COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 24 octobre 1960, Publié au bulletin

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COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 24 octobre 1960, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 332 SUR LE MOYEN DU POURVOI : ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 FEVRIER 1957) ET DU CONTRAT DU 27 OCTOBRE 1951, QUI EST PRODUIT, QUE PATOUKIAN, INSTALLATEUR DE CHAUFFAGES CENTRAUX ET DAME X… ONT FORME ENTRE EUX UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION POUR L’EXECUTION D’UNE COMMANDE DE CHAUFFAGE CENTRAL FAITE PAR LE GENIE MILITAIRE A DAME X…, QUE CELLE-CI APPORTAIT A L’ASSOCIATION LA COMMANDE ET LE SOIN DES DEPLACEMENTS ET DEMARCHES QUE PATOUKIAN APPORTAIT L’OUTILLAGE, LES FOURNITURES ET LA MAIN-D’OEUVRE, QU’EN COURS D’EXECUTION DAME REINERT A ETE DECLAREE EN FAILLITE, QUE LES TRAVAUX ONT ETE INTERROMPUS A LA MEME DATE ET LE MARCHE RESILIE, QUE LE GENIE MILITAIRE A ETE RECONNU DEBITEUR DE LA SOMME DE 448601 FRANCS, QUE LE SYNDIC A ENCAISSE POUR LE COMPTE DE LA MASSE CREANCIERE, QUE PATOUKIAN A RECLAME LE VERSEMENT A SON PROFIT DE CETTE SOMME ET QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE A FAIT DROIT A SA DEMANDE EN CONSTATANT QUE PATOUKIAN JUSTIFIAIT D’APPORTS EN NATURE D’UNE VALEUR SUPERIEURE, MAIS QUE L’ARRET INFIRMATIF A SEULEMENT ADMIS LA CREANCE DE PATOUKIAN A TITRE CHIROGRAPHAIRE, POUR LE MONTANT DE SES DEBOURS ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET, QUI N’A PAS CONTESTE QUE L’APPORT EN NATURE DE PATOUKIAN, FOURNITURES ET MAIN-D’OEUVRE, ETAIT PARFAITEMENT IDENTIFIABLE, D’AVOIR REFUSE D’ADMETTRE PATOUKIAN AU PASSIF DE LA FAILLITE A TITRE PRIVILEGIE A CONCURRENCE DES SOMMES ENCORE DUES PAR LE GENIE MILITAIRE ET REPRESENTANT LE MONTANT DE SES APPORTS, ALORS QUE, S’AGISSANT DU PRIX DE CHOSES QUI AVAIENT ETE CONSIGNEES, A TITRE D’APPORTS, A L’ASSOCIATION EN PARTICIPATION ET DONT N’AVAIT JAMAIS ETE PROPRIETAIRE LA FAILLIE, QUI, EN QUALITE DE GERANTE DE L’ASSOCIATION, AVAIT SEULEMENT LE POUVOIR DE LES VENDRE POUR LE COMPTE DE CELLE-CI AU GENIE, LEDIT PRIX DEVAIT ETRE VERSE, A TITRE PREFERENTIEL, AU PROPRIETAIRE DESDITES CHOSES, PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 575, ANCIEN DU CODE DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE LE CONTRAT OCCULTE D’ASSOCIATION EN PARTICIPATION ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE CREANCIERE DE DAME X…, SEULE TITULAIRE DU MARCHE DE TRAVAUX, A ENONCE QUE PATOUKIAN N’AVAIT EFFECTUE AUCUNE CONSIGNATION ENTRE LES MAINS DE DAME X… EN VUE D’UNE REVENTE PAR CELLE-CI, QU’AU CONTRAIRE LES MATERIAUX ET APPAREILS LIVRES PAR PATOUKIAN ONT CESSE D’ETRE SA PROPRIETE POUR DEVENIR CELLE DU GENIE AU FUR ET A MESURE DE LEUR INCORPORATION A L’IMMEUBLE AU COURS DE L’EXECUTION DES TRAVAUX ET QU’A BON DROIT IL EN A DEDUIT QU’ETAIT INAPPLICABLE EN L’ESPECE, L’ARTICLE 575 DU CODE DE COMMERCE CONCERNANT LA REVENDICATION DE BIENS MOBILIERS CONFIES AU DEBITEUR FAILLI OU DE LEUR PRIX NON ENCORE ACQUITTE ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1957, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;

N° 57-11253 ;

PATOUKIAN C/ OMNES ;

PRESIDENT : M LESCOT – RAPPORTEUR : M BOURDON – AVOCAT GENERAL : M GEGOUT – AVOCATS : MM MARCILHACY ET JOLLY.


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