Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2000, 99-85.670, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2000, 99-85.670, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

– X… Jean-Marie,

– X… Didier, parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, du 7 avril 1999, qui, après avoir relaxé Robert Y…, du chef d’escroquerie, les a déboutés de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Marie X…, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Robert Y… des fins de la poursuite du chef d’escroquerie et a déclaré irrecevable l’action civile de Jean-Marie X… ;

 » aux motifs que Robert Y… a fait paraître le 5 et le 12 septembre 1993 une annonce dans le journal Le Républicain Lorrain ainsi libellée :  » High Tech Eurocama n° 1 mondial micro pesée ultra rapide s’implante en Lorraine Est fin septembre 1993 cherche cadres techniques (mécanique et électronique informatique commercial gestion) associés dans un capital de 6, 5 millions de francs plus salariés ; projet soutenu par HBL + autorités régionales + ministère de l’Industrie + banques + ANVAR Infos Y… 487810 (Cher) + SOFIREM 87 87 66 55. R réunion d’information, à Forbach le 13 septembre 1993  » ; que, comme prévu dans l’annonce précitée, une réunion d’information à laquelle a assisté Jean-Marie X…, s’est tenue le 13 septembre 1993 ; que le 15 septembre 1993, un protocole fondateur de la société EUROCAMA a été signé entre Robert Y… et notamment Jean-Marie X…, Frédéric Z… et Didier X… signant ultérieurement ce document après avoir pris connaissance de son contenu et avoir obtenu des précisions techniques de la part du prévenu ; que le capital de un million de francs était réparti à raison de 7 100 parts sociales de 100 francs chacune à Robert Y…, ce montant correspondant à l’apport en dossiers techniques et en clientèle, de 1 000 parts pour Jean-Marie X… et Frédéric Z…, ainsi que 900 parts pour Didier X…, ces trois associés libérant leurs apports en espèces par remise de chèques ; que le 9 octobre 1993 les statuts de la société ont été déposés pour enregistrement au registre

du commerce ; que le 18 octobre 1993, Jean-Marie X… a, estimant que l’apport fait par Robert Y… ne correspondait pas à la valeur déclarée et ne constituait pas un apport en nature, fait procéder à un blocage des fonds sociaux ; qu’en raison de cette action, la société n’a pu fonctionner et a été ultérieurement mise

en liquidation judiciaire ; que Frédéric Z…, Jean-Marie X… et Didier X… ont déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de Robert Y… estimant avoir été trompés par des manoeuvres frauduleuses de ce dernier, qui les a déterminés à s’associer à la création de la société EUROCAMA et ainsi verser les sommes respectives de 10 000 et 90 000 francs ; que, selon la prévention, les manoeuvres frauduleuses consistent pour le prévenu, d’une part, à avoir fait paraître l’annonce précitée, laquelle contiendrait des allégations mensongères, d’autre part, à avoir invoqué un apport de 710 000 francs, alors qu’il s’agissait d’un apport en industrie ; que les parties civiles estiment que l’annonce litigieuse est mensongère dès lors qu’elle laisse croire au lecteur la réalité de l’existence d’une entreprise, la société EUROCAMA, puisqu’il est fait mention d’un capital social et de la qualification de numéro un mondial de celle-ci ; que les indications de l’annonce laissent effectivement croire que la société Eurocama a déjà une existence légale, puisqu’il est précisé que l’entreprise s’implante en Lorraine-Est fin septembre 1993, que l’emploi du temps présent démontre que la société a déjà une existence dans la mesure où elle va s’installer en Lorraine ; que cette réalité est, en outre, corroborée par le fait qu’il est fait référence à un capital social déjà existant ; que, néanmoins, ce mensonge écrit n’est appuyé par aucun élément extérieur destiné à le conforter ; qu’ainsi, il ne peut à lui seul constituer une manoeuvre frauduleuse d’autant plus que, lors de la signature, le 15 septembre 1993, soit plusieurs jours après la parution des annonces du protocole fondateur de la société Eurocama, les parties civiles qui participaient à la création de la société visée dans l’annonce, ne pouvaient ignorer, par conséquent, que celle-ci n’existait pas antérieurement notamment lors de la publication les 5 et 12 septembre 1993 de l’annonce précitée ; que, dès lors, il n’est pas établi que cette fausse allégation de l’existence de la société mentionnée dans l’annonce a déterminé, le 2 octobre 1993, jour de la signature des statuts, les parties civiles à participer à la fondation de la société Eurocama en versant une partie capital social ; qu’en effet, à cette date les parties civiles avaient parfaitement connaissance qu’ils participaient à la création d’une société dont la consistance leur avait

été entièrement présentée ; que les parties civiles et le ministère public ne démontrent pas que la référence, dans l’annonce, au numéro un de la micro-pesée a été déterminante pour la libération du capital social ; qu’en effet, les parties civiles, du fait de leur compétence, de la participation pour l’une d’elles à la réunion d’information, ainsi que par la mise à disposition à toutes de documents par le prévenu pour établir la réalité de son invention portant sur la micro-pesée ne pouvaient se méprendre sur l’originalité du système technique conçu par Robert Y… ; que les mentions de l’annonce faisaient référence au soutien du projet par les HBL, les autorités régionales, le ministère de l’Industrie, les banques et l’ANVAR ; que s’il est établi que le prévenu a certes pris contact avec les organismes précités pour créer la société Eurocama, il ne démontre pas néanmoins, comme il l’affirme dans l’annonce, que ce projet est soutenu par ceux-ci ; que, néanmoins,

cette affirmation ne constitue également qu’un simple mensonge non constitutif de manoeuvres frauduleuses, dès lors qu’il n’a pas été corroboré par d’autre élément extérieur ; qu’en outre, il n’est pas également établi que cette allégation a été déterminante pour les parties civiles dans la libération de leur part respective du capital social de la société ; qu’en effet, en ce qui concerne Jean-Marie X…, il a reconnu qu’à la suite de la parution de l’annonce, il avait participé à la réunion d’information organisée par Robert Y… et avait pu à cette occasion obtenir des renseignements complets sur la société en création, ainsi que la technique développée à créer ;

 » 1) alors que le fait de publier deux annonces dans la presse vantant les mérites d’une société inexistante, présentée comme numéro un mondial dans son secteur d’activité et dotée d’un capital supposé de 6, 5 millions de francs, prétendument accréditée par l’autorité publique, afin de déterminer la remise de sommes d’argent par des tiers constitue une manoeuvre frauduleuse, permettant de caractériser le délit d’escroquerie ; qu’en décidant, néanmoins, que ces manoeuvres étaient constitutives d’un simple mensonge, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

 » 2) alors que le délit d’escroquerie est constitué lorsque les manoeuvres frauduleuses ont déterminé la remise des fonds, peu important que d’autres éléments aient également déterminé la victime à remettre les fonds ; qu’en énonçant néanmoins que les manoeuvres auxquelles Robert Y… s’était livré ne pouvaient être considérées

comme déterminantes de la remise des fonds, dès lors que Jean-Marie X… avait également été déterminé à remettre les fonds par la réunion d’information organisée par Robert Y…, au cours de laquelle il avait pu obtenir des renseignements complets sur la société en création ainsi que la technique développée dans le cadre de l’entreprise à créer, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen  » ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Didier X…, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 et 312-2 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie la prévention d’escroquerie résultant de la publication dans Le Républicain Lorrain des 5 et 12 septembre 1993 d’une annonce d’offre d’emploi comportant des allégations mensongères ;

 » aux motifs que, si les indications de l’annonce laissent effectivement croire que la société EUROCAMA a déjà une existence légale puisqu’il est précisé qu’elle s’implante en Lorraine Est fin septembre 1993… et que cette réalité est, en outre, corroborée par le fait qu’il est fait référence à un capital social déjà existant, néanmoins ce mensonge écrit n’est appuyé par aucun élément extérieur destiné à le conforter ; qu’ainsi, il ne peut à lui seul constituer une manoeuvre frauduleuse d’autant plus que, lors de la signature le 15 septembre 1993 du protocole fondateur de la société EUROCAMA, les parties civiles qui participaient à la création de la société visée dans l’annonce ne pouvaient ignorer, par conséquent, que celle-ci n’existait pas antérieurement ; que, dès lors, il n’est pas établi que cette fausse allégation de l’existence de la société mentionnée dans l’annonce ait déterminé les parties civiles à participer à la fondation de la société EUROCAMA en versant une partie du capital social… que les parties civiles et le ministère public ne démontrent pas que la référence dans l’annonce au numéro 1 mondial de micro-pesée ait été déterminante pour la libération du capital social ; qu’en effet, les parties civiles, du fait de leur compétence et de la participation de l’une d’elles à la réunion d’informations ainsi que par la mise à la dispostion de documents par le prévenu pour établir la réalisation d’inventions portant sur la micro-pesée ne pouvaient se méprendre sur l’originalité

du système technique conçu par Robert Y… ; que, si les mentions de l’annonce font référence au soutien du projet par les HBL, les autorités régionales, le ministère de l’Industrie, les banques et l’ANVAR et que le prévenu ne démontre pas la réalité de ce soutien, cette affirmation ne constitue également qu’un simple mensonge écrit non constitutif de manoeuvres frauduleuses dès lors qu’il n’a pas été corroboré par d’autres éléments extérieurs ;

qu’il n’est pas également établi que cette allégation ait été déterminante pour les parties civiles dans la libération de leurs parts respectives du capital social de la société ; qu’enfin, l’annonce en question n’a pas été lue directement par Didier X… de sorte qu’elle n’a pu avoir eu aucune influence sur sa participation au capital de la société EUROCAMA ;

 » alors que, d’une part, la publication d’une annonce faisant état d’une société dûment implantée et dotée d’un solide capital puis se référant au soutien prétendument apporté au projet de ladite société par des organismes reconnus ainsi que par les autorités publiques ne saurait être constitutif de simples allégations mensongères mais caractérise en tous points les manoeuvres frauduleuses au sens des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, la publicité ainsi donnée par voie de presse à des allégations mensongères que viennent corroborer la prétendue intervention de tiers constituant autant d’éléments extérieurs donnant force et crédit auxdites allégations, de sorte qu’en décidant qu’il s’agissait de simples mensonges, la Cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a privé sa décision de base légale ;

 » alors que, d’autre part, le caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses devant s’apprécier au regard de la confiance qu’elles ont pu susciter chez l’auteur de la remise, la Cour, qui a ainsi considéré que ne revêtaient pas un tel caractère les allégations tenant à l’existence d’une entreprise dotée d’un solide capital et dont le projet avait le soutien d’organismes réputés ainsi que de diverses autorités en relevant sur le premier point que les parties civiles et le prévenu avaient procédé à la création d’une SARL au capital moindre et en procédant par simple affirmation sur le second point, n’a pas en l’état de cette insuffisance de motifs légalement justifié sa décision ;

 » qu’enfin, la circonstance que l’auteur de la remise n’ait pas été le destinataire direct des manoeuvres frauduleuses ne saurait

permettre d’exclure l’incrimination du délit d’escroquerie dès lors qu’il est établi que ce sont les espérances chimériques générées par lesdites manoeuvres, fussent-elles transmises par des tiers, qui ont été déterminantes de la remise ;

 » 4) pour infirmer la décision des premiers juges et déclarer non établi le délit d’escroquerie, la Cour a considéré que l’annonce en cause ne constituait qu’un simple mensonge et qu’en tout état de cause, celui-ci n’avait pu être déterminant des remises de fonds par les parties civiles, dont le demandeur  » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que le délit reproché n’était pas caractérisé et a justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. MARTINconseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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