Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-17.778, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-17.778, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2009),

que M. X… a été autorisé à se retirer de la société civile immobilière Marina Airport (la SCI) par un jugement du 11 mai 1999 qui a désigné un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et a condamné la SCI à payer une certaine somme à des créanciers de M. X… dans l’attente de la fixation de la valeur de ses droits sociaux par l’expert ; que la SCI et dix associés de cette dernière (les consorts Y…) ont demandé que M. X… soit condamné à rembourser les dividendes qu’il avait perçus dans la proportion de la fraction de la valeur des parts correspondant aux paiements effectués en exécution du jugement du 11 mai 1999 ;

Attendu que la SCI et les consorts Y… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les parts sociales, qui ont la nature juridique de créances, s’éteignent par le paiement, l’annulation des titres n’étant que la prise en compte scripturale du remboursement de la créance ; qu’il s’ensuit que les parts sociales ayant été remboursées, les droits sociaux sont éteints et ne peuvent donner droit à une part de bénéfices ; qu’en l’espèce, il est constant que le retrait de M. X… de la SCI Marina Airport a été autorisé par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 11 mai 1999, à la suite de l’action oblique engagée par le Trésor public, titulaire d’une importante créance fiscale à l’encontre de M. X… ; que ce même jugement a, en conséquence, condamné la SCI Marina Airport à payer à M. X… la somme représentant la valeur des parts établies par l’expert et ajouté que pour satisfaire à cette condamnation  » la SCI réglera la somme de 5 595 775 F à l’Etat pour le compte de M. X…, consignera (…) la somme de 5 524 336, 25 F pour le compte de la Banque (Neuflize, Schlumberger & Mallet) et versera le solde à M. X…  » (p. 6 du jugement) ; qu’il n’est pas contesté que la SCI Marina Airport a versé aux créanciers de M. X… une somme de 11 120 111, 25 F (1 695 250 €) dans l’attente de la fixation par l’expert du prix des parts sociales et a ainsi remboursé à M. X… une part très substantielle de la valeur de ses droits sociaux (80 %), si bien qu’il ne pouvait plus prétendre au paiement de l’intégralité des dividendes ; que lui ayant cependant payé la totalité des dividendes, la SCI Marina Airport était dès lors fondée à obtenir la répétition de ce qui avait été indument versé ; qu’en déboutant la SCI Marina Airport de sa demande de remboursement des dividendes indument versés, la cour d’appel a violé les articles 1376 et s. du code civil ;

2°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que les motifs d’un jugement n’ont pas autorité de la chose jugée ; que, pour débouter la SCI Marina Airport de sa demande de remboursement des dividendes indument versés, la cour d’appel a relevé qu’il résulte de décisions de justice définitives (arrêts de la cour d’appel de Montpellier du 22 novembre 2005 et du 11 septembre 2008 ; arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2008) que  » les droits d’associé ont été reconnus à M. X… jusqu’au règlement intégral de ses parts  » ; qu’en statuant ainsi, alors que cela ne résulte nullement du dispositif d’une de ces décisions, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

3°/ que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu’en l’espèce, il est constant que, par arrêt en date du 4 mai 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2008 ; que selon l’arrêt attaqué,  » il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 11 septembre 2008 ayant force de chose jugée en vertu de l’article 500 du code de procédure civile, confirmant le jugement rendu le 12 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, que M. X… est créancier envers la société, au titre de la valeur des parts sociales qui doit lui être payée, d’un solde de 429 750 euros, après déduction de la somme de 1 695 250 euros perçue en vertu du jugement rendu le 11 mai 1999 à titre de provision ; qu’il convient d’en déduire que M. X… a conservé la qualité d’associé jusqu’au paiement intégral de ses droits, soit, selon justificatif produit par la société, le 13 juillet 2007  » ; que, conformément aux dispositions de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2008, entraîne la cassation par voie de conséquence de l’arrêt attaqué selon lequel il résulte de ce premier arrêt que  » les droits d’associé ont été reconnus à M. X… jusqu’au règlement intégral de ses parts  » ;

Mais attendu que la SCI ayant elle-même fait valoir que, n’ayant pas été intégralement remboursé de la valeur de ses parts, M. X… avait conservé sa qualité d’associé lors de la perception des dividendes dont elle demandait le remboursement partiel, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants visés par les deuxième et troisième branches, que la SCI devait être déboutée de cette demande ;

Attendu, en second lieu, qu’il résulte de ce qui précède que

l’arrêt attaqué n’est pas la suite, l’application ou l’exécution de la décision qui a été cassée par l’arrêt du 4 mai 2010 et qu’il ne s’y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;

D’où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Marina Airport aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande et celle des autres demandeurs au pourvoi ainsi que celle de M. X… en tant qu’elle est dirigée contre ces derniers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la SCI Marina Airport, M. G…, les consorts B…, Y… et Z….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de la SCI Marina Airport tendant à voir dire et juger que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et que les droits de chaque associé dans le capital social sont aussi proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci, et d’AVOIR en conséquence rejeté la demande de la SCI Marina Airport tendant à voir condamner Monsieur X… à restituer les dividendes par lui perçus calculés sur la base de parts sociales et d’apports qui, en fait, lui avaient déjà été remboursés à hauteur de 80 %,

AUX MOTIFS QUE  » par un jugement en date du 11 mai 1999, devenu irrévocable, Monsieur X… a été autorisé à se retirer de la société, et cette dernière a été condamnée à lui payer la valeur de ses parts, établie par expertise. Par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 11 septembre 2008, la valeur des parts a été évaluée au jour de la décision de retrait et la SCI Marina Airport a été condamnée à verser à Monsieur X… le solde de 429. 750 € sous déduction des versements qu’elle a effectués en exécution des décisions de justice exécutoires précédemment intervenues dans ce litige. Il est également irrévocablement jugé en vertu d’un arrêt rendu par le. Cour de Cassation le 17 juin 2008, rejetant le pourvoi formé par la SCI MARINA AIRPORT, Monsieur Charles Z…, Monsieur Philippe Y…, Madame Mireille F… épouse B…, Monsieur Sébastien B…, Madame Sandrine B…, Monsieur Hubert G…, Madame Sylvie Z… épouse A… Monsieur Rémi Z…. Madame Valérie Z…, et Monsieur Patrice Z…, à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 novembre 2005 par la Cour de céans, que la politique de mise en réserve des bénéfices de la société pour les années 1998, 1999 et 2000, avec la perte consécutive des bénéfices pour Monsieur X…, candidat au retrait, puis n’ayant plus été considéré comme associé à compter du jugement du 11 mai 1999, était constitutive d’un abus de majorité ; qu’il est dans ces conditions sans objet de répondre aux arguments soulevés par la SCI et ses associés sur le caractère justifié et non discriminatoire des décisions prises au cours des assemblées générales tenues les 11 mai 1998, 27 mai 1999 et 26 avril 2000, annulées par jugement rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, confirmé par l’arrêt précité. Du rapport d’expertise confié par ce jugement à Monsieur Michel I…, aux fins de déterminer le montant du préjudice réellement subi par Monsieur X… en raison des résolutions annulées, affectant en réserve les bénéfices de la société, à savoir le montant des dettes auxquelles il aurait été en mesure de faire face si les bénéfices avaient été distribués aux associés, et les conséquences négatives pour lui de cette absence de distribution, clôturé le 2 mars 2005, il convient de retenir que les bénéfices dégagés par la société au cours des trois années considérées représentaient un montant total de 17. 426. 283 fr (2. 656. 619, 70 €) ; que le préjudice directement causé par le comportement fautif de la SCI à l’égard de son associé ne peut être que la perte de chance de payer ses créanciers, en fonction des sommes qu’il aurait pu percevoir ; qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération l’incidence sur sa trésorerie des avantages discriminatoires dont elle a fait bénéficier ses associés, à l’exception de Monsieur X…, par des remboursements sur leur compte courant ; qu’ainsi, dans l’hypothèse où l’intégralité des bénéfices avaient été distribués, il ressort du rapport d’expertise, par un calcul clair et circonstancié, que la somme de 124. 550, 53 € aurait pu être épargnée à Monsieur X… au titre du paiement au Trésor Public des frais et pénalités de retard, quelque soit l’ancienneté des impôts restés impayés ; que l’existence de saisies conservatoires ou d’avis à tiers détenteur entre les mains de la société en raison des dettes de Monsieur X…, envers le fisc ou d’autres créanciers, est sans incidence sur ce préjudice, dès lors que le paiement de ce qui devait lui revenir n’aurait pu qu’en limiter les effets ; qu’infirmant la décision RG n° 06/ 1351, il convient de fixer le préjudice subi par Monsieur X… à la somme de 124. 550, 53 € dont il conviendra de déduire la provision réglée en exécution du jugement rendu le 13 janvier 2004 ; que la demande complémentaire de Monsieur X… au titre d’une actualisation de son préjudice au jour de l’assignation a à juste titre été écartée par les premiers juges comme n’étant pas justifiée ; que sa demande au titre d’une majoration pour pénalité de 10 % par an n’est pas justifié par une réclamation à son encontre et doit être écartée ; que l’intérêt au taux légal sur le solde restant dû à Monsieur X… par la SCI MARINA AIRPORT à l’exclusion des associés dont la mise en cause à titre personnel n’est pas fondée, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, court à compter du jugement qui a consacré sa créance, en application des dispositions de l’article 1153-1 alinéa 2 du Code civil ; que Monsieur X… ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct du préjudice économique dont il est indemnisé, la décision doit être confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de réparation d’un préjudice moral ; qu’il est irrévocablement jugé par l’arrêt de la Cour de Cassation sus visé, en date du 17 juin 2008 rejetant le pourvoi formé par la SCI MARINA AIRPORT et ses associés à l’encontre de l’Arrêt rendu le 22 novembre 2005 par la Cour de céans, que  » 1’associé qui est autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice, ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux : que si la SCI MARINA AIRPORT a, par décision de rassemblée générale extraordinaire tenue le 30 octobre 2002, considérant que Monsieur X… n’avait plus cette qualité depuis le jugement rendu le 11 mai 1999, devenu définitif à compter du désistement de son appel le 2 juillet 2002 et que les condamnations mises à sa charge par cette décision avaient été réglées selon les modalités définies par l’ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour de céans le 27 septembre 1999, annulé les parts de Monsieur X… et réduit son capital social, elle a, par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 9 juin 2004, annulé l’assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2002, et réintégré Monsieur X… en qualité d’associé, conformément au jugement rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui lui avait reconnu cette qualité, jugement confirmé par l’arrêt de la Cour de céans en date du 22 novembre 2005, objet du pourvoi rejeté ; qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 11 septembre 2008 ayant force de chose jugée en vertu de l’article 500 du code de procédure civile, confirmant le jugement rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, que Monsieur X… est créancier envers la société, au titre de la valeur des parts sociales qui doit lui être payée, d’un solde de 429. 750 €, après déduction de la somme de 1. 695. 250 € perçue en vertu du jugement rendu le 11 mai 1999 à titre de provision ; qu’il convient d’en déduire que Monsieur X… a conservé la qualité d’associé jusqu’au paiement intégral de ses droits, soit, selon justificatif produit par la société, le 13 juillet 2007 ; que la qualité d’associé, propriétaire de parts sociales proportionnellement à son apport en numéraire, lui confère le droit de participer à la vie sociale, aux bénéfices mais aussi aux pertes de la société ; que le paiement provisionnel auquel la SCI MARINA a été condamné par jugement du 11 mai 1999 n’a pas intégralement rempli Monsieur X… de ses droits, dont l’évaluation a fait l’objet d’une expertise ordonnée par cette même décision, qui n’ont été déterminés qu’à compter du jugement rendu le 12 juin 2007 ; que ce paiement provisionnel qui ne représente qu’un à valoir sur ses droits en cours d’évaluation, ne peut donc représenter une cession partielle des parts du retrayant ; que dans ces conditions, jusqu’au 13 juillet 2007, Monsieur X… doit être considéré comme étant resté titulaire de l’intégralité de ses parts, lesquelles, au demeurant, ne pouvaient être annulées avant cette date ; qu’en conséquence, il devait bénéficier de la répartition des bénéfices au titre de l’année 2003, qu’il n’a perçu qu’au mois de juin 2004, après annulation de la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2002 ; que toutefois, il ne peut prétendre à un intérêt au taux légal sur les dividendes lui revenant pendant la période où il en a été privé, dès lors que l’article 1153 du Code civil impose une mise en demeure pour qu’il puisse être exigé ; qu’en outre il ne démontre pas avoir subi un préjudice moral ou économique directement causé par ce retard, en sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur X… de ces demandes ; que les droits d’associé ayant été reconnu à Monsieur X… jusqu’au règlement intégral de ses parts, la SCI MARINA AIRPORT doit être déboutée de sa demande reconventionnelle, tendant au remboursement, même partiel, des dividendes qu’elle lui a versés, dès lors que leur paiement, qui résulte de décisions de justice définitives, est causé et n’est pas indu ; qu’elle ne peut pas davantage invoquer avoir subi un quelconque préjudice de ce fait ; qu’il en résulte que le Jugement RG N° 06/ 85 doit être confirmé en toutes ses dispositions  » (arrêt, p. 4 et 5),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE  » la SCI MARINA AIRPORT n’entend pas remettre en cause les précédentes décisions rendues dans le conflit l’opposant Monsieur X… depuis 1989 et surtout 1999 date à laquelle a été autorisé, sur le fondement de l’action oblique de l’Etat Français, le retrait de Monsieur X… et la condamnation de la SCI MARINA AIRPORT à payer pour le compte de Monsieur X… une somme de plus de 11 millions de francs ; que pas davantage la SCI MARINA AIRPORT n’entend contester l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions qui ont dit que Monsieur X… dispose toujours de la qualité d’associé, étant ajouté que selon les termes des décisions prises au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2004, Monsieur X… a été réintégré dans sa qualité d’associé qui lui avait été retirée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30/ 10/ 2002 ; que pour solliciter à titre de dommages et intérêts le montant des dividendes qu’elle a versés à Monsieur X… depuis 1999, date de la décision qui a autorisé son retrait de la SCI, la SCI MARINA AIRPORT expose que le règlement de 11 millions représente plus de 80 % des parts sociales ou 80 % des apports de Monsieur X… et que ce dernier est donc mal fondé à percevoir des dividendes correspondant à la totalité de ses apports ; qu’il est exact que dans le cadre d’une stricte  » morale équitable  » il peut paraître injuste que Monsieur X…, dont le retrait de la SCI a été autorisé en 1999 et pour le compte duquel la société a versé une somme de 11 millions de F, à valoir à titre provisionnel sur le remboursement de ses parts représentant 25 % du capital social, continue à percevoir la totalité des dividendes attachées à 25 % des parts sociales ; que la construction intellectuelle avancée par la SCI MARINA AIRPORT peut aussi paraître séduisante pour tenter d’atténuer les effets et des décisions judiciaires rendues depuis 1999 (en particulier le jugement de 1999 qui a dit que le retrait doit se faire par annulation des parts) et des décisions d’assemblées générales d’associés ; qu’il est aussi exact qu’en versant des dividendes à Monsieur X…, financièrement, la SCI MARINA AIRPORT s’est appauvrie et Monsieur X… s’est enrichi, le problème étant de savoir si l’enrichissement est sans cause ; qu’il est tout aussi certain que la seule décision qui a autorisé le retrait n’a pas pu avoir pour effet d’annuler les parts sociales détenues par Monsieur X… et d’emporter automatiquement une réduction du capital social de la SCI MARINA AIRPORT, émettrice des droits sociaux ; Que cette réduction ne pouvait être effective que par décision prise en ce sens par les organes de la SCI MARINA AIRPORT, ce dont il n’est pas justifié ; de plus que, comme le rappelle les statuts de la SCI MARINA AIRPORT dans leur article 10  » chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes  » ; donc que c’est la propriété de parts sociales, parts sociales attribuées par la société en fonction des apports de l’associé qui donne lieu à attribution de dividendes ; Que c’est à tort que la SCI MARINA AIRPORT fait état dans ses conclusions du fait que le paiement de 11 millions de francs correspond à 80 % des parts sociales ou à 80 % des apports ; qu’en réalité les apports en argent comme l’auraient été les apports en nature ou en industrie se sont transformés en parts de capital social ; de plus qu’il est exact, comme le soutient Monsieur le Professeur J… que  » seul un apporteur peut avoir la qualité d’associé, que celui qui a obtenu restitution de son apport ne peut prétendre conserver la qualité d’associé et que sans apport il n’y a pas de société « , (N° 12) et qu’il convient d’en conclure que faute de parts sociales lui appartenant, l’associé se voit privé de dividendes ; mais que ce raisonnement ne peut être mis en oeuvre qu’à la condition que les parts de l’associé en question aient été annulées ; or que contrairement à ce que soutient Monsieur le Professeur J… dans la consultation versée aux débats par la SCI MARINA AIRPORT, les parts sociales de Monsieur X… n’ont pas été annulées dés le jugement du 11 mai 1999 ; Que si le jugement du 11 mai 199 n’a pas prononcé l’annulation des parts sociales de Monsieur X…, les parts sociales de Monsieur X… n’ont pas davantage étaient annulées ultérieurement par jugement ou par décision de la SCI ; Et attendu que dans la mesure où Monsieur X… est toujours détenteur de ses parts sociales correspondant à 25 % du capital social, il est fondé à obtenir des dividendes correspondant à la totalité de ses parts sociales ; Que la solution eut été différente si la SCI MARINA AIRPORT comme elle aurait du le faire après la décision du 11/ 5/ 1999, avait procédé à l’annulation des parts sociales de Monsieur X… pour un montant équivalent à 11 millions de F et si donc le capital social avait été réduit en vue d’annuler les parts de Monsieur X… ; que la SCI MARINA AIRPORT n’établit donc pas un enrichissement sans cause de Monsieur X… puisque ce dernier a perçu des dividendes dans la mesure où il dispose toujours de parts sociales à concurrence de 25 % du capital social ; que pas davantage la SCI MARINA AIRPORT ne justifie qu’il y ait lieu à répétition d’un indu puisque c’est au titre de la possession et de la détention de ses parts sociales que Monsieur X… a perçu des dividendes  » (jugement n° 324/ 2008, p. 12 à 15 ; jugement n° 323/ 2008, p. 10 à 13),

1°) ALORS QUE les parts sociales, qui ont la nature juridique de créances, s’éteignent par le paiement, l’annulation des titres n’étant que la prise en compte scripturale du remboursement de la créance ; qu’il s’ensuit que les parts sociales ayant été remboursées, les droits sociaux sont éteints et ne peuvent donner droit à une part de bénéfices ;

Qu’en l’espèce, il est constant que le retrait de Monsieur X… de la SCI Marina Airport a été autorisé par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 11 mai 1999, à la suite de l’action oblique engagée par le Trésor public, titulaire d’une importante créance fiscale à l’encontre de Monsieur X… ; que ce même jugement a, en conséquence, condamné la SCI Marina Airport à payer à Monsieur X… la somme représentant la valeur des parts établies par l’expert et ajouté que pour satisfaire à cette condamnation « la SCI réglera la somme de 5. 595. 775 F à l’Etat pour le compte de Monsieur X…, consignera (…) la somme de 5. 524. 336, 25 F pour le compte de la Banque (Neuflize, Schlumberger & Mallet) et versera le solde à M. X… » (p. 6 du jugement) ; qu’il n’est pas contesté que la SCI Marina Airport a versé aux créanciers de Monsieur X… une somme de 11. 120. 111, 25 F (1. 695. 250 €) dans l’attente de la fixation par l’expert du prix des parts sociales et a ainsi remboursé à Monsieur X… une part très substantielle de la valeur de ses droits sociaux (80 %), si bien qu’il ne pouvait plus prétendre au paiement de l’intégralité des dividendes ; que lui ayant cependant payé la totalité des dividendes, la SCI Marina Airport était dès lors fondée à obtenir la répétition de ce qui avait été indument versé ;

Qu’en déboutant la SCI Marina Airport de sa demande de remboursement des dividendes indument versés, la cour d’appel a violé les articles 1376 et s. du code civil ;

2°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que les motifs d’un jugement n’ont pas autorité de la chose jugée ;

Que, pour débouter la SCI Marina Airport de sa demande de remboursement des dividendes indument versés, la cour d’appel a relevé qu’il résulte de décisions de justice définitives (arrêts de la cour d’appel de Montpellier du 22 novembre 2005 et du 11 septembre 2008 ; arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2008) que « les droits d’associé ont été reconnus à Monsieur X… jusqu’au règlement intégral de ses parts » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cela ne résulte nullement du dispositif d’une de ces décisions, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

3°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Qu’en l’espèce, il est constant que, par arrêt en date du 4 mai 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 11 septembre 2008 ; que selon l’arrêt attaqué, « il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 11 septembre 2008 ayant force de chose jugée en vertu de l’article 500 du code de procédure civile, confirmant le jugement rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, que Monsieur X… est créancier envers la société, au titre de la valeur des parts sociales qui doit lui être payée, d’un solde de 429. 750 €, après déduction de la somme de 1. 695. 250 € perçue en vertu du jugement rendu le 11 mai 1999 à titre de provision ; qu’il convient d’en déduire que Monsieur X… a conservé la qualité d’associé jusqu’au paiement intégral de ses droits, soit, selon justificatif produit par la société, le 13 juillet 2007 » ;

Que, conformément aux dispositions de l’article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 11 septembre 2008, entraîne la cassation par voie de conséquence de l’arrêt attaqué selon lequel il résulte de ce premier arrêt que « les droits d’associé ont été reconnus à Monsieur X… jusqu’au règlement intégral de ses parts ».


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