Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (NIMES 9 OCTOBRE 1963) QUE LA SARL CARROSSERIE Y… A ETE CONSTITUEE LE 15 MAI 1944 ENTRE MARIUS Y… ET L’UN DE SES ENFANTS, EDOUARD Y… ;
QUE L’ACTE CONSTITUTIF PRECISAIT QUE MARIUS Y… FAISAIT APPORT DE LA CLIENTELE, DE L’ENSEIGNE, DU NOM COMMERCIAL, DE L’OUTILLAGE ET, EN OUTRE, QU’IL DONNERAIT A BAIL A LA SOCIETE, PAR ACTE SEPARE, LES LOCAUX LUI APPARTENANT, SIS A ALES, DANS LESQUELS ETAIT EXPLOITE LE FONDS DE COMMERCE ;
QUE, LORSQUE LE DECES DE MARIUS Y… SURVINT, AUCUN BAIL N’AVAIT ETE DRESSE, LA SOCIETE NE JOUISSANT QU’EN FAIT DES LOCAUX ;
QUE DES DIFFICULTES AYANT SURGI ENTRE LES HERITIERS DU DEFUNT, DIVERSES INSTANCES OPPOSERENT EDOUARD Y… A SES CO-HERITIERS, LES CONSORTS Y… A… CELLE QUI A ABOUTI A L’ARRET CONFIRMATIF DEFERE ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D’AVOIR DEBOUTE EDOUARD Y…, AGISSANT ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE, DE SON ACTION EN DELIVRANCE D’UN APPORT CONSISTANT DANS L’ENGAGEMENT, PRIS PAR L’ASSOCIE APPORTEUR DU FONDS DE COMMERCE, D’ACCORDER UN BAIL A LADITE SOCIETE, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES, SELON LE POURVOI, SANS REPONSE, EDOUARD Y… AVAIT FAIT RESSORTIR QUE L’ENGAGEMENT DONT S’AGIT N’ETAIT PAS UNE SIMPLE PROMESSE DE BAIL MAIS UN APPORT EN SOCIETE DONT CELLE-CI ETAIT FONDEE A POURSUIVRE LA REALISATION, ALORS, AU SURPLUS, QUE CET ENGAGEMENT, INCLUS DANS LE CAPITAL SOCIAL ET REMUNERE COMME TEL, CONDITIONNAIT LA VALEUR DE L’APPORT ET CELLE DES PARTS SOCIALES CORRESPONDANTES, ET ALORS, ENFIN, QUE LE REFUS DES HERITIERS DE L’ASSOCIE APPORTEUR D’ACCORDER LE BAIL PROMIS A TITRE D’APPORT PAR LEUR AUTEUR ABOUTIT A EVINCER LA SOCIETE BIEN QUE, S’AGISSANT D’APPORT EN NATURE, L’ASSOCIE EN SOIT GARANT ENVERS LA SOCIETE COMME UN VENDEUR ENVERS SON ACHETEUR ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE L’ARRET NE MECONNAIT PAS QUE L’INSTANCE AVAIT POUR OBJET LA DELIVRANCE D’UN APPORT ;
QU’IL FAIT RESSORTIR QUE CET APPORT NE CONSISTAIT QU’EN UNE PROMESSE DE BAIL ET QU’APRES AVOIR AJOUTE, A BON DROIT, QUE POUR PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES UNE PROMESSE DE BAIL DOIT PRECISER, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR REFERENCE A DES MODALITES DE DETERMINATION ET D’EVALUATION, LE PRIX DE LA LOCATION, IL CONSTATE QU’EN L’ESPECE LA PROMESSE DE MARIUS Y… NE FIXE PAS LE PRIX DU BAIL MEME IMPLICITEMENT, NE SE REFERE A AUCUN MODE D’EVALUATION ET QU’IL N’EXISTE, EN LA CAUSE, AUCUN ELEMENT DE NATURE A FAIRE PRESUMER LA VOLONTE DE L’ASSOCIE APPORTEUR A CET EGARD ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS, D’OU IL RESULTAIT QUE L’APPORT, QUI AVAIT POUR OBJET UNE SIMPLE PROMESSE, N’ETAIT PAS REALISABLE, LA COUR D’APPEL, QUI N’ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS D’EDOUARD Y… ET JUSTIFIE LA DECISION ;
ATTENDU, D’AUTRE PART, QU’EN CONSEQUENCE EST INOPERANT LE MOYEN QUI INVOQUE L’OBLIGATION DE GARANTIE DE L’ASSOCIE ENVERS LA SOCIETE EVINCEE D’UN APPORT CONSISTANT EN UN CORPS CERTAIN ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1963 PAR LA COUR D’APPEL DE NIMES. N° 64-10898. Y… ET AUTRE C/ EPOUX Z… ET X…. PRESIDENT : M MONGUILAN, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M LANCIEN AVOCAT GENERAL : M ROBIN AVOCAT: MM CALON ET GEORGE.