Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juillet 1968, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juillet 1968, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SUR LA DEMANDE DU SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE ANONYME « LES DOMAINES DE VACANCES », L’ARRET ATTAQUE (AIX, 16 JUIN 1966) A PRONONCE LA NULLITE DE CETTE SOCIETE POUR MAJORATION FRAUDULEUSE DES APPORTS ET A CONDAMNE LES APPORTEURS EN NATURE ET LE COMMISSAIRE AUX APPORTS A SUPPORTER LA CHARGE DU PASSIF SOCIAL A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 312 258,27 FRANCS;

ATTENDU QU’IL EST PRETENDU QUE, LA VICTIME D’UN DELIT OU D’UN QUASI-DELIT AYANT DROIT A LA REPARATION DE LA TOTALITE DU PREJUDICE QUE LUI CAUSE CELUI-CI, LA DECISION ATTAQUEE, QUI CONSTATE QUE C’EST PAR SUITE DE LA MAJORATION FRAUDULEUSE DES APPORTS EN NATURE QUI A DONNE UNE IMAGE TROMPEUSE DE LA SOCIETE QUE LES TIERS ONT ETE AMENES A TRAITER AVEC CELLE-CI ET A LUI FAIRE CREDIT, N’A PAS PU, SANS OMETTRE DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, LIMITER A LA SEULE MAJORATION FRAUDULEUSE DES APPORTS LE MONTANT DU PREJUDICE REPARABLE EN RETENANT SEULEMENT LE PREJUDICE CAUSE PAR LA DEUXIEME FAUTE, CONSTATEE PAR L’ARRET, A SAVOIR LE FAIT D’AVOIR PRIVE LES CREANCIERS D’UNE PARTIE DU GAIN SUR LEQUEL ILS POUVAIENT NORMALEMENT COMPTER;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET RETIENT QUE « PAR SUITE DE LA MAJORATION FRAUDULEUSE DES APPORTS EN NATURE ET LA DISSIMULATION DES DETTES DONT CES APPORTS ETAIENT GREVES, LES FONDATEURS DE LA SOCIETE ONT DONNE DE CELLE-CI UNE IMAGE TROMPEUSE, CE QUI A DIRECTEMENT INCITE LES TIERS A TRAITER AVEC ELLE EN LUI FAISANT CREDIT ET LES A FRUSTRES D’UN ACTIF SUR LEQUEL ILS POUVAIENT APPAREMMENT COMPTER », QUE LES AUTEURS DE LA FRAUDE ONT DONC DIRECTEMENT « CONTRIBUE » PAR LEURS MANOEUVRES A LA CREATION DU PASSIF QUI EUT ETE, A DEFAUT, « NOTABLEMENT MOINS IMPORTANT » ET QUE L’INSUFFISANCE DU CAPITAL REEL DE LA SOCIETE NE LUI A PAS PERMIS DE COUVRIR, QU’IL APPARAIT AINSI QUE SI LE DOMMAGE CAUSE AUX CREANCIERS PAR LE VICE QUI AFFECTAIT LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE « N’EST PAS EGAL A LA TOTALITE DU PASSIF, LA FORMATION DE CE PASSIF ETANT POUR PARTIE DUE A D’AUTRES CAUSES » LA MASSE DES CREANCIERS EST DU MOINS FONDEE A DEMANDER REPARATION DE SON DOMMAGE DANS LA MESURE MEME DE LA DIFFERENCE ENTRE LE CAPITAL REELLEMENT SOUSCRIT ET LE CAPITAL NOMINAL APPARENT « PUISQUE C’EST DANS CETTE MESURE QU’ELLE A ETE PRIVEE D’UNE GARANTIE SUR LAQUELLE ELLE ETAIT EN DROIT DE COMPTER POUR LE RECOUVREMENT DE SES CREANCES », CETTE DIFFERENCE DEVANT ETRE EVALUEE A 312 258,27 FRANCS. QU’AINSI LA COUR D’APPEL, QUI N’A, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, RETENU QU’UNE SEULE FAUTE, LA MAJORATION FRAUDULEUSE DES APPORTS EN NATURE ET LA DISSIMULATION DES DETTES DONT CES APPORTS ETAIENT GREVES, N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIER LE PREJUDICE CAUSE PAR CELLE-CI;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOLIUS REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECLARE SON INTERVENTION IRRECEVABLE ALORS QUE L’INTERVENTION ACCESSOIRE SUPPOSE SEULEMENT L’EXISTENCE D’UN INTERET PERSONNEL, LEGITIME ET SUFFISANT, MEME INDIRECT, ET QUE DES LORS QU’IL N’ETAIT PAS CONTESTE QU’ELLE AVAIT TRAITE AVEC LA SOCIETE LES DOMAINES DE VACANCES ELLE AVAIT UN INTERET JUSTIFIANT LE SOUTIEN DE L’ACTION ENTREPRISE PAR LE SYNDIC DE LA FAILLITE EN TANT QUE REPRESENTANT DE LA MASSE;

MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE SOLIUS CREANCIERE DE LA SOCIETE LES DOMAINES DE VACANCES, A DEPOSE DES CONCLUSIONS D’INTERVENTION DEVANT LA COUR D’APPEL POUR DEMANDER A CELLE-CI DE LUI DONNER ACTE DE CE QU’ELLE S’EN RAPPORTE AUX CONCLUSIONS D’APPEL DU SYNDIC VINCENT, QUANT A L’ACTION ENGAGEE PAR CE DERNIER EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE LA MASSE DES CREANCIERS, L’ARRET CRITIQUE DECIDE QUE CETTE INTERVENTION N’EST PAS RECEVABLE DES LORS QUE LA SOCIETE SOLIUS N’INVOQUE PAS UN PREJUDICE SPECIAL ET UN INTERET DISTINCT DE CEUX DES AUTRES CREANCIERS DE LA FAILLITE, LESQUELS SONT LEGALEMENT ET UTILEMENT PRIS EN CHARGE ET DEFENDUS PAR L’APPEL DU SYNDIC VINCENT;

QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D’APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

QUE LE MOYEN N’EST PAS EN CONSEQUENCE FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 16 JUIN 1966 PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE. N° 66-14 315. VINCENT ET AUTRE C/ BERSEZIO ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT – RAPPORTEUR : M BRUNHES – AVOCAT GENERAL : M GEGOUT – AVOCATS : MM RYZIGER – LE GRIEL ET DE CHAISEMARTIN. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 :

26 JANVIER 1966, BULL 1966, III, N° 52 (1°), P 44.


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