Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE, PAR UNE PREMIERE DECISION DU 9 JUIN 1959, LA COUR D’APPEL A ADMIS QU’UNE SOCIETE CIVILE DE FAIT AVAIT EXISTE ENTRE LA DAME X…, AUJOURD’HUI DECEDEE, ET BOURINEAU, ARCHITECTE, AYANT EU POUR OBJET LA CONSTRUCTION EN COMMUN, GRACE A DES APPORTS RESPECTIFS, D’UNE VILLA A LA BAULE, DESTINEE A ETRE COMMUNE, ET A ORDONNE LA LIQUIDATION DE LADITE SOCIETE, COMMETTANT DEUX NOTAIRES POUR Y PROCEDER ;
QU’A LA SUITE D’UN PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES, DRESSE PAR CES NOTAIRES, LA COUR D’APPEL A STATUE DE NOUVEAU ET FIXE LA PARTICIPATION SOCIALE DES CONSORTS X… A 885/1000 POUR UN APPORT DE 284430,12 FRANCS ET CELLE DE BOURINEAU A 115/1000 POUR UN APPORT DE 37022,66 FRANCS ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES D’APPEL D’AVOIR, EN STATUANT AINSI, COMMIS UN EXCES DE POUVOIR, MECONNU L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET DONNE A CELUI-CI UNE SOLUTION NOUVELLE, AU LIEU D’INTERPRETER LA MISSION – CONFIEE PAR L’ARRET DU 9 JUIN 1959 – AUX NOTAIRES CHARGES DE RECHERCHER LA VALEUR, A L’EPOQUE, DES CREANCES DE DOMMAGES DE GUERRE DE LA DAME X…, NEGOCIEES PAR ELLE POUR SE PROCURER DES FONDS ;
QUE LA VALEUR ENVISAGEE NE POUVAIT ETRE QUE LA VALEUR VENALE ET NON LA VALEUR NOMINALE DE CES CREANCES, L’APPORT EN SOCIETE CONSTITUANT JURIDIQUEMENT UNE ALIENATION ;
QUE TELLE ETAIT BIEN, SELON LE MOYEN, LA SOLUTION CLAIREMENT ADOPTEE PAR LE PRECEDENT ARRET, AVEC LEQUEL LA DECISION ATTAQUEE S’ETAIT MISE EN CONTRADICTION OUVERTE EN RECOURANT A DE PRETENDUES CONSIDERATIONS D’EQUITE ET A DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET DU 9 JUIN 1959 A CONSTATE : QUE LA CONSTRUCTION DE LA VILLA A ETE FINANCEE, EN GRANDE PARTIE, AU MOYEN DE LA NEGOCIATION DE TITRES REMIS A LA DAME X…, APRES TRANSFERT DE SES DOMMAGES DE GUERRE, DE SAINT-NAZAIRE A LA BAULE, ET QUE CERTAINS FONDS ONT ETE EGALEMENT FOURNIS PAR BOURINEAU ;
QU’EN DECIDANT QUE LA VALEUR DES TITRES DE DOMMAGES DE GUERRE APPORTES PAR DAME X… A LA SOCIETE ETAIT DE 242294 FRANCS, MONTANT DU PRODUIT DE LEUR NEGOCIATION, LA COUR D’APPEL N’A NI MECONNU LES LIMITES DE SA SAISINE, NI MECONNU L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, NI DONNE AU LITIGEUNE SOLUTION NOUVELLE, MAIS A, AU CONTRAIRE, EXACTEMENT TENU COMPTE DES TERMES DE LA MISSION DONNEE AUX NOTAIRES, QUI AVAIENT A APPRECIER LA VALEUR DE NEGOCIATION DES TITRES ET NON PAS LA VALEUR VENALE D’UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE ;
QUE ‘ARRET ENONCE JUSTEMENT : QU’AUCUNE REGLE DE DROIT NE S’OPPOSE A CE QUE LES APPORTS EN NATURE NE SOIENT TRANSMIS A UNE SOCIETE DE FAIT QU’APRES SA CREATION ;
QU’ENFIN C’EST SANS SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC LEUR PREMIERE DECISION ET SANS STATUER AU VU DE SIMPLES CONSIDERATIONS D’EQUITE OU PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, QUE LES JUGES D’APPEL ONT FIXE LA PART SOCIALE DE CHACUNE DES PARTIES D’APRES LES SOMMES QUI ONT ETE EFFECTIVEMENT PRELEVEES SUR LEURS PATRIMOINES RESPECTIFS ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ET QUE L’ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1964 PAR LA COUR D’APPEL DE RENNES. N° 64 – 10 834 BOURINEAU C/ CONSORTS X…. PRESIDENT : M BLIN – RAPPORTEUR : M BARRAU – AVOCAT GENERAL : M LINDON – AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET LE BRET.