées et payées par le bénéficiaire, pendant la période prévue dans l’acte attributif selon les modalités prévues par celui-ci, comme indiqué à l’article 63 du règlement général ;

3° Elles respectent les catégories de dépenses éligibles et les modalités prévues par l’acte attributif telles que définies à l’article 73.3 du règlement général.

Dans le cadre d’une opération collaborative, une convention est conclue entre le chef de file et ses partenaires. Elle précise notamment le plan de financement de l’opération, les obligations respectives des signataires, les modalités de reversement de l’aide et de traitement des litiges ainsi que les responsabilités des parties en cas de procédure de recouvrement d’indus. Cette convention est annexée à l’acte attributif de l’aide ;

4° Elles ne relèvent pas des catégories de charges et de dépenses fixées à l’article 5 du présent décret ;

5° Elles se rattachent, selon les modalités définies par l’article 6 du présent décret, à l’opération concernée ;

6° Elles respectent les règles particulières d’éligibilité fixées, pour certaines catégories de dépenses, par le présent décret ainsi que par la réglementation nationale ;

7° Elles sont justifiées, selon les modalités définies ci-dessous.

Versions

Versions

Article 5

Outre les dépenses inéligibles prévues par la réglementation européenne, sont également inéligibles les charges et les dépenses suivantes :

1° Amendes et sanctions pécuniaires hors contrat ;

2° Pénalités financières hors contrat ;

3° Frais de justice et de contentieux, tels que définis par le

code de procédure pénale

, ne relevant pas de l’assistance technique au sens de l’article 36 du règlement général ;

4° Dotations aux amortissements et aux provisions, à l’exception des dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles relevant du compte n° 6811 du plan comptable général ;

5° Charges exceptionnelles relevant du compte n° 67 du plan comptable général ;

6° Dividendes hors dépenses de personnel des dirigeants non-salariés de PME ;

7° Frais liés aux accords amiables et les intérêts moratoires dans le cadre de contrats ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 6

1° Les coûts éligibles correspondent à des dépenses directes ou indirectes d’une opération.

Par opposition aux dépenses directes, les dépenses indirectes ne sont pas ou ne peuvent pas être directement rattachées à une opération, tout en demeurant nécessaires à sa réalisation.

Pour être éligibles, les dépenses indirectes présentées sur une base réelle respectent les deux conditions cumulatives suivantes :

a) Elles sont affectées à l’opération sur la base d’une clé de répartition justifiée et basée sur des éléments physiques et non financiers permettant de distinguer l’activité du bénéficiaire liée à l’opération soutenue de l’ensemble de ses activités ;

b) La clé de répartition figure dans l’acte attributif de l’aide.

Versions

Versions

Article 7

Les pièces justificatives à présenter à l’autorité de gestion sont fixées aux 1° et 2° du présent article, à savoir :

1° La fourniture des pièces suivantes :

a) Des factures ou copies de factures ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente permettant d’attester la réalité des dépenses, et le cas échéant, la réalisation effective de l’opération ;

b) Des copies de pièces non comptables permettant d’attester de façon probante la réalisation effective de l’opération ;

2° La fourniture d’une des pièces suivantes permettant d’apporter la preuve de l’acquittement des dépenses éligibles :

a) Des factures ou copies de factures attestées acquittées par les fournisseurs ou des états récapitulatifs des dépenses ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente, attestés par le comptable public, le commissaire aux comptes ou tout organisme compétent en droit français ;

b) Des copies des relevés de compte du bénéficiaire faisant apparaître le débit correspondant et la date de débit ;

c) Des copies des bulletins de paie, ou les données issues de manière automatisée de la déclaration sociale nominative, pour les dépenses de personnel ;

d) Des attestations du fournisseur de réception du numéraire pour les paiements de factures effectués en numéraire dans la limite de 1 000 €.

Versions

Versions

Article 8

I. – Lorsque les dépenses du bénéficiaire sont déclarées sur une base forfaitaire, en application d’une des formes de coûts simplifiés prévus à l’article 53.1 du règlement général, et sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, l’autorité de gestion informe le bénéficiaire des modalités de calcul de l’aide et de justification de ces dépenses avant la signature de l’acte attributif. Ce dernier précise les modalités de mise en œuvre et de paiement de l’aide et les pièces justificatives qui y sont associées, ainsi que les indicateurs de réalisation ou de résultats à atteindre le cas échéant.

II. – La production des pièces prévues aux points 1° a et 2° de l’article 7 du présent décret ne s’applique pas aux montants de dépenses calculés sur la base d’une méthode de coûts simplifiés.

III. – Lorsque l’autorité de gestion est responsable de la méthodologie de coûts simplifiés conformément au règlement général, et sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, elle doit conserver à des fins de contrôle et d’audit toute pièce déterminant la méthodologie de coûts simplifiés qui a été appliquée.

IV. – Les dépenses de personnel pour la réalisation de l’opération par les dirigeants non-salariés de petites et moyennes entreprises et les personnes physiques ne percevant pas de salaires peuvent être déclarées sous forme de coûts unitaires.

Versions

Versions

Article 9

I. – Pour ce qui concerne les dépenses d’infrastructure ou d’investissement productif, dans les cas prévus à l’article 65.1 du règlement général, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l’autorité de gestion.

II. – Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds européens s’applique, le délai prévu à l’article 65.1 du règlement général court à compter du paiement final de l’aide nationale.

III. – Les règles particulières à certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds européens, autres que celles relatives à la pérennité des opérations, mentionnées aux points 1° et 2, figurent en annexe du présent décret.

Versions

Versions

Article 10

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

Replier

Annexe

ANNEXE

RÈGLES PARTICULIÈRES DE CERTAINES CATÉGORIES DE DÉPENSES ÉLIGIBLES AUX FONDS EUROPÉENS SUR LA PÉRIODE DE PROGRAMMATION 2021-2027

Les règles particulières de certaines catégories de dépenses sont présentées dans le tableau ci-après, sans préjudice des dispositions prévues directement par la réglementation européenne et/ou nationale.

CATÉGORIES DE DÉPENSES

(fonds concerné[s] ou exclu[s])

RÈGLES PARTICULIÈRES

Personnel (applicable à tous les fonds)

Les dépenses de personnel éligibles sont les rémunérations, charges patronales et salariales comprises, et tous les autres traitements accessoires et avantages des personnels affectés à l’opération, réellement supportés, directement ou indirectement, en numéraire ou en nature, par la structure.

Ces dépenses sont justifiées par des pièces :

1° Attestant du temps d’affectation du personnel considéré au projet :

a) Pour les personnels affectés à temps fixe par mois sur l’opération concernée, les pièces sont des copies de fiches de poste ou des copies de lettres de mission ou des copies des contrats de travail. Ces documents précisent les missions, la période d’affectation des personnels à la réalisation du projet et doivent avoir été acceptés par l’autorité de gestion. Dans ce cas, les copies de fiches de temps passé ou les extraits de logiciel de gestion de temps ne sont pas requis ;

b) Pour les personnels affectés à temps variable à la réalisation de l’opération, les pièces sont des copies de fiches de temps, à minima mensuelles datées et signées par le salarié et son responsable hiérarchique, ou des extraits de logiciel de gestion de temps permettant de tracer le temps dédié à l’opération ;

2° Permettant de justifier la matérialité des dépenses par des copies de bulletins de paie (ou du journal de paie) ou de la déclaration sociale nominative (DSN) ou d’un document probant équivalent.

Sans préjudice de l’article 55.4, pour l’application de l’article 55.2.a du règlement général, les douze derniers bulletins de paie (ou DSN ou tout document probant équivalent) des personnes concernées permettent de justifier le montant des salaires bruts chargés et constituent les pièces justificatives de calcul du coût. Ces règles d’admissibilité figurent dans le document énonçant les conditions de soutien.

En cas de mise à disposition de personnel, la copie de la convention de mise à disposition nominative doit être fournie.

Déplacement, restauration, hébergement (applicable à tous les fonds)

Sous réserve d’acceptation préalable de l’autorité de gestion, ces dépenses peuvent être présentées sous forme de forfaits journaliers si elles correspondent à un système propre à la structure.

La justification du décaissement se fait selon l’une des modalités définies au 2° de l’article 7 du présent décret.

Equipement (hors FSE+ et article 17 du règlement (UE) n° 2021/1139 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture)

1° Les dépenses d’achat de matériel d’occasion sont éligibles à condition de satisfaire aux modalités de justification des dépenses précisées à l’article 7 du présent décret et de respecter les dispositions ci-dessous :

a) Le vendeur du matériel fournit une déclaration sur l’honneur (datée et signée) indiquant l’origine exacte du matériel et confirmant qu’il n’a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq dernières années ;

b) Le prix du matériel d’occasion n’excède pas sa valeur sur le marché et est inférieur au coût de matériel similaire à l’état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d’au moins deux devis ou sur la base d’un autre système approprié d’évaluation tel que des coûts de référence pour un matériel équivalent ;

c) Le matériel présente les caractéristiques techniques requises pour l’opération et est conforme aux normes applicables ;

2° En ce qui concerne les dépenses de location, la copie du contrat de location doit être produite.

Amortissement de biens (applicable à tous les fonds)

En complément des dispositions énoncées à l’article 67.2 du règlement général et par exception à l’article 5.4 du présent décret, les dépenses d’amortissement de biens relevant du compte 6811 du plan comptable général « Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles » sont éligibles si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les dépenses sont calculées au prorata de la durée d’utilisation du bien amorti pour la réalisation de l’opération ;

2° Des subventions publiques n’ont pas déjà contribué à l’acquisition de ces biens. Une déclaration sur l’honneur du bénéficiaire (datée, signée) atteste que ce bien n’a pas déjà été financé par des subventions publiques et indique les dates de début et de fin d’amortissement du bien ;

3° Les dépenses sont calculées selon les normes comptables admises ;

4° Les dépenses d’amortissement de biens d’occasion nécessitent, de surcroît, le respect des dispositions prévues au point 1° de la rubrique « équipement » de l’annexe du présent décret ;

Les dépenses d’amortissement et l’achat du bien ne peuvent pas être financés de façon cumulative.

Contrat de sous-traitance, au sens de l’

article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

relative à la sous-traitance (applicable à tous les fonds)

La copie du contrat de sous-traitance doit être produite.

Contributions en nature (applicable à tous les fonds)

Par exception à l’article 6 du présent décret, les contributions en nature telles que l’exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d’immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement attesté par des factures ou d’autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles selon les conditions énoncées à l’article 67.1 du règlement général.

En cas de mise à disposition de personnel, la copie de la convention de mise à disposition nominative est à fournir.

En outre, les apports en nature sont présentés en équilibre en dépenses et en ressources dans le plan de financement de l’opération.

Taxe sur la valeur ajoutée (applicable à tous les fonds)

Pour l’application de l’article 64.1 c) ii) du règlement général, le bénéficiaire doit produire à l’autorité de gestion une attestation de non-récupérabilité de la taxe lorsque le coût total de l’opération est supérieur à 5 000 000 euros (TVA incluse).

Achat de terrain (applicable à tous les fonds, hors FSE+)

Pour l’application du second alinéa de l’article 64.1 du règlement général, l’autorité de gestion peut retenir un pourcentage plus élevé pour les opérations concernant la protection de l’environnement.

Le prix d’achat du terrain, déterminé par la direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE) ou par un barème des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ou un expert indépendant qualifié, ne doit pas être supérieur à la valeur du marché.

Achat de biens immeubles (applicable à tous les fonds, hors FSE+)

Ces dépenses, telles que des bâtiments déjà construits, sont éligibles si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le prix d’achat ne doit pas être supérieur à la valeur du marché ;

2° Le propriétaire du bâtiment fournit une déclaration sur l’honneur (datée, signée) attestant que ce bien n’a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq dernières années ;

3° Le bâtiment est affecté à la destination décidée par l’autorité de gestion et pour la période que celle-ci prévoit.

Contrat de crédit-bail (applicable à tous les fonds, hors FSE+)

Les dépenses engagées dans le cadre d’opérations de crédit-bail sont éligibles selon les conditions suivantes :

1° Une copie du contrat de bail est fournie à l’autorité de gestion ;

2° Pour l’aide versée au bailleur :

a) Le bailleur est le bénéficiaire intermédiaire du financement européen qui est utilisé pour réduire les loyers versés par le preneur, bénéficiaire ultime, pour les biens faisant l’objet du contrat de crédit-bail ;

b) Une convention tripartite entre l’autorité de gestion, le bailleur et le preneur est établie pour déterminer les missions et les responsabilités de chaque partie ;

c) En cas de fin de contrat anticipée qui n’aurait pas été approuvée par les autorités compétentes le bailleur rembourse aux autorités concernées la part de l’aide européenne correspondant à la période de bail restant à courir ;

d) L’achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible. Le montant maximal éligible de l’aide ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué ;

e) Les coûts autres que les dépenses visées au d) et liés au contrat de crédit-bail tels que les taxes, marges du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d’assurance ne sont pas éligibles ;

f) L’aide européenne versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur, soit par la voie d’une réduction uniforme du montant de tous les loyers sur la période de bail, soit selon un échéancier des réductions fixé par une clause du contrat ou par tout autre document probant, ne pouvant excéder la durée du bail ;

g) Le bailleur apporte la preuve que l’aide sera transférée intégralement au preneur en établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente ;

h) L’utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l’opération de crédit-bail et les autres conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l’absence d’une aide européenne.

3° Pour l’aide versée au preneur :

a) Le preneur est le bénéficiaire de l’aide européenne ;

b) la convention attributive d’aide conclue entre l’autorité de gestion et le preneur détermine les missions et les responsabilités de chaque partie ;

c) Les loyers versés au bailleur par le preneur, justifiés par une pièce comptable de valeur probante, constituent une dépense éligible ;

d) L’aide liée aux contrats de crédit-bail est versée au preneur en une ou plusieurs tranches selon les loyers effectivement payés ;

e) En cas de clause obligatoire de rachat ou de contrat de crédit-bail prévoyant une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l’objet du contrat, le montant maximal éligible ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail, prévus au 2° e) ne sont pas éligibles ;

f) Si la durée du contrat de crédit-bail est inférieure à la durée de vie utile du bien faisant l’objet du contrat, les loyers sont éligibles proportionnellement à la période de l’opération éligible ;

4° Dans le cas où le régime d’aide d’Etat applicable impose une obligation d’achat des actifs couverts par le crédit-bail :

a) Dès la date d’octroi de l’aide, l’acte attributif de l’aide européenne contient une clause d’exercice obligatoire de l’option d’achat du bien par le preneur, ou prévoit une période de bail minimale équivalente à la durée, de vie utile du bien faisant l’objet du contrat ;

b) La levée de l’option d’achat doit se matérialiser au plus tard au terme du contrat de crédit-bail ;

c) Si le rachat n’est pas réalisé par le crédit-preneur, avant l’expiration du contrat de crédit-bail, le bénéficiaire de l’aide européenne s’engage par écrit à restituer la totalité de l’aide européenne relative au crédit-bail, en application de la règlementation relative aux aides d’Etat ;

5° Pour la vente et la cession-bail, les loyers versés par un preneur dans le cadre d’un régime de vente et de cession-bail sont éligibles à condition que le preneur n’ait pas reçu tout ou partie de la subvention correspondante.

L’opération peut alors être assimilée à un financement par voie de crédit-bail accordé au preneur conformément au point 3°. Les frais d’acquisition du bien ne sont pas éligibles.

Retenues de garantie dans le cadre d’un marché de travaux (applicable à tous les fonds, hors FSE+)

La retenue de garantie devient éligible dès lors qu’elle est effectivement versée sur le compte de l’attributaire au plus tard avant la date finale d’éligibilité des dépenses.

Dépenses acquittées par un organisme tiers (applicable au FSE+ et au FTJ uniquement)

Les dépenses acquittées par un organisme tiers qui concourent directement à la réalisation de l’opération sont éligibles dans les conditions suivantes :

1° Ces dépenses sont justifiées et acquittées conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du présent décret. Le bénéficiaire conserve l’entière responsabilité des dépenses déclarées au titre de l’opération soutenue ;

2° Un acte juridique entre le bénéficiaire et le tiers indique le montant et les conditions de mobilisation des dépenses du tiers à l’opération soutenue ;

3° La contribution d’un organisme tiers est comptabilisée pour un même montant dans les dépenses et les ressources de l’opération soutenue.

Salaires et indemnités des participants (applicable au FSE+, au FEDER et au FTJ uniquement)

Les salaires et indemnités des participants au regard de la nature de l’opération soutenue ne peuvent être inclus dans les dépenses directes de personnel servant d’assiette aux taux forfaitaires mentionnés aux articles 53, 54, 55 et 56 du règlement général.

Allocations et aides individuelles (applicable au FSE+ et au FTJ uniquement)

Les allocations et aides individuelles versées aux participants sont éligibles :

1° sans les coupler avec des mesures actives cofinancées par le FSE+, si elles contribuent aux objectifs spécifiques définis aux points (k) à (m) de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 2021/1057 dit règlement FSE+ ;

2° en les couplant avec des mesures actives cofinancées par le FSE+, au titre des objectifs spécifiques définis aux points (a) à (j) de l’article 4.1 du règlement FSE+, ou par le FTJ, au titre des actions définies aux points (k), (l), (m) et (o) de l’article 8.2 du règlement (UE) n° 2021/1056 dit règlement FTJ ;

3° sans les coupler avec des mesures actives cofinancées par le FSE+, au titre des objectifs spécifiques définis aux points (a) à (j) de l’article 4.1 du règlement FSE+ uniquement dans le cadre des exceptions visées à l’article 4. 3 du règlement FSE+.

Primes à la création d’activités (applicable au FEDER, au FSE + et au FTJ)

Les primes à la création d’activités versées aux participants constituent des dépenses éligibles.

Liens relatifs

Liens relatifs

Fait le 21 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Joël Giraud

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre de la mer,

Annick Girardin

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Julien Denormandie

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

PDF –
254 Ko


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x