Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET N RG N : 05/00793 AFFAIRE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ M. Jacques André Hubert X…, S.C.I. LA SOURCE AUX BOIS GS/iB révocation d’apport en nature
grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
—==oOo==—
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2006
—===oOo===—
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Activité : , demeurant 160 BOULEVARD GUSTAVE FLAUBERT – 63000 CLERMONT FERRAND CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 24 MAI 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET :
Monsieur Jacques André Hubert X… de nationalité Française né le 07 Juin 1952 à TOURS (37000) Profession :
Sans profession, demeurant Le Bourg – 23480 LE DONZEIL représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. LA SOURCE AUX BOIS dont le siège social est 1, rue de Saint-Malo – 37100 TOURS Non comparante.
INTIMES
—==oOOEOo==—
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 Octobre 2006, après ordonnance de clôture rendue le 30 août 2006, la Cour étant composée de Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre, de Monsieur Didier Y… et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, en présence de Monsieur Mathieu Z…, élève avocat ayant siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré, assistés de Madame Marie-Christine A…, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres Martial DAURIAC et DOUDET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2006 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
—==oOOEOo==—
LA COUR
—==oOOEOo==— FAITS et PROCÉDURE Les époux X… sont propriétaires de biens immobiliers qui, après leur changement de régime matrimonial le 28 mars 1990 pour l’adoption de la séparation de biens, font partie de l’indivision post-communautaire existant entre eux. Le 15 octobre 1994, M. Jacques X…, dirigeant de la société Garage Daraud (la société Daraud), s’est porté caution des engagements souscrits par cette dernière auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque). La société Daraud ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a pris une inscription d’hypothèque provisoire sur la part indivise immobilière de M. X… avant d’assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Guéret en exécution de son engagement de caution. Par arrêt du 1er mars 2001, la cour d’appel de Limoges a réduit le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. X… au
profit de la banque. A la suite de cette décision, la banque a pris le 20 mars 2001 une inscription d’hypothèque définitive sur les parts et portions de M. X… dans l’indivision post-communautaire portant sur les immeubles situés sur la commune de Le Donzeil. Ayant eu connaissance que par acte notarié du 18 mars 1998, M. X… était devenu associé de la SCI La source aux bois (la SCI) à laquelle il avait fait apport en nature de la nue-propriété de la moitié indivise de l’immeuble situé au Donzeil, la banque, estimant que cet apport en nature constituait un acte d’appauvrissement frauduleux, a saisi le tribunal de grande instance de Guéret pour que l’acte de constitution de la SCI lui soit déclaré inopposable sur le fondement de l’article 1167 du Code civil. Par jugement du 24 mai 2004, le tribunal de grande instance a rejeté la demande de la banque. Cette dernière a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La banque conclut à l’infirmation du jugement en soutenant que l’apport fait par M. X… à la SCI correspond à une montage fait en fraude de ses droits destiné à faire échec à sa garantie hypothécaire; qu’en procédant ainsi au démembrement de ses droits indivis sur l’immeuble par le biais de cet apport, M. X… a diminué la valeur desdits biens et rendu plus difficile la réalisation de la sûreté hypothécaire garantissant sa créance en réduisant à néant le droit de suite qui y est attaché. M. X… conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que l’apport qu’il a fait à la SCI n’a occasionné aucun préjudice à la banque. Vu les conclusions de la société Lyonnaise de banque du 23 février 2006; Vu les conclusions de M. X… du 20 mars 2006; Vu l’ordonnance de clôture du 30 août 2006 renvoyant l’affaire à l’audience du 12 octobre 2006. MOTIFS Attendu que l’action paulienne peut être exercée par le créancier hypothécaire en dehors même de l’insolvabilité du débiteur lorsque par l’acte frauduleux attaqué, ce
dernier a réduit la valeur des biens grevés et par suite réduit l’efficacité de l’exercice de la sûreté dont le créancier s’était aménagé l’avantage. Attendu que l’acte de constitution de la SCI aux termes duquel M. X… et son épouse font apport à cette société de la nue propriété de leurs parts indivises de l’immeuble stipule qu’ils se réservent l’usufruit sur ce bien à titre viager; que cette réserve d’usufruit porte nécessairement atteinte à la valeur de l’immeuble grevé par l’hypothèque et nuit, par voie de conséquence, à l’efficacité de cette sûreté; qu’il convient donc d’accueillir la demande de la banque et de déclarer que l’acte d’apport du 18 mars 1998 lui est inopposable. PAR CES MOTIFS La cour d’appel statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 24 mai 2004;
Statuant à nouveau DÉCLARE inopposable à la société Lyonnaise de banque l’acte notarié du 18 mars 1998 portant constitution de la SCI La source aux bois par lequel M. Jacques X… à fait apport à cette société de la nue-propriété de la moitié indivise de l’immeuble situé au Donzeil (Creuse); DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
CONDAMNE M. Jacques X… aux dépens et accorde à la SCP Debernard-Dauriac, avoué, le bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Marie-Christine A…
Michel ANDRAULT.