Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR ACTE NOTARIE DU 14 JANVIER 1947 JEAN-MICHEL Y… ET SON EPOUSE ONT FAIT APPORT A TITRE GRATUIT A L’ASSOCIATION VAISE-CAMPAGNE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;
QU’IL ETAIT STIPULE QUE CET IMMEUBLE » DEMEURERA AFFECTE A L’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION ET AUX REUNIONS DE SES MEMBRES ET A L’ACCOMPLISSEMENT DE SON OBJET, ET QUE LES APPORTEURS SE RESERVENT LE DROIT POUR EUX ET LEURS HERITIERS ET REPRESENTANTS DE REPRENDRE L’IMMEUBLE APPORTE EN CAS DE DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION SUSVISEE » ;
QUE L’ASSOCIATION AYANT VENDU CET IMMEUBLE LE 7 NOVEMBRE 1967 A X… ET Z…, JEAN-JACQUES Y…, HERITIER DES APPORTEURS, L’A ASSIGNEE EN REVOCATION DE L’ACTE DU 14 JANVIER 1947 POUR INEXECUTION DES CHARGES ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL, QUI A DEBOUTE JEAN-JACQUES Y… DE SON ACTION, D’AVOIR QUALIFIE D’APPORT LA LIBERALITE FAITE PAR UN NON-ASSOCIE ALORS QUE L’APPORT A UNE SOCIETE OU A UNE ASSOCIATION DECLAREE NE PEUT ETRE FAIT QUE PAR UN MEMBRE DE CETTE SOCIETE ET NON PAR UN TIERS, L’ATTRIBUTION A TITRE GRATUIT PAR UN TIERS A UNE COLLECTIVITE ETANT EN REALITE UNE DONATION SUSCEPTIBLE DE REVOCATION EN CAS D’INEXECUTION DES CONDITIONS PREVUES EN CONTRE-PARTIE ;
MAIS ATTENDU QUE DEVANT LES JUGES DU FOND JEAN-JACQUES Y… N’A PAS SOUTENU QUE SES PARENTS N’ETAIENT PAS MEMBRES DE L’ASSOCIATION ;
QUE CE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DEBOUTE JEAN-JACQUES Y… ALORS QUE L’ATTRIBUTION N’AVAIT ETE CONSENTIE QU’A LA CONDITION FORMELLE, EXPRIMEE DANS L’ACTE, QUE L’IMMEUBLE FUT AFFECTE A L’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION ET AUX REUNIONS DE SES MEMBRES POUR L’EXERCICE DE SON ACTIVITE ;
QU’IL N’EST PAS JUSTIFIE DE LA POURSUITE D’OEUVRES SOCIALES DANS LES LIEUX, ACTIVITE CORRESPONDANT AUX BUTS DE L’ASSOCIATION SELON SES STATUTS, ET QUE, DE TOUTE MANIERE, L’AFFECTATION CONTRACTUELLE DE L’IMMEUBLE S’OPPOSAIT A LA VENTE DE CELUI-CI QUI DEVAIT ETRE RESTITUE EN TANT QU’APPORT » EN NATURE » A LA DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION ;
MAIS ATTENDU TOUT D’ABORD QUE LA COUR D’APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QU’AUX TERMES DE L’ACTE DU 14 JANVIER 1947 LES APPORTEURS SE RESERVAIENT LE DROIT DE REPRENDRE L’IMMEUBLE EN CAS DE DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION, CONSTATE QUE CETTE CONDITION N’EST PAS REMPLIE ;
QU’EN EFFET, PAR DECLARATION DU 19 OCTOBRE 1970, L’ASSOCIATION A FAIT CONNAITRE A LA PREFECTURE DU RHONE CERTAINES MODIFICATIONS DANS SON ORGANISATION INTERIEURE, ET QU’ELLE CONTINUE D’EXISTER APRES LES VENTES INCRIMINEES DU 7 NOVEMBRE 1967 ;
QUE NOTAMMENT ELLE RESTE CREANCIERE DES FONDS PROVENANT DE CES VENTES QU’ELLE A PRETES POUR UNE DUREE DE 5 ANS AU DIRECTEUR DE L’OFFICE DIOCESAIN DES PAROISSES NOUVELLES DE LYON ;
ATTENDU EN SECOND LIEU QUE LA COUR D’APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1156 DU CODE CIVIL ON DOIT DANS LES CONVENTIONS RECHERCHER QUELLE A ETE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES PLUTOT QUE DE S’ARRETER AU SENS LITTERAL DES TERMES, RETIENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LE BUT RECHERCHE AVANT TOUT AUTRE PAR LES EPOUX Y… EN APPORTANT UN DE LEURS BIENS A L’ASSOCIATION VAISE-CAMPAGNE ETAIT PAR LE MOYEN DE CETTE PERSONNE MORALE, D’AIDER L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LYON A REALISER SES FINS CULTUELLES, » QU’AINSI LA VENTE DES TERRAINS ET L’EMPLOI DES FONDS EN PROVENANT EN DEUX PRETS, FAITS A L’OFFICE DIOCESAIN DES PAROISSES NOUVELLES, REPOND A L’INTENTION PIEUSE DE L’APPORTEUR ET NE CONSTITUE PAS DE LA PART DE L’ASSOCIATION VAISE-CAMPAGNE UNE MECONNAISSANCE NI DE CELLE-CI, NI DE L’OBJET REEL POUR LEQUEL ELLE A ETE CREEE, NI DES CONDITIONS MISES A L’APPORT EN CONSIDERATION DUDIT OBJET » ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 8 JUIN 1971 PAR LA COUR D’APPEL DE LYON