Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 avril 1968, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 avril 1968, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GARDIEN AVAIT CREE, LE 20 OCTOBRE 1956, UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE 5 MILLIONS DE FRANCS ANCIENS AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE A PARIS ET DONT IL DETENAIT LES 5/6 DE PARTS ;

QU’IL CHOISISSAIT COMME ARCHITECTES BERTIN ET SON COLLABORATEUR CHAILLIER ;

QU’A LA FIN DE L’ANNEE 1956, LE CAPITAL INITIAL DE LA SOCIETE AYANT ETE PORTE A 200 MILLIONS, BERTIN SOUSCRIVAIT 225 PARTS ET CHAILLIER 100, EN CONTREPARTIE D’ESPECES ;

QU’EN MAI 1960, BERTIN ET CHAILLIER, SUR LA DEMANDE QUI LEUR EN ETAIT FAITE, ECHANGEAIENT LE DROIT QUE LEURS PARTS REPRESENTAIENT SUR DES BUREAUX CONTRE LE DROIT A DES GARAGES AU SOUS-SOL, A CONDITION QUE GARDIEN S’ENGAGE A LEUR RACHETER LES GARAGES AU PRIX DE 33000 FRANCS CHACUN ET CECI AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1961, SOUS LA CAUTION D’UN TIERS ;

QUE LA REGULARISATION DE CETTE VENTE N’AYANT PAS EU LIEU, BERTIN ET CHAILLIER ASSIGNAIENT GARDIEN EN EXECUTION DE SA PROMESSE : QUE LA COUR D’APPEL CONDAMNAIT GARDIEN A PAYER AUX DEMANDEURS LA SOMME DE 240000 FRANCS ET 180000 FRANCS, MONTANT DU PRIX DES GARAGES RESTANT A VENDRE ;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE DE REFUSER D’ANNULER LA SOUSCRIPTION D’ACTIONS D’UNE SOCIETE IMMOBILIERE PAR DES ARCHITECTES CHARGES DE LA CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE SOCIAL, AUX MOTIFS QUE LA MECONNAISSANCE DES TEXTES REGLEMENTAIRES SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE N’ENTRAINE PAS LA NULLITE D’UN CONTRAT CIVIL LIBREMENT CONCLU ET QU’EN L’ESPECE, L’OPERATION DE SOUSCRIPTION, SUIVIE DE REVENTE DES PARTS SOCIALES, NE PORTAIT PAS ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MOEURS ET NE CONSTITUAIT NI UNE REMUNERATION INDIRECTE DES ARCHITECTES NI UN ACTE DE COMMERCE ;

QUE, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, LA REGLEMENTATION DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE EST D’ORDRE PUBLIC ET TOUTE CONVENTION CONFERANT A SES MEMBRES UN AVANTAGE EN VIOLATION DE CETTE REGLEMENTATION EST NULLE DE PLEIN DROIT ET, D’AUTRE PART, C’ETAIT A LA FAVEUR DE LEUR MISSION QUE LES ARCHITECTES AVAIENT PU PARTICIPER A LA SOUSCRIPTION INITIALE QUI AURAIT FAIT D’EUX DE VERITABLES PROMOTEURS EN LEUR PROCURANT AINSI DES BENEFICES CONSIDERABLES, VENANT IRREGULIEREMENT S’AJOUTER A LEUR REMUNERATION ;

QU’IL EST ENFIN SOUTENU QU’EN ACHETANT DES PARTS SOCIALES POUR LES REVENDRE QUELQUES MOIS APRES AVEC UN FORT BENEFICE, LES ARCHITECTES SE SERAIENT LIVRES A UNE OPERATION COMMERCIALE QUI LEUR ETAIT INTERDITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SEULE INTERDICTION LEGALE QUI SOIT FAITE A L’ARCHITECTE EST DE RECEVOIR, POUR LE TRAVAIL CONVENU, UNE AUTRE REMUNERATION, SOUS FORME D’UN AVANTAGE A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, MEME INDIRECT ;

QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D’APPEL CONSTATE QU’IL RESULTE DE L’ACTE NOTARIE QUE BERTIN A SOUSCRIT, A LA DATE DU 10 JANVIER 1957, 225 PARTS D’INTERETS ET CHAILLIER 100, D’UN MONTANT, CHACUNE, DE 10000 ANCIENS FRANCS EFFECTIVEMENT VERSES DONC AU MEME PRIX QUE CELLES SOUSCRITES PAR LES AUTRES SOUSCRIPTEURS, A L’EXCEPTION DE GARDIEN QUI A SOUSCRIT 9500 PARTS PAR UN APPORT EN NATURE CONSISTANT EN UN ENGAGEMENT PUREMENT PERSONNEL DE FINANCER LA CONSTRUCTION, OBLIGATION EVALUEE A 95 MILLIONS D’ANCIENS FRANCS – ET QUE LE PRIX AINSI VERSE PAR BERTIN ET CHAILLIER N’ETAIT, A L’EPOQUE, NI ANORMALEMENT BAS, NI FICTIF ET CONSTITUAIT LA CONTREPARTIE NORMALE DE L’ATTRIBUTION DES PARTS QUE, GARDIEN N’ELEVE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES PRIX DE SOUSCRIPTION, QUE LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE BERTIN ET CHAILLIER N’AVAIENT BENEFICIE, AU MOMENT DE LA SOUSCRIPTION DE CES PARTS, D’AUCUN AVANTAGE DE LA PART DE LA SOCIETE POUVANT LEUR PERMETTRE D’AUGMENTER LE MONTANT DE LEURS HONORAIRES ET QUE LE BENEFICE QU’ILS ONT PU REALISER PAR LA SUITE, EN REVENDANT LEURS DROITS, NE POUVAIT CONSTITUER NI UN MOYEN DEGUISE OU INDIRECT D’UNE AUTRE REMUNERATION POUR LE TRAVAIL CONVENU NI UN ACTE DE COMMERCE QUE, SEULS, LES REGLEMENTS DE LA PROFESSION INTERDISENT SOUS CERTAINES CONDITIONS ;

QUE PAR CES MOTIFS DE DROIT SUBSTITUES A CELUI QUE VISE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, ET PAR LES CONSTATATIONS ET DEDUCTIONS CI-DESSUS RAPPORTEES, LA DECISION CRITIQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L’ARRET DE CONDAMNER GARDIEN A REALISER L’ACHAT DES PARTS DE GARAGE AUQUEL IL S’ETAIT OBLIGE A L’EGARD DE BERTIN ET CHAILLIER, ALORS QUE LA PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT DEVAIT ETRE LEVEE DANS UN DELAI PRECIS (1ER JUILLET 1961) ET QUE, FAUTE PAR LES BENEFICIAIRES D’AVOIR MANIFESTE LA VOLONTE DE VENDRE ET DE L’AVOIR MIS EN DEMEURE DE S’EXECUTER, LA PROMESSE ETAIT DEVENUE CADUQUE DE PLEIN DROIT A L’EXPIRATION DU TEMPS PREVU ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LA COUR D’APPEL CONSTATE QU’IL RESULTE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE BERTIN ET GARDIEN ET NOTAMMENT DE LA LETTRE DU 24 MAI 1960, QUE BERTIN AVAIT ENTENDU QUE L’ENGAGEMENT D’ACHATS DE SES PARTS DE GARAGE, ESTIMEES PAR GARDIEN, SUR LA BASE DE 33000 FRANCS L’EMPLACEMENT, PRIX SE RAPPROCHANT SENSIBLEMENT DES PRIX PRATIQUES L’ANNEE PRECEDENTE, INDIQUE PAR GARDIEN LUI-MEME DANS SA LETTRE DU 16 JUIN 1960, SOIT EXECUTE DANS UN DELAI ASSEZ COURT ET AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1961 ;

QU’IL A EXIGE, EN OUTRE, QUE CETTE PROMESSE D’ACHAT SOIT CAUTIONNEE PAR BROLLIET, MANIFESTANT AINSI SON INTENTION DE VOIR EXECUTER DE TOUTE FACON CET ACHAT, AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1961 ;

QUE CETTE PROPOSITION DE BERTIN A, ETE EXPRESSEMENT ACCEPTEE LE 16 JUIN 1960 PAR GARDIEN ET CAUTIONNEE PAR BROLLIET LE 30 DU MEME MOIS ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE LA PROMESSE D’ACHAT DE GARDIEN, AYANT ETE ACCEPTEE PAR BERTIN ET CHAILLIER DANS LE DELAI PRESCRIT, LA VENTE ETAIT DEVENUE PARFAITE ET QUE FAUTE PAR GARDIEN D’AVOIR REGULARISE LA PROMESSE AVANT LADITE DATE, BERTIN ET CHAILLIER SONT EN DROIT D’EXIGER EN JUSTICE QU’IL LEUR SOIT DONNE SATISFACTION ;

QUE LE SECOND MOYEN N’EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 3 MAI 1965 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS> N° 65-13771 GARDIEN C/ BERTIN ET AUTRE PRESIDENT : M DE MONTERA – RAPPORTEUR : M GIRARD – AVOCAT GENERAL : M TUNC – AVOCATS : MM CALON ET COUTARD


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