Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 FEVRIER 1967), FEVAL, BEAU-PERE D’X… ET FONDATEUR DE LA SOCIETE PAPETERIES DE LA GASCOGNE, CONSTITUEE LE 7 MAI 1925, A RECU EN REMUNERATION DE SES APPORTS EN NATURE 10000 ACTIONS B DE CETTE SOCIETE, ACTIONS QUI ONT ETE PEU APRES TRANSFORMEES EN PARTS DE FONDATEUR;
QUE FEVAL A CONSENTI UN CERTAIN NOMBRE DE CESSIONS DE CES TITRES AVANT SA MORT SURVENUE LE 10 JUILLET 1930;
QUE SA FILLE, DAME D’X…, AYANT ACCEPTE SA SUCCESSION LE 2 JUIN 1955, SON GENDRE A ALORS ENTREPRIS DE RECHERCHER LES PARTS QUI NE FIGURAIENT PAS DANS LA SUCCESSION ET POUR LESQUELLES IL NE RETROUVAIT CEPENDANT PAS LA TRACE D’UNE CESSION;
QUE C’EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE D’X… A ETE AUTORISE PAR ORDONNANCES DU JUGE D’INSTANCE DU 8 OCTOBRE 1963 ET 27 AVRIL 1964, PRISES EN APPLICATION DU DECRET DU 11 JANVIER 1956, A PERCEVOIR LES COUPONS ECHUS ET DES CERTIFICATS NOMINATIFS SUR 42 PARTS NUMEROTEES 1 A 20, 786 A 800, 815, 7549, ET 9621 A 9625;
QU’UNE SOMMATION FAITE LE 8 MAI 1964 D’AVOIR A LUI PAYER LA SOMME DE 25664,56 FRANCS MONTANT DE CES COUPONS ETANT DEMEUREE INFRUCTUEUSE D’X… A ASSIGNE LA SOCIETE EMETTRICE;
QUE L’ARRET DEFERE A ACCUEILLI LA DEMANDE D’X… EN CE QUI CONCERNE LES 6 PARTS NUMEROTEES 7549 ET 9621 A 9625 ET CONDAMNE EN CONSEQUENCE LA SOCIETE A LUI PAYER LA SOMME PRINCIPALE DE 3666,36 FRANCS, MAIS A JUGE LA SOCIETE RECEVABLE ET BIEN FONDEE A S’OPPOSER A LA PRETENTION DE D’X… SUR LES 36 AUTRES PARTS;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DEBOUTE D’X… DE CE CHEF DE SA DEMANDE, ALORS SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, LA CONTRADICTION D’UNE OPPOSITION N’EST POSSIBLE QUE S’IL Y A POSSESSION DES TITRES VOLES, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE SI LA SOCIETE EMETTRICE N’A NI POSSESSION DES TITRES VOLES NI PROPRIETE DE CES TITRES, CE QUI EST LE CAS EN L’ESPECE, SELON LES PROPRES CONSTATATTIONS DE L’ARRET ATTAQUE, ELLE EST IRRECEVABLE A CONTESTER LE DROIT DU VOLE DE PERCEVOIR LES COUPONS;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET, QUI CONSTATE QUE FEVAL AVAIT PERDU LA PROPRIETE DES 36 TITRES LITIGIEUX PAR UNE CESSION FAITE DES 1925 A STERN TANDIS QUE D’X… NE PROUVE PAS QUE SON AUTEUR OU LUI-MEME AIT DEPUIS LORS A NOUVEAU ACQUIS LESDITES VALEURS, DECLARE A BON DROIT QUE LA SOCIETE EMETTRICE AYANT UN INTERET LEGITIME A NE REGLER QUE SES VERITABLES CREANCIERS EST RECEVABLE, SANS AVOIR A JUSTIFIER ELLE-MEME DE L’ACQUISITION DES TITRES LITIGIEUX, A FAIRE ECHEC AUX ACTIONS DE CEUX QUI, A LA SUITE D’ALIENATIONS NE POSSEDENT PLUS AUCUN DROIT SUR LES TITRES ET QUI PRETENDENT CEPENDANT EN PERCEVOIR LES REVENUS EN INVOQUANT LE DECRET PRECITE DU 11 JANVIER 1956 DONT LES DISPOSITIONS, TENDANT EXCLUSIVEMENT A PROTEGER LES VICTIMES D’UNE DEPOSSESSION FORTUITE, NE DOIVENT PAS ETRE DETOURNEES DE LEUR OBJET;
QU’AINSI LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L’ARRET DEFERE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR STATUE COMME IL L’A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, N’AYANT PAS POSSESSION DES TITRES LITIGIEUX LA SOCIETE PAPETERIES DE GASCOGNE AVAIT LA CHARGE DE RAPPORTER LA PREUVE QU’ELLE EN ETAIT PROPRIETAIRE AU MOMENT DU DECES DE FEVAL ET NON ANTERIEUREMENT COMME L’A ADMIS L’ARRET EN VIOLATION DE LA LOI, ALORS D’AUTRE PART, QUE LES TITRES LITIGIEUX N’AYANT ETE CREES QU’EN 1926 L’ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECIDER SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE QU’ILS AVAIENT ETE CEDES A STERN DES 1925, ET ALORS, ENFIN, QUE L’ARRET NE POUVAIT FAIRE ETAT, SANS CONTRADICTION FLAGRANTE, A LA FOIS D’UNE NOUVELLE CESSION PAR FEVAL A STERN DE 821 PARTS (NUMEROS 1 A 821) EN 1927 ET D’UNE REMISE EN GARANTIE POSTERIEURE, PEU DE TEMPS AVANT LA MORT DE FEVAL, EN 1930, DES PARTS NUMEROS 21 A 70, 151 A 250 ET 501 A 750 NECESSAIREMENT COMPRISES DANS LA PREMIERE CESSION;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET CONSTATE QUE LES VALEURS EN LITIGE FONT PARTIE D’UN GROUPE DE 823 ACTIONS D’APPORT ATTRIBUEES A FEVAL, FONDATEUR DE LA SOCIETE LORS DE LA CONSTITUTION DE CELLE-CI LE 7 MAI 1925 ET CEDEES PAR LUI A STERN DANS LE COURANT DE L’ANNEE 1925;
QU’IL EN RESULTE QUE LE MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE MANQUE EN FAIT;
QUE L’ARRET AYANT AINSI RETENU QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT LA PREUVE DE L’ALIENATION PAR FEVAL DES TITRES LITIGIEUX A PU EN DEDUIRE QUE D’X… AVAIT, DES LORS, LA CHARGE D’ETABLIR QUE SON AUTEUR OU LUI-MEME LES AVAIT DEPUIS LORS A NOUVEAU ACQUIS;
QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE N’EST DONC PAS FONDE;
QU’ENFIN LOIN DE CONSTATER QUE FEVAL AIT FAIT EN 1927 A STERN UNE NOUVELLE CESSION DE 821 PARTS, L’ARRET SE BORNE A INDIQUER QU’A CETTE EPOQUE STERN A FAIT DEPOSER PAR LA SOCIETE DANS UNE BANQUE 821 PARTS, NUMEROTEES DE 1 A 821, SUR LES 823 TITRES CEDES PAR FEVAL A STERN, EN 1925;
QU’EN ENONCANT QUE LE 18 MAI 1930, PEU AVANT LA MORT DE FEVAL, STERN AVAIT REMIS A CE DERNIER UN RECU DE 400 PARTS BENEFICIAIRES DETENUES PAR LUI A TITRE DE GARANTIE L’ARRET RELEVE QUE CES PARTS NUMEROTEES 21 A 70, 151 A 250 ET 501 A 750 NE COMPRENAIENT AUCUN DES 36 TITRES LITIGIEUX;
QUE LE GRIEF DE CONTRADICTION FORMULE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE A SON TOUR ECARTE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 7 FEVRIER 1967, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS (3EME CHAMBRE)