Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DU 01 Décembre 2004 ————————-
B.L/N.C Henri X… G.F.A. CHATEAU SAINT MARTIN C/ S.A. NATEXIS BANQUES POPULAIRES venant aux droits de la Société NATEXIS BANQUE S.A. CRISTAL NEGOCIATIONS anciennement dénommée S.A. IMMOBILIERE SAINT DOMINIQUE RG N : 03/00081 – A X… X… E T Nä – —————————– Prononcé B l’audience publique et solennelle du un Décembre deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1Pre Chambre dans l’affaire, ENTRE : Monsieur Henri X… représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Y… LAMOTTE, avocat G.F.A. CHATEAU SAINT MARTIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est Cours les Bains 33690 GRIGNOLS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Y… LAMOTTE, avocat DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l’arrLt rendu le 19 Juin 2002, cassant et annulant un arrLt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 24 Mai 2000, sur l’appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 31 Aoft 1998 D’une part, ET : S.A. NATEXIS BANQUES POPULAIRES venant aux droits de la Société NATEXIS BANQUE prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur D. Y…, de nationalité française, demeurant en cette qualité audit siPge 75007 PARIS PARTIE INTERVENANTE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP RUSTMANN-JOLY-WICKERS, avocats S.A. CRISTAL NEGOCIATIONS anciennement dénommée S.A. IMMOBILIERE SAINT DOMINIQUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 45 rue Saint Dominique 75007 PARIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP RUSTMANN-JOLY-WICKERS, avocats DEFENDERESSES D’autre part, a rendu l’arrLt contradictoire suivant aprPs que la
de grande instance de BORDEAUX en ce qu’il a rejeté leurs demandes relatives au matériel de vinification.
Ils soutiennent, B cet effet (et prétendent en justifier) :
– qu’au jour de l’adjudication, intervenue en 1992, Monsieur X… était simple détenteur précaire des biens ayant fait l’objet de deux contrats de crédit-bail pour lesquels il s’est acquitté de redevances,
– qu’il ne pouvait donc, lors de la
– qu’il ne pouvait donc, lors de la constitution du GFA, apporter en nature des meubles qui ne lui appartenait pas,
– ces meubles ne figurent d’ailleurs nullement sur la liste des apports en nature relevés par acte notarié.
– ces meubles n’ont donc pu faire l’objet d’un apport comme l’a jugé B tort le Tribunal de grande instance de BORDEAUX et n’ont pu Ltre compris dans la vente intervenue sur saisie immobiliPre le 12 novembre 1992,
– aucune mention de ce matériel ne figure d’ailleurs dans le cahier des charges, ni sur la publicité, de sorte que l’adjudicataire n’a
donc pu Ltre induit en erreur et se méprendre, de bonne foi, sur la propriété de ce matériel.
Contestant l’argumentation du CRÉDIT NATIONAL et de sa filiale, les concluants font valoir :
– que l’arrLt définitif de la chambre sociale de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 04 octobre 1996 n’a fait que trancher sur le mode de calcul de l’indemnité due B Monsieur X… en qualité de preneur sortant et n’a en rien statué sur la propriété du matériel objet des deux contrats de crédit-bail,
– que Monsieur X… est légitime propriétaire de ce matériel depuis la levée des options d’achat en 1994,
– qu’il en a été privé de 1992 B 2002.
cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 06 Octobre 2004, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, Dominique NOLET et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été
avisées de la date B laquelle l’arrLt serait rendu. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique passé le 13 juin 1990 devant Maître Roger B., Notaire B BAZAS, le CRÉDIT NATIONAL, devenu NATEXIS BANQUE a consenti B la société dénommée GFA CHATEAU SAINT MARTIN DE COURS un prLt de 8.000.000 de Francs, destiné au financement partiel de la construction de la deuxiPme tranche d’un chais de vinification B COURS LES BAINS, et B l’acquisition de matériel de vinification, ainsi qu’au financement d’un concours consenti par l’établissement financier SOFRASCAU-JDIS FINANCE.
Il convient de préciser que le GFA CHATEAU SAINT MARTIN, emprunteur, avait été constitué selon acte authentique du 13 juin 1990 dressé par Maître B. entre Monsieur Henri François X…, Mademoiselle Catherine Marie Françoise X… et Mademoiselle Martine MichPle X…
Monsieur Henri François X… était le gérant du GFA CHATEAU SAINT MARTIN.
Pour sfreté et garantie du paiement du prLt, le GFA CHATEAU SAINT
MARTIN conférait au CRÉDIT NATIONAL devenu NATEXIS BANQUE une hypothPque sur les immeubles désignés B l’article 12 du contrat de prLt.
A la lecture de l’article 12 (page 7 du contrat de prLt), il apparaît que l’assiette de l’hypothPque était constituée :
« – d’une part, des immeubles par nature définis comme un ensemble immobilier rural, sis commune de COURS LES BAINS (Gironde), oj il a Il sollicite, en conséquence, de la Cour d’Appel d’Agen :
– vu l’arrLt de cassation partielle rendu par la troisiPme chambre de la Cour de Cassation en date du 19 juin 2002,
– d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu’il a débouté Monsieur Henri X… de sa demande de restitution du matériel vinaire et statuant B nouveau,
– constater que Monsieur Henri X… a réguliPrement acquis de la société CG BAIL le 15 juin 1994 le matériel vinaire constitué par un égrappoir B vendange, un groupe électro-pompes, un pressoir et des pompes, et constater que Monsieur
Henri X… a réguliPrement acquis de la société NATIO EQUIPEMENT en mars 1994 douze cuves en inox avec fournitures,
– constater que la société CRISTAL NÉGOCIATIONS, anciennement IMMOBILIORE ST DOMINIQUE, détient sans droit ni titre le matériel ci-dessus énuméré,
– ordonner sous astreinte de 10.000 ä par jour de retard dans les 48 heures de l’arrLt B intervenir la restitution B Monsieur Henri X… du matériel ci-dessous énuméré :
. un égrappoir B vendange
. un groupe électro-pompes
. un pressoir
. des pompes
. 12 cuves en inox avec fournitures
son centre d’exploitation au lieudit « Petit Bois » comprenant :
* divers bâtiments B usage de maison pour colons,
* bâtiments d’exploitation et dépendances attenantes et séparées,
* chai en cours de construction
* terres en nature de vignes, prairies, labours, friches et taillis ensemble toutes les appartenances et dépendances, servitudes et mitoyennetés dudit ensemble immobilier, sans exception ni réserve.
– d’autre part, des immeubles par destination définis comme la totalité du matériel de toute nature, immeuble par destination, qui se trouve et se trouvera dans les immeubles hypothéqués. »
S’agissant de l’origine de propriété des biens hypothéqués, l’acte authentique stipule en son article 13 (page 9) que lesdit biens « appartiennent en propre au GFA CHATEAU SAINT MARTIN DE COURS pour lui avoir été apporté, lors de son acte constitutif, reçu par Maître B., notaire soussigné, aujourd’hui mLme, un instant avant les présentes, par Monsieur Henri François X…, sus-nommé et comparant aux présentes. »
Il ressort en effet des statuts du GFA CHATEAU SAINT MARTIN que Monsieur Henri François X… avait apporté en nature audit GFA « un ensemble immobilier rural sis commune de COURS LES BAINS oj il a son centre d’exploitation au lieudit « Petit Bois » comprenant :
* divers bâtiments B usage de maison pour colons,
B défaut de restitution dans le délai d’un mois :
– condamner la société CRISTAL NÉGOCIATIONS au paiement d’une somme de 200.000 ä B titre de dommages et intérLts en contrepartie de la valeur vénale desdits biens,
– condamner la société CRISTAL NÉGOCIATIONS B une indemnité d’utilisation annuelle de 30.000 ä B compter du 12 novembre 1992,
– condamner ladite société au paiement d’une somme de 300.000 ä en indemnité d’utilisation du 12 novembre 1992 au 12 novembre 2002 inclus,
– dire que lesdites sommes porteront intérLts au taux légal B compter de l’assignation,
– condamner la société CRISTAL NÉGOCIATIONS au paiement de la somme de 20.000 ä en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de premiPre instance et des frais d’appel exposés tant devant la Cour d’Appel de BORDEAUX que devant la Cour d’Appel d’AGEN dont distraction au profit de la SCP TANDONNET, Avoués B la Cour, en application de l’article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives, la SA NATEXIS et CRISTAL NÉGOCIATIONS soutiennent :
– que les matériels litigieux étaient devenus immeubles par destination antérieurement B la régularisation de l’apport,
– que Monsieur X… l’a reconnu devant la chambre sociale de BORDEAUX (arrLt du 04 octobre 1996),
– que Monsieur X… a de surcroît reconnu que le matériel litigieux avait été apporté par lui au GFA CHATEAU SAINT MARTIN,
– que le matériel vinaire se trouvait dans les immeubles du GFA le jour de l’inscription hypothécaire sur ceux-ci et le jour de la saisie,
– que l’adjudication a bien concerné les immeubles et tous les
* bâtiments d’exploitation et dépendances attenantes et séparées,
* chai en cours de construction
* terres en nature de vignes, prairies, labours, friches et taillis ensemble toutes les appartenances et dépendances, servitudes et mitoyennetés dudit ensemble immobilier, sans exception ni réserve et avec tous immeubles par nature ou par destination y attachés, quand bien mLme ils ne figureraient pas dans la désignation qui précPde. »
Le GFA CHATEAU SAINT MARTIN s’étant révélé défaillant dans l’exécution de ses obligations, le CRÉDIT NATIONAL devenu NATEXIS BANQUE faisait valoir ses droits de créancier hypothécaire et poursuivait la vente sur saisie des biens affectés B sa garantie.
Par Jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 12 novembre 1992, les droits et biens immobiliers appartenant au GFA CHATEAU SAINT MARTIN étaient adjugés au profit de la Société ImmobiliPre SAINT DOMINIQUE devenue CRISTAL NÉGOCIATIONS moyennant le prix de 6.501.000 Francs.
Quatre ans aprPs cette adjudication, Monsieur X… et le GFA CHATEAU SAINT MARTIN saisissaient le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX selon acte extrajudiciaire en date du 7 aoft 1996 afin de s’entendre :
– B titre principal, prononcer la nullité du jugement d’adjudication, – B titre subsidiaire :
– juger que le matériel vinaire se trouvant dans le chai ainsi que le matériel d’exploitation sont sa propriété
– ordonner la restitution de ce matériel par l’adjudicataire
– condamner l’adjudicataire au paiement d’une somme de 200.000 Francs meubles qui s’y trouvaient.
Subsidiairement, les concluants concluent B la réduction des sommes réclamées par Monsieur X… qui n’aurait plus qualité pour agir.
Les concluants sollicitent ainsi la Cour d’appel d’Agen :
« – donner acte de son intervention B la Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES venant aux droits de NATEXIS BANQUE,
– confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 31 aoft 1998 en ce qu’il a débouté Monsieur Henri X… de sa demande de restitution du matériel vinaire,
– y ajoutant, déclarer la demande de Monsieur Henri X… tendant B la restitution du matériel vinaire irrecevable faute pour ce dernier de justifier de sa qualité B agir,
– dire et juger que le matériel vinaire a été réguliPrement adjugé au bénéfice de la Société ImmobiliPre SAINT DOMINIQUE, devenue CRISTAL NÉGOCIATIONS, selon jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX du 12 novembre 1992,
– condamner solidairement Monsieur Henri X… et le GFA CHATEAU SAINT MARTIN B payer B la Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES la somme de 7.500 ä sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– condamner solidairement Monsieur Henri X… et le GFA CHATEAU SAINT MARTIN B payer B la Société ImmobiliPre SAINT DOMINIQUE, devenue Société CRISTAL NÉGOCIATIONS, la somme de 7.500 ä sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– les condamner sous la mLme solidarité aux entiers dépens en ce compris ceux de l’arrLt cassé et dont distraction au profit de Me BURG, Avoué, selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. » MOTIVATION DE L’ARRKT
ttendu que les appels sont recevables comme étant réguliers en la annuelle B titre d’indemnité d’utilisation depuis le 12 novembre 1992.
Le Tribunal déboutait Monsieur X… et le GFA CHATEAU SAINT MARTIN de l’ensemble de leurs demandes et relevait, s’agissant du matériel vinaire, que :
« En regard de la propriété du matériel attaché B l’exploitation, que les demandeurs souhaitent voir d’une maniPre ambiguù divertir de l’objet de la vente, force est de constater au résultat des piPces versées aux débats que Monsieur X… en a fait apport au GFA lors de sa constitution le 13 juin 1990 et que d’ailleurs devant la Cour (arrLt du 04 octobre 1996), il a affirmé que l’ensemble des biens meubles et matériels d’exploitation étaient la seule propriété du GFA et non la sienne. »
Monsieur X… et le GFA CHATEAU SAINT MARTIN relevaient appel de cette décision le 20 novembre 1998.
Par arrLt en date du 24 mai 2000, la Cour d’Appel de BORDEAUX confirmait dans toutes ses dispositions, le jugement déféré et, y
ajoutant, condamnait le GFA CHATEAU SAINT MARTIN et Monsieur X… in solidum B payer au CRÉDIT NATIONAL et B la Société ImmobiliPre SAINT DOMINIQUE la somme de 762,25 ä en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La Cour d’Appel de BORDEAUX retenait notamment :
« Qu’il résulte d’un arrLt rendu le 4 octobre 1996 par la chambre sociale de cette cour, définitif, que Monsieur X… reconnaissait que « l’ensemble des biens meubles et matériel d’exploitation se trouvant dans les immeubles affermés avaient été la seule propriété du GFA CHATEAU SAINT MARTIN et non la sienne.
Qu’en outre ce matériel, composé B l’essentiel de cuves en inox, est devenu immeuble par destination de par son scellement et donc la propriété du GFA CHATEAU SAINT MARTIN qui, aux termes de ses statuts,
forme ;
Attendu, au vu de l’arrLt de cassation partielle du 19 juin 2002, que le litige soumis B la Cour d’Appel d’AGEN, cour de renvoi, est désormais circonscrit aux demandes de Monsieur X… et du GFA CHATEAU SAINT MARTIN relatives B la restitution du matériel vinaire ayant fait, B l’origine, l’objet de deux contrats de crédit bail, avant d’Ltre apportés par Monsieur Henri X… au GFA CHATEAU SAINT MARTIN ;
Attendu que les premiers juges, pour rejeter la demande de restitution ci-dessus évoquée, ont retenu, d’une part, que le matériel vinaire appartenait désormais au GFA (ce qu’aurait reconnu Monsieur X… devant la chambre sociale de BORDEAUX, arrLt du 04 octobre 1996), d’autre part, que le commandement du 15 septembre 1992 remis B Monsieur X… vise toutes les appartenances B la suite du procPs-verbal descriptif qui intPgre dans les biens objets de la vente tout le matériel de vinification, qui entrerait d’ailleurs dans les prescriptions de l’article 524 du Code Civil ;
Attendu que les intimés ajoutent B ces arguments que seules les sociétés de crédit bail auraient pu légalement revendiquer le matériel vinaire cédé au GFA par Monsieur
X… et réguliPrement adjugé aux créanciers par jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX du 12 novembre 1992, dont la nullité n’est pas demandée ;
Mais attendu, comme le relPvent B bon droit Monsieur X… et le GFA CHATEAU SAINT MARTIN, que le matériel vinaire litigieux, qui a été acquis par Monsieur X… par deux contrats de crédit bail passés en 1989 avec CG BAIL et NATIO EQUIPEMENT est resté la propriété des crédits bailleurs jusqu’en 1994, année oj Monsieur X… a levé les options et soldé les redevances relatives de ce matériel aux sociétés susnommées ;
Attendu, dans ces conditions, que lors de la constitution du GFA CHATEAU SAINT MARTIN le 13 juin 1990, Monsieur X…, qui n’en était que
possPde l’ensemble de la propriété apportée en nature par Monsieur X… avec tous immeubles par nature ou par destination y attachés, quand bien mLme ils ne figureraient pas dans la désignation qui précPde.
Qu’enfin, si Monsieur X… produit les contrats de crédit-bail afférent B l’acquisition par lui de ce matériel en 1989, il ne démontre pas qu’il a personnellement acquitté les mensualités de remboursement mLme s’il s’est personnellement acquitté de la valeur de rachat en 1994, ce qui a été pris en compte par l’expert judiciaire dans le cadre de la procédure suivie devant la chambre sociale de la cour dans le cadre des comptes entre parties B la suite du bail rural. »
Sur pourvoi de Monsieur X… et du GFA CHATEAU SAINT MARTIN, la troisiPme chambre civile de la Cour de Cassation, par arrLt nä 1080 du 19 juin 2002, a prononcé la cassation partielle seulement en ce qu’il a débouté Monsieur X… et le GFA CHATEAU SAINT MARTIN de leurs demandes tendant B la restitution du matériel de vinification ayant fait l’objet de contrats de crédit-bail, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’AGEN pour y Ltre fait droit.
La Cour SuprLme a sanctionné le défaut de réponse B un moyen de droit soulevé par Monsieur X… et le GFA CHATEAU
SAINT MARTIN.
La Cour de Cassation relPve en effet :
« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la circonstance par elle-mLme constatée que le matériel avait été acquis par contrats de crédit-bail et restait la propriété du crédit bailleur jusqu’B la levée de l’option en 1994, ne faisait pas obstacle B ce que ce matériel ait pu faire l’objet d’un apport au profit du GFA CHATEAU SAINT MARTIN, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale B sa décision. »
AprPs avoir saisi la cour de renvoi dans les formes et délais de la loi, Monsieur Henri X… et le GFA CHATEAU SAINT MARTIN, par conclusions nä 2, sollicitent l’infirmation du jugement du Tribunal
détenteur précaire, ne pouvait en faire apport B ce groupement, le fait qu’il aurait reconnu par la suite devant la Cour d’Appel de BORDEAUX que le matériel ne lui appartenait pas, étant sans incidence sur l’appréciation du présent litige ;
Attendu, de mLme, que lors de l’adjudication intervenue en 1992, le matériel vinaire, toujours propriété des crédits bailleurs, ne pouvait Ltre inclus dans l’adjudication au profit de CRISTAL NÉGOCIATIONS ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient, au vu, notamment des dispositions de l’article 2204 du Code Civil, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X… et le GFA CHATEAU SAINT MARTIN de leur demande de restitution de matériel et d’ordonner que celui-ci devra Ltre restitué B Monsieur X… sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, astreinte qui prendra effet B compter du 31Pme jour suivant le présent arrLt ;
Attendu, sur les autres demandes de Monsieur X…, que celui-ci sollicite, en premier lieu, B défaut de restitution de son matériel vinaire dans le délai d’un mois, la condamnation de CRISTAL NÉGOCIATIONS B lui payer une somme de 200.000 ä B titre de dommages intérLts en contrepartie de la valeur vénale du matériel ;
Qu’il sollicite, en second lieu, la condamnation de la Société
CRISTAL NÉGOCIATIONS B lui payer une indemnité d’utilisation annuelle du matériel vinaire de 30.000 ä B compter du 12 novembre 1992 soit une somme de 300.000 ä pour la période du 12 novembre 1992 au 12 novembre 2002 inclus ;
Qu’il sollicite, enfin, que toutes ces sommes soient assorties des intérLts au taux légal B compter de l’assignation ;
Attendu que les intimées s’opposent B ces demandes aux motifs qu’elles seraient arbitraires et ne reposeraient sur aucun document justificatif ;
Attendu, en effet, que Monsieur X… ne produit aucun document B l’appui de ces demandes ; qu’il est seulement fait référence B un rapport d’expertise qui date de 1995 et qui avait évalué B cette date la valeur résiduelle des matériels vinaires litigieux B 422.780 Francs en ce qui concerne le crédit bail avec NATIO EQUIPEMENT et B 127.339 Francs en ce qui concerne le crédit bail avec CG BAIL ;
Que l’expert, dont le rapport figure dans les piPces des intimées, estimait de surcroît que le matériel avait perdu prPs de 50 % depuis
son acquisition en 1999, ce qui signifie que de 1995 B 2004 il aurait perdu toute valeur ;
Attendu dPs lors, et en l’absence de d’éléments d’appréciation sur les préjudices invoqués par Monsieur X…, qu’il convient de le débouter de ses demandes de dommages intérLts et d’indemnités d’utilisation ;
Attendu, sur les demandes faites par les parties au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’il convient de rejeter celle des intimées et de faire droit partiellement B celles des appelants ;
Attendu, enfin, que les dépens seront mis B la charge des intimés qui succombent au principal, ce avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l’avoué de Monsieur X… et du GFA CHATEAU SAINT MARTIN; PAR CES MOTIFS La Cour d’Appel d’AGEN,
Statuant en audience solennelle, publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
AprPs en avoir délibéré conformément B la loi ;
Vu l’arrLt de cassation partielle du 19 juin 2002 (3Pme chambre civile) ;
REOEOIT les appels comme étant réguliers en la forme ;
INFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 26 mai 1998 en ce qu’il a débouté Monsieur X… de sa demande de restitution du matériel vinaire ;
Statuant B nouveau :
CONSTATE que Monsieur Henri X… a réguliPrement acquis de la société CG BAIL le 15 juin 1994 le matériel vinaire constitué par un égrappoir B vendange, un groupe électro-pompes, un pressoir et des pompes, et CONSTATE que Monsieur Henri X… a réguliPrement acquis de la société NATIO EQUIPEMENT en mars 1994 douze cuves en inox avec fournitures ;
CONSTATE que la société CRISTAL NÉGOCIATIONS, anciennement IMMOBILIORE ST DOMINIQUE, détient sans droit ni titre le matériel ci-dessus énuméré ;
ORDONNE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard B compter du trente-et-uniPme jour suivant le présent arrLt, la restitution B Monsieur Henri X… du matériel ci-dessous énuméré :
– un égrappoir B vendange
– un groupe électro-pompes
– un pressoir
– des pompes
– 12 cuves en inox avec fournitures
DÉBOUTE Monsieur X… de ses demandes de dommages intérLts et d’indemnité d’utilisation ;
REJETTE les demandes reconventionnelles des sociétés NATEXIS BANQUE et CRISTAL NÉGOCIATIONS ;
Les CONDAMNE in solidum B payer une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 ä) B Monsieur X… et au GFA CHATEAU SAINT MARTIN en application des
dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les CONDAMNE in solidum aux entiers dépens de la procédure, dont distraction, pour ceux de la Cour d’appel d’Agen, au profit de la SCP d’Avoués Henri TANDONNET.
Le présent arrLt a été signé par Bernard LANGLADE, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier
Le Premier Président