Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE PAR ACTES DES 27 JUIN ET 24 JUILLET 1958 RECUS PAR Y…, NOTAIRE, A ETE CONSTITUEE UNE SOCIETE Z… ET CIE AYANT POUR OBJET LE COMMERCE DES MACHINES AGRICOLES ;
QUE LE CAPITAL SOCIAL ETAIT DE 14 MILLIONS DE FRANCS, DIVISE EN 1400 ACTIONS ;
QUE Z… EN RECEVAIT 698, REPRESENTANT SES APPORTS EN NATURE, CONSISTANT EN UN FONDS DE COMMERCE ET DIVERS IMMEUBLES, ET DE LA RICHERIE 693, REPRESENTANT UN APPORT EN NUMERAIRE ;
QUE LA DAME DE X… ETAIT EGALEMENT APPORTEUR EN ESPECES ;
QUE LES AFFAIRES DE LA SOCIETE PERICLITERENT RAPIDEMENT AU POINT QU’ELLE DUT DEPOSER SON BILAN ET FUT DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LES EPOUX DE X… ASSIGNERENT ALORS, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR EUX DU FAIT DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE Z… ET CIE, LA SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE, A QUI ILS REPROCHAIENT DE N’AVOIR PAS VERIFIE AVEC EXACTITUDE LES COMPTES DE Z… AU 30 AVRIL 1958, ET Y…, REDACTEUR DE L’ACTE DE SOCIETE, AUQUEL ILS REPROCHAIENT DE N’AVOIR PAS VERIFIE L’ETAT DES INSCRIPTIONS EXISTANT SUR LE FONDS ET LES IMMEUBLES APPORTES PAR Z… ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE, SUR CE POINT INFIRMATIF, D’AVOIR MIS LE NOTAIRE HORS DE CAUSE, AU MOTIF QU’AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE A SA CHARGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE Y…AURAIT DU VERIFIER LA SITUATION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES GREVANT LES BIENS DE Z… ET EN AVERTIR SON CLIENT ;
QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE LE NOTAIRE NE POUVAIT SE CONTENTER, NI D’ENREGISTRER LES DECLARATIONS DE Z…, NI DE REPRODUIRE SEULEMENT LA FORMULE DE STYLE SELON LAQUELLE Z… S’ENGAGEAIT A RAPPORTER TOUS CERTIFICATS DE RADIATION EN CAS D’INSCRIPTION, CETTE PRECISION DEVANT AU CONTRAIRE LE CONDUIRE A METTRE EN GARDE DE LA RICHERIE CONTRE LES RISQUES DE L’OPERATION ;
QUE PAS DAVANTAGE, PRETEND LE POURVOI, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR DES RADIATIONS ULTERIEURES QUI, OBTENUES GRACE A DES SACRIFICES FINANCIERS DE LA SOCIETE, NE CHANGEAIENT RIEN AU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX DE X… AU JOUR DE LA PASSATION DE L’ACTE ;
QU’ENFIN L’ARRET ATTAQUE AURAIT ENONCE A TORT QUE LES EPOUX DE X… N’AVAIENT PAS ETABLI QUE, S’ILS AVAIENT CONNU LA SITUATION, ILS N’AURAIENT PAS CONSENTI A SIGNER LES ACTES LITIGIEUX, ALORS QU’IL APPARTENAIT AU NOTAIRE DE RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE BILAN RELATIF A L’EXPLOITATION DU FOND DE COMMERCE DE Z…, ETABLI LE 30 AVRIL 1958 ET SIGNE PAR DE LA RICHERIE, FAISAIT APPARAITRE UN DEFICIT DE 25 MILLIONS D’ANCIENS FRANCS ET QUE LA SEULE LECTURE DE CES CHIFFRES ET LEUR COMPARAISON ETAIENT DE NATURE A RENSEIGNER DE LA RICHERIE SUR LES ALEAS DE CETTE ENTREPRISE SANS QUE LE NOTAIRE AIT EU BESOIN D’ATTIRER SPECIALEMENT SON ATTENTION SUR CE POINT ;
QUE LA COUR D’APPEL CONSTATE ENSUITE QU’IL N’EST DEMONTRE NI QUE L’EXISTENCE DES SURETES GREVANT LES FONDS DE COMMERCE OU LES IMMEUBLES AIT EMPECHE LA SOCIETE DE SE PROCURER DU CREDIT OU DE FONCTIONNER NORMALEMENT, NI QUE L’EXISTENCE DESDITES SURETES, DONT LA MAINLEVEE A ENSUITE ETE RAPPORTEE, EUT ETE DE NATURE, S’IL LES AVAIT CONNUES, A EMPECHER DE LA RICHERIE DE PARTICIPER A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU’AU VU DE CES CONSTATATIONS, L’ARRET ATTAQUE A PU DECIDER QU’AUCUNE FAUTE, AYANT ENTRAINE DE LA RICHERIE A CONCLURE L’ACTE LITIGIEUX, N’ETAIT ETABLIE A LA CHARGE DE Y…;
QUE DES LORS LES GRIEFS DU PREMIER MOYEN NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE, QUI N’ETAIT PAS LEUR MANDATAIRE ET N’AVAIT PU DECELER LES INEXACTITUDES DE Z…, N’ETAIT TENUE D’AUCUNE FAUTE CONTRACTUELLE ENVERS LES EPOUX DE X…, ALORS QUE CEUX-CI FAISAIENT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS QUE LA COUR D’APPEL AURAIT LAISSEES SANS REPONSE, QUE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE AVAIT ETE CHARGEE D’APPRECIER LA SITUATION COMPTABLE DE Z… POUR LE COMPTE COMMUN DES FUTURS ASSOCIES ;
MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES, DANS DES MOTIFS ADOPTES PAR L’ARRET ATTAQUE, A CET EGARD CONFIRMATIF, CONSTATENT QUE LA SOCIETE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE AVAIT ETE CHARGEE UNIQUEMENT PAR Z… LUI-MEME D’ETABLIR UN RAPPORT DESTINE A PRESENTER L’ETAT DE SES AFFAIRES A SES FUTURS ASSOCIES ;
QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ENCORE QUE LA FIDUCIAIRE, QUI AVAIT PU TENIR POUR EXACTS LES INVENTAIRES DE Z…, VERIFIES D’AILLEURS PAR UNE AUTRE SOCIETE SPECIALISEE, AVAIT, PAR LA SUITE, SIGNALE LES LACUNES ET LES OMISSIONS DU BILAN ANTERIEUREMENT PRESENTE ET MEME SUGGERE UN AJOURNEMENT DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE SANS QU’IL AIT ETE TENU COMPTE DE CET AVIS ;
D’OU IL SUIT QU’EN ECARTANT LA RESPONSABILITE DE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE ENVERS LES EPOUX DE X…, LA COUR D’APPEL, QUI A REPONDU A TOUTES LES PRETENTIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE SUR CE POINT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1962 PAR LA COUR D’APPEL D’ANGERS ;
N° 62-13650 EPOUX DE X… C / Y…ET AUTRE PREMIER PRESIDENT : M BORNET-RAPPORTEUR : M ANCEL-AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU-AVOCATS : MM GIFFARD, COPPER-ROYER ET PEIGNOT