Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 25 mai 1977, 00680, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 9 / 7 SSR, du 25 mai 1977, 00680, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X… TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 23 JUIN 1975, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON REJETANT SA DEMANDE DE DEGREVEMENT DE LA T. P. S. QUI LUI A ETE ASSIGNEE PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 15 JUIN 1971, S’ELEVANT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1966 DU 31 DECEMBRE 1967, AU TOTAL DE 79 632,80 F PENALITES COMPRISES ET DE LA T. V. A. POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1968 ET S’ELEVANT AU TOTAL A 63 416,53 F ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

CONSIDERANT QUE LE SIEUR X… DEMANDE DECHARGE DES SUPPLEMENTS DE TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1966 AU 31 DECEMBRE 1967 AU TITRE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1968 AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;

SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA NOTIFICATION FAITE POUR L’ANNEE 1966 N’AURAIT PU INTERROMPRE LA PRESCRIPTION : CONS. QU’IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X… A PRESENTE EN PREMIERE INSTANCE DES MOYENS TIRES DE L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D’IMPOSITION POUR LA PREMIERE FOIS DANS UN MEMOIRE EN DUPLIQUE ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PLUS DE DEUX MOIS APRES LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX ; QUE LA DEMANDE INITIALE DE L’INTERESSE, PRESENTEE DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, NE SOULEVAIT QUE DES MOYENS CONCERNANT LE BIEN-FONDE DE L’IMPOT ; QU’AINSI, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT FAITE POUR L’ANNEE 1966 SERAIT IRREGULIERE, FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE, N’ETAIT PAS RECEVABLE ; QUE LE REQUERANT N’EST DONC PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL L’AIT REJETE ;

SUR LE REGIME D’IMPOSITION A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1966 AU 31 DECEMBRE 1967 : CONS. QUE, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1966 AU 31 DECEMBRE 1967, L’INTERESSE, QUI A ETE IMPOSE SELON LE REGIME DU CHIFFRE D’AFFAIRE REEL, SOUTIENT QU’IL AURAIT DU BENEFICIER DU REGIME DU FORFAIT ; MAIS QUE L’ARTICLE 295 BIS II-2-2. , EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 1967, EXCLUAIT DE PLEIN DROIT DU REGIME DU FORFAIT LES « LOTISSEURS, MARCHANDS DE BIENS ET ASSIMILES ET LES REDEVABLES VISES A L’ARTICLE 1692 DEUXIEME ALINEA » ; QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QU’AU COURS DE LA PERIODE D’IMPOSITION, LE SIEUR X…, QUI EXERCAIT LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER, A EU EGALEMENT UNE ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS ; QUE, POUR ETABLIR L’EXISTENCE DES OPERATIONS D’ACHATS ET DE VENTES D’IMMEUBLES, QUE L’INTERESSE A D’AILLEURS RECONNUES AU COURS DE L’INSTRUCTION, L’ADMINISTRATION N’ETAIT PAS TENUE DE CONSULTER LE COMITE CONSULTATIF DES ABUS DU DROIT ; QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L’ARTICLE 295 BIS ETAIENT AINSI APPLICABLES AU SIEUR X… EN RAISON DE LA NATURE MEME DE L’ENSEMBLE DE SES ACTIVITES, LESQUELLES L’EXCLUAIENT DE PLEIN DROIT DU REGIME D’IMPOSITION FORFAITAIRE ;

SUR LE REGIME D’IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1968 : CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 257 DU CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE PENDANT CETTE PERIODE : « SONT EGALEMENT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 6. LES AFFAIRES QUI PORTENT SUR DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE OU DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES ET DONT LES RESULTATS DOIVENT ETRE COMPRIS DANS LES BASES DE L’IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX » ; QUE CES DISPOSITIONS S’APPLIQUAIENT A L’ENSEMBLE DES AFFAIRES REALISEES PAR LE SIEUR X…, TANT EN QUALITE DE MARCHAND DE BIENS QUE D’AGENT IMMOBILIER ; QU’EN VER TU DE L’ARTICLE 302 TER 2 DU CODE, CES AFFAIRES ETAIENT EXCLUES DE PLEIN DROIT DU REGIME DU FORFAIT ;

SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONS. QU’IL EST CONSTANT QUE, SI LE SIEUR X… A ETABLI POUR 1968 UN REPERTOIRE D’AGENT IMMOBILIER, IL N’A TENU, POUR L’ENSEMBLE DE LA PERIODE LITIGIEUSE, AUCUNE COMPTABILITE ; QUE SON CHIFFRE D’AFFAIRES POUVAIT DONC ETRE RECTIFIE D’OFFICE PAR L’ADMINISTRATION, ET QU’IL LUI APPARTIENT, EN CONSEQUENCE, D’ETABLIR L’EXAGERATION DES EVALUATIONS ADMINISTRATIVES ;

SUR L’EVALUATION DES BASES D’IMPOSITION ;

EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES DUE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1966 AU 31 DECEMBRE 1967 : CONS. QUE, POUR LES ANNEES 1966 ET 1967, L’ADMINISTRATION A FIXE LE CHIFFRE D’AFFAIRES IMPOSABLE DU SIEUR AUCHERE Y… A 274 440 F ET 193 400 F, A LA SUITE DE LA REINTEGRATION DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES D’UNE SERIE DE CREDITS NON JUSTIFIES FIGURANT AUX COMPTES BANCAIRES DE L’INTERESSE ; CONS. EN PREMIER LIEU, QUE, SI LE SIEU R X… SOUTIENT QU’UNE PARTIE AU MOINS DE CES CREDITS BANCAIRES N’AURAIENT PAS EU POUR ORIGINE UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, IL N’APPORTE AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE DETERMINER AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LA PART DE CES CREDITS QUI DEVRAIT ETRE EXCLUE DU CHAMP D’APPLICATION DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ; QUE, POUR CONTESTER LE BIEN-FONDE DE L’EVALUATION ADMINISTRATIVE, LE SIEUR X… SE BORNE A INDIQUER QUE LES CREDITS, D’UN MONTANT ELEVE, FIGURANT DANS SES COMPTES BANCAIRES PERSONNELS, PROVIENDRAIENT DE TRANSACTIONS ANONYMES SUR L’OR OU DE VIREMENTS, PAR RETRAITS ET DEPOTS SUCCESSIFS D’ESPECES, ENTRE SES DIFFERENTS COMPTES ; QUE, DU FAIT, NOTAMMENT DES DIFFERENCES TRES IMPORTANTES EXISTANT ENTRE LES MOUVEMENTS BANCAIRES RELEVES D’UN COTE SUR LES COMPTES COMMERCIAUX ET DE L’AUTRE SUR LES COMPTES PERSONNELS DE L’INTERESSE, CES SIMPLES ALLEGATIONS, QUI NE SONT ASSORTIES D’AUCUNE JUSTIFICATION, NE SAURAIENT CONSTITUER LA PREUVE QUE DES CREDITS AURAIENT ETE REGARDES A TORT PAR L’ADMINISTRATION COMME CONSTITUANT DES RECETTES COMMERCIALES ;

EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1968 : CONS. QUE, POUR LADITE PERIODE, L’ADMINISTRATION A EVALUE LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU SIEUR X… A 195 040 F ; QUE L’INTERESSE N’APPORTE PAS D’ELEMENT DE NATURE A ETABLIR QUE LE MONTANT GLOBAL DES AFFAIRES QU’IL A REALISE AURAIT ETE INFERIEUR A CE CHIFFRE ; MAIS CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 268 DU CODE APPLICABLE DURANT L’ANNEE 1968, EN CE QUI CONCERNE LES AFFAIRES VISEES A L’ARTICLE 257-6E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA BASE D’IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST CONSTITUEE PAR LA DIFFERENCE ENTRE : A D’UNE PART, LE PRIX EXPRIME ET LES CHARGES QUI VIENNENT S’Y AJOUTER, OU LA VALEUR VENALE DU BIEN SI ELLE EST SUPERIEURE AU PRIX MAJORE DES CHARGES ; B D’AUTRE PART, SELON LES CAS ; SOIT LES SOMMES QUE LE CEDANT A VERSEES, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, POUR L’ACQUISITION DU BIEN ; SOIT LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS RECUES EN CONTREPARTIE DES APPORTS EN NATURE QU’IL A EFFECTUES » ; QU’EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, L’ADMINISTRATION DEVAIT ASSEOIR L’IMPOT SUR LA MARGE BRUTE DU CONTRIBUABLE, ET, EN CONSEQUENCE, DEDUIRE DU CHIFFRE D’AFFAIRES CI-DESSUS MENTIONNE LES DEPENSES CORRESPONDANT AUX ACHATS D’IMMEUBLES FAITS PAR L’INTERESSE ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA MARGE BRUTE DU SIEUR X… EN LA FIXANT A 60 % DU PRIX DE VENTE ; QU’EN CONSEQUENCE, LE SIEUR X… EST FONDE A DEMANDER UNE REDUCTION DES COTISATIONS MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L’ANNEE 1968 S’ELEVANT EN PRINCIPAL A 10 293, 16 F ; QU’ DE IL Y A LIEU DE REFORMER EN CE SENS LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE ; DECHARGE ET REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE AU REQUERANT .


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