Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur x demeurant a z , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 7 aout 1972 et 31 janvier 1973, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 12 juin 1972 par lequel le tribunal administratif de nantes a rejete sa demande en decharge des impositions supplementaires auxquelles il a ete assujetti au titre du prelevement de 15 % sur les plus-values de cessions d’immeubles, de l’impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire pour les annees 1963, 1964 et 1965 dans les roles de la ville de z ;
Vu le code general des impots ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 15 mars 1963 portant reforme de l’enregistrement du timbre et de la fiscalite immobiliere ; Vu les decrets du 9 juillet 1963 pris pour l’application de la loi susvisee ;
Considerant que le sieur x, a la suite d’une verification de la comptabilite de la societe anonyme y dont il etait un dirigeant, a ete impose au prelevement de 15 % sur les plus-values de cessions d’immeubles pour les annees 1963, 1964 et 1965 et, correlativement, a l’impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire pour les memes annees ;
Sur la regularite du jugement attaque : Considerant que, pour justifier la decision par laquelle il a rejete la demande du sieur x, le tribunal administratif s’est fonde sur le fait que la societe y dont il etait president-directeur general se livrait de facon habituelle a des operations se rattachant a la construction immobiliere ; qu’il ressort ainsi clairement des motifs du jugement que le tribunal administratif a entendu ecarter comme inutile en l’espece pour la solution du litige la demande d’expertise presentee par le sieur x, et tendant a determiner l’importance relative des activites de construction dans l’ensemble des affaires de ladite societe ; qu’ainsi, le jugement attaque n’est pas entache d’omission de statuer sur la demande d’expertise ;
Au fond : Sur le principe de l’assujettissement au prelevement : Considerant, d’une part, qu’aux termes de l’article 28-iv de la loi du 15 mars 1963, codifie a l’article 235 quater i du code general des impots, « les plus-values nettes realisees par les personnes physiques a l’occasion de la cession d’immeubles ou de fractions d’immeubles… qu’elles ont construit ou fait construire, ou des droits immobiliers y afferents, donnent lieu a la perception d’un prelevement de 15 % de leur montant… » ;
Considerant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 30 i de la meme loi, codifie a l’article 1655 ter du code general des impots, « les societes qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinees a etre attribuees aux associes en propriete ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divises, sont reputees, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalite distincte de celle de leurs membres pour l’application des impots directs, des droits d’enregistrement ainsi que des taxes assimilees… » ; que, par l’effet de ces dispositions, la cession par un particulier de parts sociales d’une societe repondant a un tel objet est assimilee a la cession par lui d’immeubles ou de droits immobiliers pour l’imposition des plus-values prevue a l’article 28 iv precite. qu’ainsi, la plus-value degagee lors de la cession par le sieur x des parts qu’il detenait dans la societe civile immobiliere y, dont l’unique objet etait la construction d’immeubles, entre dans le champ d’application des articles 28 iv et 30 i precites de la loi du 15 mars 1963 ;
Considerant qu’en vertu de l’article 28 vii de la meme loi, sont exonerees du prelevement les plus-values realisees avant le 1er janvier 1964 par les personnes physiques ou morales qui etaient, a la date de publication de la loi, soit le 17 mars 1963, proprietaires des immeubles ou des droits immobiliers cedes; qu’il est constant que, si le sieur x etait, avant le 17 mars 1963, proprietaires des terrains et immeubles dont il a fait apport a la societe civile immobiliere y constituee le 30 mars 1963, il n’est devenu qu’a cette date proprietaire des parts sociales dont la cession a fait apparaitre les plus-values sur lesquelles a ete assis le prelevement en litige ; que, seule cette derniere date doit, en l’espece, etre retenue et que, par suite, le sieur x ne pouvait etre exonere du prelevement sur lesdites plus-values ;
Sur le caractere liberatoire du prelevement : Considerant qu’en vertu de l’article 28 iv precite de la loi du 15 mars 1963, le paiement du prelevement libere de l’impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire dus par le cedant, les plus-values auxquelles il s’applique lorsque notamment le contribuable n’intervient pas a d’autres titres dans les operations se rattachant a la construction immobiliere ; qu’il est constant que le sieur x etait, au cours de la periode litigieuse, president directeur general de la societe anonyme y que cette societe se livrait de facon habituelle a la pose de revetements de sols et de murs et intervenait ainsi dans des operations se rattachant a la construction immobiliere ; que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise sur l’ampleur des activites de la societe en ce domaine, cette circonstance fait obstacle a ce que le prelevement dont s’agit soit repute, a l’egard du sieur x, liberatoire de l’impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire ;
Sur le montant des plus-values imposables : Considerant qu’en vertu de l’article 28iv precite de la loi du 15 mars 1963, « le prelevement sur les plus-values realisees par les personnes physiques a l’occasion de la cession d’immeubles qu’elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afferents… est assis et recouvre suivant les memes regles… que la taxe sur la valeur ajoutee applicable aux operations definies a l’article 27 de la meme loi ». qu’en vertu de l’article 12 du decret n° 63-674 du 2 juillet 1963, pris pour l’application de l’article 27 susmentionne de la loi, « dans le cas de cession de droits sociaux, la base d’imposition est constituee par la difference entre, d’une part, le prix exprime et les charges qui peuvent s’y ajouter, ou la valeur venale reelle des droits sociaux cedes, si cette valeur venale est superieure au prix augmente des charges, d’autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux recus en contrepartie des apports en nature effectues par le cedant, soit les sommes versees par celui-ci a la societe pour la souscription desdits droits, soit les sommes versees a un precedent associe pour l’acquisition de ces derniers ainsi que celles versees a la societe au titre des appels de fonds supplementaires » ;
Considerant que les dispositions invoquees par l’administration de l’article 30 i precite de la loi du 15 mars 1963, n’ont pour effet, comme il a ete dit ci-dessus, que d’assimiler, en ce qui concerne l’imposition de la plus-value, les ventes de parts sociales a des ventes d’immeubles ou de droits immobiliers au regard de l’article 28 iv, mais ne permettent pas de calculer ladite plus-value par rapport a la valeur pour laquelle les terrains et immeubles dont il a fait l’apport a la societe immobiliere, sont entres dans le patrimoine du contribuable ; que, par suite, l’imposition de la plus-value constatee lors de la revente par le sieur x des parts de la societe civile immobiliere y devait etre etablie conformement a l’article 12 du decret du 9 juillet 1963 susmentionne. que, des lors, le sieur x est fonde a soutenir que le prelevement auquel il a ete assujetti devait etre assis sur la difference entre la valeur nominale des parts recues par lui lors de l’apport qu’il a fait de ses immeubles a la societe civile et la valeur pour laquelle lesdites parts ont ete cedees aux acquereurs definitifs, et non pas entre cette derniere valeur et le prix de revient des immeubles eux-memes a l’epoque ou il les a acquis, avant d’en faire apport lors de la constitution de la societe ; que le montant des plus-values a prendre en compte dans le revenu global du contribuable pour l’assiette de l’impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire, par application de l’article 35 i du code general des impots, doit etre determine dans les memes conditions ;
Considerant que les pieces versees au dossier ne permettent pas de calculer le montant des plus-values realisees par le sieur x ; qu’il y a lieu, des lors, d’ordonner un supplement d’instruction aux fins de determiner tous les elements necessaires au calcul de ces plus-values, en conformite de la presente decision ;
Decide : Article 1er. – il sera procede, avant dire droit, a un supplement d’instruction contradictoire aux fins de determiner les elements du calcul des plus-values realisees par le sieur x, conformement aux regles posees par la presente decision. Article 2. – il est imparti un delai de trois mois au ministre de l’economie et des finances pour operer le supplement d’instruction prevu a l’article 1er. ci-dessus. Article 3. – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’economie et des finances.