Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2016, 14-21.546, Inédit

·

·

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2016, 14-21.546, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl C… et à M. D…de ce qu’ils reprennent l’instance en qualité, respectivement, de liquidateur et d’administrateur judiciaires de la SCEA Château Petrus Gaïa ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 décembre 2007, pourvoi n° 05-17. 716), que la société civile du Château Petrus est titulaire de la marque « Petrus » n° 1 442 194 déposée le 28 décembre 1987, renouvelée les 25 juillet 1997 et 13 juin 2007, désignant des vins ; que, saisi d’une action en contrefaçon engagée contre la SCEA Hourtigues Petrus et son associé et gérant, M. Z…, exploitant un vignoble situé sur la commune de Ruch, qui se prévalaient de l’existence sur cette propriété d’un lieu-dit Petrus, le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement du 14 janvier 1997, a interdit sous astreinte à ladite SCEA toute utilisation du vocable « Petrus » ; que, postérieurement à ce jugement, la société civile du Château Petrus a assigné la SCEA Petrus 33359 Ruch (la SCEA), exploitant le même domaine viticole, ainsi que M. et Mme A…, en contrefaçon ; que par ordonnance du 13 janvier 2003, le président du tribunal a interdit à titre provisoire à ces derniers d’utiliser la dénomination « Petrus » ; qu’à la suite de cette ordonnance, la SCEA a pris la dénomination de SCEA Vignobles B…; que par jugement du 9 décembre 2003, le tribunal de grande instance a rejeté la demande en contrefaçon et dit que la SCEA ainsi que M. et Mme A…avaient droit à l’utilisation du toponyme Petrus tant dans leur dénomination commerciale que dans leur marque, à la condition d’adjoindre au vocable « Petrus » un suffixe pouvant être le patronyme A…; que, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé ce jugement, la SCEA a pris la dénomination de SCEA Château Petrus Gaïa (la SCEA) ; que Roland B…étant décédé, Mme B…est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’héritière et ses fils, MM. Richard-Hugues et Alexis B…, ont été assignés en reprise d’instance en leur qualité d’héritiers ;

Attendu que Mme B…, la SCEA, la Selarl C… et M. D…, ès qualités, font grief à l’arrêt de constater que la SCEA et Mme B…sont les ayants cause à titre particulier de M. Z…, partie à une instance achevée par jugement du 14 janvier 1997 du tribunal de grande instance de Bordeaux et devenu irrévocable, dire que ce jugement a autorité de la chose jugée sur les parties à l’instance, dire que l’enregistrement de la dénomination sociale « SCEA Petrus 33359 Ruch » constitue un acte de contrefaçon illicite de la marque « Petrus » n° 1 442 194, ordonner à la SCEA de supprimer le mot « Petrus » de sa dénomination sociale, ordonner, sous astreinte, la radiation des marques « Clos de Petrus » n° 02 3 167 643 et « Château Petrus Gaïa » n° 04 3 283 334, comme étant la contrefaçon de la marque « Petrus » n° 1 442 194, interdire à la SCEA et à Mme B…, sous astreinte, toute utilisation du vocable « Petrus », en particulier sur une étiquette de vin et même comme adresse, interdire à la SCEA et à Mme B…de déposer ou d’utiliser la marque « Petrus » ou toute autre marque comportant le nom « Petrus », et condamner in solidum la SCEA et Mme B…au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du 14 janvier 1997 avait notamment statué en ces termes : « décide que la dénomination sociale Hourtigues-Petrus de la société civile d’exploitation agricole enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 393604913 constitue un acte de contrefaçon de la marque Petrus déposée par la société civile du Château Petrus » ; que cette disposition ne tranchait ainsi que la question de savoir si la « dénomination sociale Hourtigues-Petrus » contrefaisait la marque « Petrus », et ne pouvait donc avoir autorité de la chose jugée concernant la question de savoir si l’utilisation du vocable « Petrus » dans une autre dénomination ou dans une marque pouvait constituer une contrefaçon ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du 14 janvier 1997 avait notamment statué en ces termes : « ordonne à la SCEA Hourtigues-Petrus de supprimer le mot Petrus de sa dénomination (¿) ; interdit à la SCEA Hourtigues-Petrus toute utilisation du vocable Petrus (¿) » ; que ces dispositions, comportant des condamnations et interdictions, ne concernaient ainsi que la seule SCEA Hourtigues-Petrus, et ne pouvaient donc s’étendre à M. Z…ni à ses ayants cause ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir, par un motif non critiqué par le pourvoi, relevé l’identité de parties, en ce que la SCEA et Mme B…sont les ayants cause de M. Z…, l’arrêt retient d’abord que, même si les demandes concernent des dénominations sociales et des marques différentes, il y a identité d’objet et de cause entre la procédure ayant opposé la société civile du Château Petrus à la SCEA Hourtigues Petrus et celle l’opposant à la SCEA et à Mme B…qui exploitent le même domaine ; qu’il retient ensuite que la question de l’existence de la contrefaçon de la marque « Petrus » n° 1 442 194 par la dénomination sociale Hourtigues Petrus, tranchée par le jugement du 14 janvier 1997, de même que les mesures d’interdiction portant sur tout usage du vocable « Petrus » dans la dénomination sociale et à titre de marque, prononcées pour mettre fin ou prévenir les atteintes aux droits de marque invoqués, sont opposables à M. Z…, partie à l’instance en tant que propriétaire du domaine viticole en cause, associé et gérant de la SCEA Hourtigues Petrus ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que l’ensemble du dispositif de ce jugement avait autorité de la chose jugée à l’égard de la SCEA et de Mme B…; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B…, la SCEA Château Petrus Gaïa, la Selarl C… et M. D…, en qualité respectivement de liquidateur et d’administrateur judiciaires de celle-ci, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Christine F…, veuve B…, M. D…, la SCEA Château Petrus Gaïa et la Selarl C…, ès qualités.

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR constaté que la SCEA CHATEAU PETRUS GAIA et Mme Christine A…étaient les ayants cause à titre particulier de Jean-Paul Z…, partie à une instance achevée par jugement du 14 janvier 1997 du tribunal de grande instance de BORDEAUX et devenu irrévocable, dit que ce jugement avait autorité de la chose jugée sur les parties à l’instance, en conséquence réformé le jugement rendu le 9 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX, sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes reconventionnelles en nullité de marques, et statuant à nouveau, d’avoir dit que l’enregistrement de la dénomination sociale « SCEA PETRUS 33359 RUCH » constitue un acte de contrefaçon illicite de la marque « PETRUS » n° 1442194 déposée par la société CHATEAU PETRUS et conservée par des dépôts successifs, ordonné à la SCEA CHATEAU PETRUS GAÏA de supprimer le mot « PETRUS » de sa dénomination notaire sociale dans les deux mois de la signification de l’arrêt, à défaut d’exécution dans le délai imparti, autorisé la société CHATEAU PETRUS à faire procéder à cette radiation par le greffier en chef du tribunal de commerce sur présentation d’une copie exécutoire de la décision, ordonné, en tant que de besoin, la radiation des marques « CLOS DE PETRUS » n° 023167643 et « CHATEAU PETRUS GAÏA » n° 043283334, comme étant la contrefaçon de la marque « PETRUS » n° 1442194 déposée par la société CHATEAU PETRUS, dit qu’à défaut de justification de la radiation des marques précitées dans les deux mois de la signification de l’arrêt, la SCEA CHATEAU PETRUS GAÏA et Christine A…devront payer à la société CHATEAU PETRUS une astreinte provisoire de 500 ¿ par jour de retard pendant trois mois, après quoi il sera de nouveau fait droit, interdit à la SCEA et à Mme A…, dans les quatre mois de la signification de l’arrêt, toute utilisation du vocable « PETRUS », en particulier sur une étiquette de vin et même comme adresse, sous astreinte de 1 000 ¿ par infraction constatée, interdit à la SCEA et à Mme A…de déposer ou d’utiliser la marque « PETRUS » ou toute autre marque comportant le nom « PETRUS », et condamné in solidum la SCEA et Mme A…à payer à la société CHATEAU PETRUS une somme de 50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE « L’article 1350 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée constitue une présomption légale. L’article 1351 du même code énonce qu’elle  » n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité « . Par ailleurs, l’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile précise que  » le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche  » ; qu’il se déduit de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d’un jugement et qu’elle suppose une triple identité d’objet, de cause et de parties. Cependant, il est admis que les ayants cause à titre particulier, tels que les acheteurs ou cessionnaires, sont censés avoir été représentés par leur auteur pour les actes accomplis, avant la naissance de leur droit, sur le bien transmis. Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée à l’égard de leur auteur avant la mutation de propriété leur profite ou leur nuit ; que les défendeurs admettent expressément les principes qui précèdent (page 16, paragraphe 5 de leurs dernières écritures), mais en contestent l’application en l’espèce, dans la mesure où ils prétendent tenir leurs droits exclusivement des époux G…, et non des parties au jugement du 14 janvier 1997 (idem, dernier paragraphe). La société civile du Château Petrus estime au contraire que ses adversaires sont les ayants cause des parties à ce premier jugement. Avant de se prononcer sur cette question, il convient de retracer en détail les différents transferts de propriété intervenus avant et depuis cette décision ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que par acte authentique du 03 février 1979, Jean-Paul Z…et Arnault H…ont acquis de Marcel I…la propriété agricole en litige, située commune de Ruch et par extension sur celle de Bossugan (33). Selon acte notarié du 27 novembre 1993, ils ont créé entre eux, et avec un autre associé, Jean Georges J…, une société civile d’exploitation agricole dénommée à l’origine  » SCEA Hourtigues  » et, à partir du 14 novembre 1995,  » SCEA Petrus-Hourtigues « , étant cependant souligné que cette dernière dénomination était déjà utilisée auparavant, notamment aux pages 31 et 32 de l’acte de constitution. Cette société avait pour objet social l’exploitation de la propriété appartenant à Jean-Paul Z…et à Arnault H…, sans que la cour sache si un bail rural lui a été consenti. Jean-Paul Z…en a été nommé gérant le 15 novembre 1995. La société a été dissoute à compter du 08 octobre 2001 et radiée du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 22 décembre 2003 ; que les défendeurs indiquent, à la page 16, avant-dernier paragraphe, de leurs dernières écritures, que par acte du 20 décembre 1997, Jean-Paul Z…et Arnault H…ont vendu leur propriété aux époux Jacques G…-Marie-Françoise K…. Cependant, il n’est produit aucune copie de cet acte de vente. Quoi qu’il en soit, par acte authentique du 30 décembre 1997, les époux G…ont constitué entre eux une société civile d’exploitation agricole dénommée  » SCEA G… », ayant pour objet social l’exploitation du domaine situé commune de Ruch, au lieu-dit  » Petrus « , et par extension commune de Bossugan. Par un deuxième acte authentique du 31 décembre 1997, ils ont établi entre eux un groupement foncier agricole dénommé  » GFA G… », auquel ils ont fait apport en nature de la propriété achetée à Jean-Paul Z…et à Arnault H…. Enfin, selon un troisième acte authentique du 20 mars 1998, le GFA G…a consenti à la SCEA G…un bail rural de dix-huit années sur cette propriété ; qu’ultérieurement, par un premier acte authentique du 30 juillet 2001, les époux G…ont cédé aux époux A…, et à la société de droit des Etats-Unis d’Amérique dénommée  » Eurowine importers inc « , les parts sociales de la SCEA G…, ledit acte contenant nomination de Christine F…épouse B…en qualité de nouvelle gérante, en remplacement de Jacques G…. Par un second acte authentique du même jour, le GFA G…a vendu à la SCEA G…, représentée par sa gérante, Christine B…, le domaine viticole en litige. Par la suite, le GFA G…a été dissous le 08 avril 2002 et la clôture de sa liquidation a été prononcée par une assemblée générale du 15 mai 2002. Par l’effet combiné des deux actes de cession et de vente du 30 juillet 2001, la SCEA G…a réuni sur elle, à partir de cette date, tous les droits existant sur la propriété en litige. Elle a transformé sa dénomination sociale, d’abord le 25 mars 2002 en  » SCEA Petrus 33359 Ruch « , puis le janvier 2003 en  » SCEA des Vignobles B… », enfin le 1er septembre 2005 en  » SCEA Château Petrus Gaïa « . Comme il a été dit ci-dessus, par jugement du 02 février 2007, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit. Par un second jugement du 07 novembre 2008, il a arrêté un plan de redressement, par apurement du passif et continuation ; qu’il résulte de ce qui précède que la SCEA Château Petrus Gaïa tient ses droits de propriété sur le domaine litigieux du GFA G…, que celui-ci les tenait des époux G…, et que ces derniers les tenaient eux-mêmes de Jean-Paul Z…et d’Arnault H…; que sans contester ces transmissions de droits, les défendeurs soutiennent néanmoins qu’ils ne sont pas les ayants cause de Jean-Paul Z…. A cet égard, ils font d’abord valoir qu’en 1995, l’intéressé n’a été attrait devant le tribunal qu’en qualité d’exploitant, dans la mesure où il était le gérant de la SCEA Petrus-Hourtigues, et non en sa qualité de propriétaire. Ils indiquent sur ce point que la société civile du Château Petrus  » alors demanderesse, a commis une erreur de cible élémentaire, mais irrémédiable  » (page 19, dernier paragraphe de leurs dernières écritures), ayant consisté, en méconnaissance de la jurisprudence constante sur l’indétachabilité de la marque domaniale et du foncier dont elle désigne le produit, à assigner  » le seul titulaire de la marque alors qu’il s’agissait alors de l’exploitant, au lieu d’attaquer aussi le bailleur qui était le seul propriétaire du nom de l’exploitation  » (idem, page 20, paragraphe 1) ; que cependant, il résulte des énonciations du jugement du 14 janvier 1997, que Jean-Paul Z…n’a pas été assigné en une qualité particulière, et notamment pas en qualité de gérant de la SCEA Petrus-Hourtigues, étant du reste observé qu’il n’avait pas cette qualité lors de la délivrance de l’assignation, le 08 août 1995, puisqu’il n’a été nommé en cette fonction que le 15 novembre 1995, en remplacement d’Arnault H…. Faute d’indication particulière, il a nécessairement été assigné à titre personnel, et donc notamment en tant que propriétaire des terres exploitées par la SCEA Petrus-Hourtigues. Le moyen n’est donc pas fondé ; que les défendeurs font ensuite valoir qu’en 1995, la société civile du Château Petrus, en méconnaissance des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, n’a pas assigné l’autre copropriétaire indivis du domaine en litige, à savoir Arnault H…. Ils en concluent qu’à supposer que Jean-Paul Z…ait été assigné en qualité de propriétaire, il n’avait aucune qualité pour engager l’indivision. Toutefois, l’absence de mise en cause de l’autre coïndivisaire est sans incidence sur ce qui a pu être jugé de manière irrévocable à l’égard de Jean-Paul Z…dans l’instance précédente. Le moyen n’est pas fondé ; qu’il apparaît ainsi que si la SCEA Château Petrus Gaïa et Christine B…ne sont pas les ayants cause de la SCEA Petrus-Hourtigues, qui a été dissoute sans avoir rien transmis à quiconque, elles sont en revanche les ayants droit de Jean-Paul Z…, dont elles détiennent actuellement les droits de propriété sur le domaine dont s’agit. Elles sont donc susceptibles de se voir imposer ce qui a été jugé dans le jugement du 14 janvier 1997, si du moins la preuve de l’identité d’objet et de cause entre les deux instances se trouve rapportée. Il convient maintenant d’étudier cette question ; que les défendeurs contestent l’identité d’objet, au motif que la marque attaquée en 2003 n’est pas la même que celle qui a été condamnée en 1997, que la société civile du Château Petrus n’a pas exercé une action réelle en revendication, mais une action personnelle en contrefaçon, qu’il faut donc s’en tenir au principe de l’effet relatif des décisions de justice, et que les époux A…ayant acquis une propriété sans droit de marque, ils pouvaient déposer une marque nouvelle incluant le toponyme  » Petrus « , différente de celle antérieurement annulée ; que s’il est vrai que tant en 1995 qu’en 2002, la société civile du Château Petrus n’a pas exercé d’action réelle, mais une action personnelle, il est inexact de prétendre que les époux A…aient acquis une propriété  » sans droit de marque  » (dernières conclusions des défendeurs, page 22, paragraphe 3). En effet, il est indiqué dans l’acte du 30 juillet 2001, contenant vente par le GFA G…à la SCEA G…, représentée par Christine B…, qu’est comprise dans la vente  » la marque « Château Tertre de Brugnac », déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 15 juillet 1997, sous le numéro 97688150  » (page 3 de l’acte) ; que cette précision étant apportée, il convient de noter que l’action introduite en 1995 par la société civile du Château Petrus a eu pour but principal de faire juger que  » l’enregistrement de la dénomination « Hourtigues Petrus » au R. C. S. Bordeaux sous le numéro n° 39 3604 913, constitue un acte de contrefaçon illicite de la marque déposée par la société civile du Château Petrus et conservée par des dépôts successifs  » et que  » dans la huitaine du jugement à intervenir, la S. C. E. A. Hourtigues Petrus devra procéder à la suppression du mot Petrus dans sa dénomination, et qu’il lui sera fait défense de toute utilisation de ce vocable sous peine d’une somme de 10. 000 Frs par infraction constatée  » (page 2, paragraphes 4 et 6 du jugement du 14 janvier 1997). En 2002, la société civile du Château Petrus a demandé au tribunal de  » juger que l’enregistrement de la dénomination SCEA Petrus 33359 Ruch constitue un acte de contrefaçon illicite de sa marque déposée et conservée par des dépôts successifs « , d’ » ordonner à la S. C. E. A. Petrus 33359 Ruch de supprimer le mot « Petrus » de sa dénomination dans la huitaine du jugement à intervenir « , d’ » interdire à la S. C. E. A. et à Monsieur et Madame A…toute utilisation du vocable « Petrus » sous astreinte de 15. 000 euros par infraction constatée « , et de  » leur faire interdiction de déposer ou d’utiliser la marque « Petrus » ou toute marque comportant le nom de « Petrus »  » (page 3, paragraphes 2, 3, 6 et 7 du jugement du 09 décembre 2003). Il apparaît ainsi que même si les demandes successives ont concerné des dénominations sociales et des marques différentes, elles ont été identiques dans les deux cas, de sorte que  » la chose demandée « , au sens de l’article 1351 du code civil, était la même. La preuve de l’identité d’objet est donc rapportée ; que les défendeurs contestent également l’identité de cause, en faisant valoir que celle-ci s’entend du fondement légal qu’une partie invoque, que dans l’affaire jugée en 1997 le débat portait exclusivement sur le droit interne, et qu’en 2003 la base juridique était très différente, le droit ayant été modifié, ainsi qu’il résulte des règlements européens, et que la seule modification du droit applicable à l’espèce suffit à caractériser un changement de cause de nature à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée ; que cependant, il ressort des jugements des 14 janvier 1997 et 09 décembre 2003 que dans les deux instances successives, la société civile du Château Petrus a fondé ses prétentions sur les mêmes textes du code de la propriété intellectuelle relatifs à la contrefaçon, et non sur le droit européen. S’il est exact que les époux A…et la SCEA des Vignobles B…ont invoqué celui-ci en 2002 à l’appui d’une partie de leurs demandes reconventionnelles, les défendeurs ne démontrent pas en quoi des modifications de ce droit auraient affecté les demandes de la société civile du Château Petrus au point d’en modifier le fondement juridique. L’identité de cause entre les deux instances est donc établie ; qu’il résulte de ce qui précède que la société Château Petrus Gaia et Christine B…sont bien les ayants cause de Jean-Paul Z…et que les conditions de l’autorité de la chose jugée sont réunies. Les défendeurs contestent cependant que cette autorité puisse leur être imposée, en faisant valoir que seule la SCEA Petrus-Hourtigues a fait l’objet de condamnations dans le jugement du 14 janvier 1997, à l’exclusion de Jean-Paul Z…; que sur ce point, il convient de noter que le premier paragraphe du dispositif du jugement ne prononce aucune condamnation, mais tranche la question de l’existence de la contrefaçon en ces termes :  » Décide que la dénomination sociale « Hourtigues Petrus » de la société civile d’exploitation agricole enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 39 3604 913 constitue un acte de contrefaçon de la marque Petrus déposée par la société civile du Château Petrus « . Cette disposition est nécessairement opposable à toutes les parties à l’instance, et donc à Jean-Paul Z…. Si les paragraphes suivants comportent des injonctions, interdictions et condamnations concernant la seule SCEA Petrus-Hourtigues, il n’en demeure pas moins qu’à la date du jugement, auquel il était partie, Jean-Paul Z…était à la fois associé et gérant de cette société. A ce double titre, les autres dispositions du jugement lui sont nécessairement opposables. Par voie de conséquence, l’ensemble du dispositif a autorité de la chose jugée à l’égard de ses ayants cause à titre particulier ; qu’il apparaît ainsi que c’est à tort que dans son jugement du décembre 2003, le tribunal a refusé de faire droit au moyen pris de l’autorité de la chose jugée. Sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments des défendeurs relatifs au défaut d’opposabilité d’un jugement à des tiers faute de publication auprès de l’INPI, dans la mesure où ils ne sont pas des tiers en l’espèce, mais les ayants droit d’une partie à l’instance initiale, il y a lieu de constater que le jugement du 14 janvier 1997 a autorité de la chose jugée à leur égard ; que, sur les conséquences de l’autorité de la chose jugée : dans son jugement du 14 janvier 1997, le tribunal a jugé que la dénomination sociale de la SCEA Petrus-Hourtigues constituait un acte de contrefaçon de la marque  » Petrus  » déposée par la société civile du Château Petrus, parce qu’elle incluait le terme  » Petrus  » que cette société ne pouvait utiliser. Cette décision ayant autorité de la chose jugée sur les défendeurs à la présente instance, il s’ensuit que l’inclusion de ce mot dans les dénominations sociales  » SCEA Petrus 33359 Ruch  » et  » SCEA Château Petrus Gaïa  » est également constitutive de contrefaçon. Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société civile du Château Petrus prie la de constater la contrefaçon seulement en ce qui concerne l’enregistrement de la dénomination sociale  » SCEA Petrus 33359 Ruch  » (page 40, dernier paragraphe desdites conclusions). Il y a donc lieu de réformer le jugement du 09 décembre 2003 en ce qu’il a rejeté la demande de la société civile du Château Petrus tendant à faire constater la contrefaçon de la marque  » Petrus  » n° 1442194 et en ce qu’il a dit que les défendeurs avaient droit à l’utilisation de leur toponyme  » Petrus  » dans leur dénomination commerciale, et, statuant à nouveau, de constater la contrefaçon constituée par l’enregistrement de la dénomination sociale  » SCEA Petrus 33359 Ruch  » ; que la société civile du Château Petrus demande également à la cour d’ordonner  » à la S. C. E. A.

défenderesse  » (page 41, paragraphe 1 de ses dernières écritures) de supprimer le mot  » Petrus  » de sa dénomination sociale dans les huit jours de l’arrêt à intervenir et de dire qu’à défaut, elle-même sera autorisée à faire procéder à la radiation par le greffier du tribunal de commerce compétent. En dépit de son manque de précision dans sa formulation, cette prétention s’applique nécessairement à la SCEA Château Petrus Gaïa, dénomination actuelle de la société défenderesse. En raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 janvier 1997, il convient de faire droit à cette demande, sauf à dire que l’exécution devra avoir lieu dans les deux mois de la signification de la présente décision ; que la société demanderesse prie ensuite la cour d’ordonner sous astreinte la radiation des marques  » Clos de Petrus  » n° 023167643 et  » Château Petrus Gaïa  » n° 043283334. Selon les pièces versées aux débats, la SCEA des Vignobles B…et les époux A…ont renoncé, par lettre de leur avocat du 20 mars 2003, à contester la décision de l’INPI du 12 mars 2003 ayant déclaré justifiée une opposition de la société civile du Château Petrus à l’enregistrement de la marque  » Clos de Petrus « . Par ailleurs, selon décision du 07 janvier 2005, l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de la marque  » Château Petrus Gaïa « . Il semble cependant qu’au moins cette dernière marque soit utilisée par les défendeurs, ainsi qu’ils l’indiquent aux pages 50 et 51 de leurs dernières écritures, qui contiennent une reproduction en couleur des étiquettes et des caisses en bois servant à la commercialisation de leurs vins sous ce signe. Cependant, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 janvier 1997, l’utilisation du terme  » Petrus  » dans les marques précitées, constitue un acte de contrefaçon de la marque  » Petrus  » n° 1442194 de la société civile du Château Petrus. Il y a donc lieu de réformer le jugement du 09 décembre 2003 en ce qu’il a dit que les défendeurs avaient droit à l’utilisation de leur toponyme  » Petrus  » dans leur marque, à condition d’y adjoindre un suffixe, et, statuant à nouveau, de faire droit, en tant que de besoin, à la demande de radiation des deux marques précitées, en prévoyant le paiement d’une astreinte en cas d’inexécution ; que la société civile du Château Petrus demande encore à la cour d’interdire à la SCEA Château Petrus Gaïa et à Christine B…toute utilisation du vocable  » Petrus  » sous astreinte de 15 000, 00 ¿ par infraction constatée, et de leur interdire de déposer ou d’utiliser la marque  » Petrus  » ou toute marque comportant le nom  » Petrus « , en particulier sur une étiquette, et de faire figurer sur celle-ci le nom de  » Petrus « , même comme adresse. Compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du14 janvier 1997 qui a dénié tout droit au signe  » Petrus  » aux parties de l’époque et qui a prononcé des interdictions identiques ne comportant aucune exception, il convient de faire droit à ces prétentions, y compris en ce qui concerne l’interdiction de faire figurer le nom  » Petrus  » comme adresse sur une étiquette de vin, étant souligné qu’il résulte tant de l’acte d’achat de Jean-Paul Z…du 03 février 1979 (page 3, avant-dernier paragraphe du jugement du 14 janvier 1997), que de l’acte de création de la SCEA Petrus-Hourtigues du 27 novembre 1993 (page 31 de cet acte), que le lieu-dit de la commune de Ruch où sont situés les bâtiments de l’exploitation en litige a également pour nom  » Hourtigues  » ; que la société demanderesse prie enfin la cour, en application de l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, de condamner solidairement la société Château Petrus Gaïa, Me D…, ès qualités, Me C…, ès qualités, et Christine B…à lui payer une indemnité de 50 000, 00 ¿. Elle fait valoir que l’usurpation de sa marque, sous couvert d’une utilisation toponymique, à laquelle se sont livrés les époux A…et leur société civile d’exploitation agricole, sous ses diverses dénominations successives, a causé une atteinte à sa propre marque, d’autant plus importante que celle-ci est notoire, et a entraîné son affaiblissement, notamment par la confusion créée par des ventes organisées en Allemagne, par l’intermédiaire du site eBay ; qu’il n’est pas démontré que la mise en vente de vins sur le site eBay en Allemagne, dans des conditions que Roland B…a lui-même qualifiées d’ » escroquerie  » dans une lettre de protestation du 12 février 2004 qu’il a adressée au site eBay de France, soit imputable à l’intéressé, à son épouse ou à leur société civile d’exploitation agricole. En revanche, les faits de contrefaçon commis par eux et par cette société depuis plus de douze ans (transformation de la dénomination  » SCEA G… » en  » SCEA Petrus 33359 Ruch  » intervenue le 25 mars 2002) ont nécessairement entraîné un préjudice à la marque  » Petrus  » n° 1442194 consistant en une atteinte à son caractère distinctif et à son exceptionnelle renommée. La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le dommage ainsi causé à la somme réclamée de 50 000, 00 ¿. Les faits de contrefaçon s’étant poursuivis après l’ouverture de la procédure collective de la SCEA Château Petrus Gaïa, cette société peut être condamnée au paiement d’une indemnité de ce montant, in solidum avec Christine B…, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Roland B…. Me D…, qui n’est présent à la procédure qu’en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA Château Petrus Gaïa, ne peut faire l’objet d’une condamnation. Il en est de même de la société C…, dont la fonction de mandataire judiciaire s’est achevée avec l’adoption du plan »,

ALORS QUE 1°), l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du 14 janvier 1997 (production) avait notamment statué en ces termes : « décide que la dénomination sociale HOURTIGUES-PETRUS de la société civile d’exploitation agricole enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 393604913 constitue un acte de contrefaçon de la marque PETRUS déposée par la société civile du CHATEAU PETRUS » ; que cette disposition ne tranchait ainsi que la question de savoir si la « dénomination sociale HOURTIGUES-PETRUS » contrefaisait la marque « PETRUS », et ne pouvait donc avoir autorité de la chose jugée concernant la question de savoir si l’utilisation du vocable PETRUS dans une autre dénomination ou dans une marque pouvait constituer une contrefaçon ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du 14 janvier 1997 (production) avait notamment statué en c


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x