Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° P 19-22.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 19-22.582 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [W] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [X] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à la société XXX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [J] et [T] [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [G], de Mmes [W] et [X] [G], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), le 16 décembre 2009, lors d’une opération de restructuration de type LBO concernant la société de courtage en assurances Gras Savoye & Cie, qui a été réalisée avec l’assistance de la société XXX (la société de conseil), la moitié des actions détenues en usufruit par [M] [G] a été apportée à une société familiale luxembourgeoise XXX qui les a apportées à la société holding française GS & Cie Groupe en contrepartie d’actions et d’obligations convertibles en actions, rémunérées par un intérêt de 10 % l’an. L’autre moitié des actions détenues en usufruit par [M] [G] a été vendue aux sociétés GS & Cie Groupe et GS Financière et sur la somme tirée de cette cession, une partie a été prêtée, au titre d’un crédit vendeur rémunéré à un taux de 6 %, une partie a été réinvestie dans des SCI créées par trois enfants de [M] [G], M. [R] [G] et Mmes [W] [G], épouse [H], et [X] [G], épouse [S], nus-propriétaires des actions, et par des enfants de ces derniers, une partie a servi à payer l’impôt sur la plus-value via des conventions de quasi-usufruit suivis de contrats de prêt et le solde a été affecté à la souscription d’actions de la société Dream Management 2.
2. A la demande de deux autres enfants de [M] [G], MM. [T] et [J] [G], celle-ci a été placée sous sauvegarde de justice le 13 août 2012, puis sous tutelle, le 11 juin 2013.
3. Le 7 novembre 2013, [M] [G], représentée par M. [J] [G] en sa qualité de tuteur, a assigné M. [R] [G] et Mmes [W] et [X] [G], leurs enfants et les sociétés civiles constituées ainsi que la société de conseil aux fins d’annulation des SCI constituées et en indemnisation. En cours d’instance, un accord a été trouvé entre les membres de la famille [G] mais [M] [G] est décédée, le [Date décès 1] 2015, avant que sa conclusion ne soit autorisée par le juge des tutelles. La procédure a été poursuivie par MM. [T] [G] et [J] [G], en leur qualité d’héritiers de [M] [G]. Par un jugement définitif du 17 novembre 2016, Mmes [W] et [X] [G] et M. [R] [G] ont été condamnés, sur le fondement d’une atteinte aux droits de l’usufruit de leur mère, à rapporter à la succession un montant total de plus de 1,5 million d’euros.
4. Le 3 juin 2015, MM. [J] et [T] [G], en leur qualité d’héritiers, ont assigné leurs frère et soeurs nus-propriétaires et la société XXX, à titre principal, en nullité des conventions conclues dans le cadre de la restructuration de 2009 pour dol et, subsidiairement, en responsabilité et indemnisation, sur le fondement des articles 1382, devenu 1240, et 599 du code civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
6. MM. [T] et [J] [G] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner in solidum M. [R] [G], Mmes [W] et [X] [G] et la société de conseil à payer à la succession de [M] [G] différentes sommes à titre de dommages-intérêts, alors :
« 2°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que MM. [J] et [T] [G] faisaient expressément valoir dans leurs écritures d’appel, au soutien de leur demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle résultant de l’atteinte à l’usufruit de [M] [G], que « M. [R] [G], Mme [W] [H] et Mme [X] [S], en leur qualité de nus-propriétaires des biens appartenant en usufruit à leur mère, ont privilégié leur intérêt au détriment de celle-ci, mettant en place un montage juridique, par le biais de l’interposition d’une société luxembourgeoise, destiné à la priver à leur profit des revenus du patrimoine en cause »; que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que « les appelants ne font que reprendre leur argumentation au titre du dol qui, selon eux, aurait affecté le consentement de leur mère or, celui-ci a été écarté par la cour » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de MM. [J] et [T] [G], en violation de l’article 4 du code de procédure civile et de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
3°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en affirmant encore, pour rejeter la demande d’indemnisation de MM. [J] et [T] [G] fondée sur la responsabilité délictuelle résultant de l’atteinte à l’usufruit de [M] [G], que « leur démonstration repose sur le postulat que l’interposition de la société holding XXX serait frauduleuse, alors qu’ils n’apportent aucun élément aux débats venant contredire sa nécessité au regard des exigences des banques en matière de garantie », cependant qu’ils faisaient valoir que l’interposition avait constitué le moyen de l’atteinte aux intérêts de [M] [G] sans aucunement la qualifier de « frauduleuse », la cour d’appel a derechef dénaturé leurs conclusions, en violation de l’article 4 du code de procédure civile et de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
5°/ que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier ; que, pour conclure « qu’il ne peut être retenu que la constitution de la société XXX et cette modalité [obligations convertibles productives d’intérêts capitalisés] de rémunération des apports en nature étaient contraires à ses intérêts et portaient atteinte à son droit d’usufruit », la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que la chute des revenus nets d’impôts de [M] [G] était la conséquence « de l’augmentation de sa fiscalité », « qu’en l’absence de changement de la fiscalité applicable avant et après le LBO, les revenus de l’usufruitière auraient été préservés à un niveau équivalent, voire supérieur », et que « la rémunération des apports en nature de ses actions Gras Savoye & Cie par [M] [G] par l’attribution à la société XXX de nouvelles actions GS & Cie Groupe et d’obligations convertibles en actions productives d’intérêts à 10 % par an avait bien vocation lors du dénouement du LBO, prévu en 2015, à revenir à [M] [G] en sa qualité d’usufruitière, si elle n’était décédée quelques mois plus tôt »; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les nus-propriétaires n’auraient porté aucune atteinte aux droits de [M] [G] de jouir pleinement de ses droits d’usufruitière, la cour d’appel a violé l’article 599 du code civil, ensemble l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir, d’une part, retenu l’existence de manoeuvres consistant dans l’interposition de la société de conseil pour délivrer l’information due à [M] [G] mais qu’il n’était pas démontré qu’informée des modalités de rémunération de l’apport en nature, elle aurait refusé de souscrire à l’opération en raison des revenus fixes qui lui étaient assurés et étaient supérieurs à ceux reçus jusqu’alors, de sorte que l’erreur provoquée n’a pas été déterminante, d’autre part, estimé que les dissimulations invoquées quant à l’inadéquation du montant de l’usufruit ne s’exerçant plus que sur la moitié du capital avec le réglement de la totalité de l’impôt sur la fortune et quant à la rémunération des investissements réalisés en remploi du prix de cession des actions n’étaient pas avérées, l’arrêt écarte l’existence d’un dol.
8. Il constate que MM. [J] et [T] [G] recherchent également la responsabilité quasi-délictuelle des défendeurs au titre de l’atteinte à l’usufruit de leur mère dès lors que celle-ci a été convaincue de consentir à l’opération de LBO au détriment de ses intérêts et relève qu’ils ne font que reprendre leur argumentation au titre du dol qui est écarté et que dès lors ils ne peuvent se plaindre d’un préjudice né de la capitalisation, et donc de l’absence de perception annuelle des intérêts des obligations convertibles attribuées à la société XXX. Il ajoute que leur démonstration repose sur le postulat que l’interposition de la société holding XXX serait frauduleuse, alors qu’ils n’apportent aucun élément aux débats venant contredire sa nécessité au regard des exigences des banques en matière de garantie et que [M] [G] était informée de l’interposition de la société holding par les notes de la société de conseil.
9. En l’état de ses seules constatations et énonciations, ne procédant pas d’une dénaturation des conclusions de MM. [J] et [T] [G], la cour d’appel a pu écarter l’existence d’une responsabilité délictuelle des défendeurs.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. MM. [T] [G] et [J] [G] font grief à l’arrêt de statuer comme il le fait, alors :
« 1°/ qu’en retenant, pour rejeter la demande d’indemnisation formée au titre des investissements réalisés en remploi du prix de cession des trois mille trois cent neuf autres actions, que « MM. [J] et [T] [G] réclament, en sus, l’indemnisation d’un préjudice financier lié au rendement que leur mère aurait pu tirer des revenus ainsi éludés, mais ils ne font nullement la démonstration que [M] [G] aurait placé les sommes qu’elle devait percevoir des SCI et des contrats de capitalisation », cependant que le préjudice qu’ils invoquaient concernait uniquement la somme investie dans la souscription d’actions de la société Dream Management 2, les sommes ayant fait l’objet de conventions de quasi-usufruit suivies de contrats de prêts, et l’endettement de la succession consécutif à la stipulation, dans les seules conventions de quasi-usufruit, de la réévaluation en fonction de l’inflation, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier ; qu’en retenant, par motifs adoptés, que la chute des revenus nets d’impôts de [M] [G] était la conséquence « de l’augmentation de sa fiscalité » et « qu’en l’absence de changement de la fiscalité applicable avant et après le LBO, les revenus de l’usufruitière auraient été préservés à un niveau équivalent, voire supérieur », la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir que les nus-propriétaires n’auraient porté aucune atteinte aux droits de [M] [G] de jouir pleinement de ses droits d’usufruitière, en violation de l’article 599 du code civil, ensemble l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
12. L’arrêt retient, par motifs propres, quant à la rémunération des investissements réalisés en remploi du prix de cession des 3 309 actions de la société Gras Savoye, que tant les manoeuvres alléguées que la faute de la société de conseil ne reposent sur aucune argumentation pertinente et que tout dol doit être écarté et quant aux revenus des remplois du prix de cession des actions, que, dans un jugement définitif du 17 novembre 2016, le tribunal a retenu la violation par les trois enfants de [M] [G] de leur obligation de préserver les droits de l’usufruitier, à l’occasion de la gestion des sociétés civiles et des contrats de capitalisation, les condamnant au paiement des plus values des contrats de capitalisations éludés. Il ajoute que, si MM. [L] [C] et [T] [G] réclament, en sus, l’indemnisation d’un préjudice financier lié au rendement que leur mère aurait pu tirer des revenus ainsi éludés, ils ne font nullement la démonstration qu’elle aurait placé les sommes qu’elle devait percevoir des SCI et des contrats de capitalisation plutôt que de les affecter au maintien de son train de vie et que la chute des revenus de [M] [G] résulte essentiellement de l’évolution de la fiscalité et n’est pas imputable à une action des nus-propriétaires.
13. Il retient encore, par motifs adoptés, qu’il n’est pas contesté que la chute de ces revenus nets d’impôt perçus par [M] [G] après le LBO résulte de l’augmentation du bouclier fiscal en 2012 et qu’il n’est pas établi qu’en l’absence de changement de cette fiscalité applicable avant et après le LBO, les revenus de l’usufruitière auraient été préservés à un niveau équivalent, voire supérieur.
14. Il s’en déduit qu’en l’absence de faute retenue à l’égard de M. [R] [G], Mmes [W] et [X] [G] et la société de conseil et en l’état des constatations de la cour d’appel sur la chute des revenus de [M] [G], le moyen est inopérant en sa première branche et n’est pas fondé en sa seconde.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [J] et [T] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour MM. [J] et [T] [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 2 mars 2017 en ce qu’il avait rejeté les demandes de MM. [T] [G] et [J] [G] tendant à voir condamner in solidum M. [R] [G], Mme [W] [H], Mme [X] [S] et la société XXX à payer à la succession de [M] [G] la somme de 12 396 602 euros ou, à tout le moins, la somme de 6 200 456,55 euros, à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « au fond, que MM. [J] et [T] [G] affirment l’existence d’un dol déterminant, constitué par le silence volontairement gardé par leurs frère et soeurs, corroboré par l’intervention de la société XXX, des modalités de rémunération de l’apport en nature des actions de la société Gras Savoye ; qu’ils affirment la violation par M. [R] [G] de son obligation d’information, relevant qu’il a signé les actes à titre personnel, comme représentant de la famille et gérant de la société XXX et à ce titre, il était débiteur d’une obligation d’information ; qu’ils relèvent les omissions commises par la société XXX et l’absence de conseils au côté de [M] [G] ; qu’ils critiquent également l’attitude de leurs frère et soeurs à l’occasion du remploi des sommes devant être réinvesties et générer des revenus au profit de [M] [G] ;
Que les intimés contestent l’existence d’une dissimulation, d’une tromperie qui leur serait imputable, disant que [M] [G] a été informée de l’opération de LBO et a consenti en connaissance de cause à sa réalisation, opération dont ils affirment la nécessité ; qu’ils allèguent que M. [R] [G], dirigeant de la société Gras Savoye a participé à l’opération de LBO à titre personnel et qu’il a d’ailleurs fourni à sa mère les informations sur la rémunération des apports, celle-ci ayant formulé pour seule exigence que ses revenus soient maintenus et sécurisés, comme ils l’étaient avant ; qu’ils avancent que leur mère devait percevoir, tant que la LBO était en cours, aux lieu et place de ses dividendes, les intérêts du crédit-vendeur au taux de 6 ,soit la somme annuelle de 1 304 000 euros puis, lorsque la LBO serait débouclée, les intérêts annuels des obligations, ajoutant qu’elle a été conseillée et informée par la société intimée ;
Que l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, énonce que : le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Que les appelants doivent donc établir la réalité des agissements qui auraient provoqué l’erreur de [M] [G], le caractère intentionnel du comportement des intimés et le caractère déterminant du dol allégué ;
Que le défaut d’information stigmatisé par les appelants porte sur deux aspects de la restructuration de la société Gras Savoye & Cie, soit, d’une part, la rémunération de l’apport en nature de la moitié des obligations sur lequel s’exerçait l’usufruit de [M] [G] et, d’autre part, les revenus attendus des investissements du prix de cession de l’autre moitié des actions ;
Qu’il est constant qu’en contrepartie de l’apport en nature de la moitié des obligations sur laquelle s’exerçait l’usufruit de [M] [G] avec l’interposition de la société holding familiale XXX, créée à cette occasion, cette société recevait des obligations convertibles en actions rapportant des intérêts au taux de 10 % l’an, qui ne seraient pas distribués mais capitalisés et versés au dénouement de la LBO ;
Qu’en premier lieu, la société XXX a été approchée par Mme [X] [S], Mme [W] [H] et M. [R] [G], ainsi qu’il ressort de ses conclusions et sa pièce n°7, afin de les conseiller ; que l’un des aspects de cette mission consistait à informer Mme [M] [G] des conséquences patrimoniales et fiscales pour elle de l’opération de restructuration LBO envisagée (…), la société précisant que les instructions de [X], [W] et [R] [G] ont été formelles : préparer une explication limpide des opérations prévues de façon que Mme [M] [G] en ait une idée aussi claire que possible et travailler sur le ou les schémas permettant à Mme [M] [G] de disposer de revenus semblables à ceux qu’elle percevait avant l’opération de façon à éviter toute contestation possible de la part de leurs frères [J] et [T] ;
Qu’il en ressort également que la société XXX a rédigé après la réalisation de l’opération de LBO, les conventions de quasi-usufruit et les contrats de prêts signés, les 10 et 15 juillet 2010, entre [M] [G] et ses enfants ;
Que la première note, datée du 19 février 2009, décrit l’opération et précise que l’opération de restructuration fera qu’il n’y aura probablement pas de dividendes distribués aux détenteurs des nouveaux titres puisque le résultat de la société sera en priorité affecté au remboursement de la dette contractée par le holding pour acheter la société ainsi que les conséquences fiscales de l’opération ; qu’elle informe également sa destinataire sur la substitution aux dividendes perçus jusqu’alors des intérêts sur le prix de la vente à terme et les revenus des placements, examinant ces deux opérations dans la perspective d’un apport et d’une cession portant chacune sur un tiers de ses actions, la société XXX envisageant ensuite plusieurs pistes pour définir le devenir du reste des actions ;
Que la seconde note au mois de novembre 2009, décrit sommairement l’opération qui sera réalisée ensuite et la rémunération attendue d’une part du crédit vendeur (1,43 millions d’euros) et d’autre part, du réinvestissement du prix de cession (340 000 euros) ;
Que force est de constater que, si la société XXX explique clairement l’apport réalisé de la moitié des actions de la société Gras Savoye à une société holding représentant les intérêts de la famille qui les apportera à une nouvelle entité, elle ne délivre aucune information quant au fait que les obligations convertibles attribuées en contrepartie de cet apport étaient assorties d’intérêts au taux de 10 % l’an et que ces intérêts, capitalisés, seraient versés au débouclage de la LBO prévue en 2029 ;
Que M. [R] [G] en tant que gérant de la société holding familiale (XXX) était tenu à une information complète sur cet aspect de l’opération, et force est de constater qu’aucune pièce ne vient conforter ses allégations quant à l’information de sa mère sur la rémunération de l’apport de la société XXX au travers des intérêts des obligations convertibles ;
Que dès lors, l’interposition d’une société de conseil pour délivrer l’information due à [M] [G] apparaît comme une manoeuvre, tant de M. [R] [G] que de Mme [X] [S] et de Mme [W] [H], la définition de la mission qu’ils ont tous trois confiée à la société XXX mettant l’accent sur le maintien des revenus de l’usufruitière et faisant que le conseil s’est contenté d’une description schématique de l’opération de LBO, sans entrer dans le détail des conditions des apports successifs des titres sur lesquels s’exerçait l’usufruit de [M] [G] ;
Qu’en revanche et ainsi que l’a retenu le tribunal, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’avisée des modalités de rémunération de l’apport en nature, [M] [G] aurait refusé de souscrire à l’opération, alors que celleci lui assurait, ainsi qu’il ressort de la présentation qui en était faite, des revenus fixes, dont le montant et le versement n’étaient plus affectés par les aléas de la vie économique et qui de plus, étaient supérieurs à ceux qu’elle recevait jusqu’alors ;
Que l’inadéquation, entre le montant de son usufruit qui ne s’exerçait plus que sur la moitié de son capital alors qu’elle devait régler la totalité de l’impôt sur la fortune, dénoncée par [M] [G] dans les courriers adressés à son fils au mois d’octobre 2011, n’a nullement été dissimulée, dès lors que [M] [G] était en mesure d’en faire le constat à la lecture des notes de la sociétéXXX ;
Que, s’agissant de la rémunération des investissements réalisés en remploi du prix de cession de 3 309 actions de la société Gras Savoye, tant les manoeuvres alléguées que la faute de la sociétéXXX ne reposent sur aucune argumentation pertinente ; qu’en effet, les appelants mettent en exergue le contenu des notes sus-mentionnées sans établir que les actes juridiques – statuts des sociétés, conventions de quasi-usufruit – ne permettaient pas la réalisation des promesses faites par Mme [X] [S], Mme [W] [H] et M. [R] [G] quant aux revenus attendus de ces placements ; qu’en réalité et ainsi que le font remarquer MM. [J] et [T] [G], l’atteinte aux droits de [M] [G] dont ils se plaignent est consécutive non aux conventions régularisées mais à des actes postérieurs, soit les décisions prises par les gérants des sociétés civiles et les prêts consentis à ses enfants par [M] [G] ;
Que dès lors, en l’absence de preuve du caractère déterminant de l’erreur provoquée s’agissant du premier grief et de manoeuvres dolosives avérées s’agissant du second, le dol doit être écarté et MM. [J] et [T] [G] seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement ;
Qu’à titre subsidiaire, MM. [J] et [T] [G] recherchent la responsabilité quasi-delictuelle de Mme [X] [S], Mme [W] [H] et M. [R] [G] et de la sociétéXXX, dénonçant l’atteinte à l’usufruit de leur mère en contravention avec l’article 599 du code civil, dès lors que celle-ci a été convaincue de consentir à l’opération de LBO, au détriment de ses intérêts ;
Que force est de constater que les appelants ne font que reprendre leur argumentation au titre du dol qui, selon eux, aurait affecté le consentement de leur mère or, celui-ci a été écarté par la cour et dès lors ils ne peuvent se plaindre d’un préjudice né de la capitalisation, et donc de l’absence de perception annuelle des intérêts des obligations convertibles attribuées à la société XXX ; qu’au surplus, leur démonstration repose sur le postulat que l’interposition de la société holding XXX serait frauduleuse, alors qu’ils n’apportent aucun élément aux débats venant contredire sa nécessité au regard des exigences des banques en matière de garantie et qu’il doit être relevé que [M] [G] était informée de l’interposition de la société holding par les notes de la société de conseil ;
Que, s’agissant des revenus des remplois du prix de cession des 3 309 actions, la cour doit constater que dans son jugement définitif du 17 novembre 2016, le tribunal a retenu la violation par Mme [X] [S], Mme [W] [H] et M. [R] [G] de leur obligation de préserver les droits de l’usufruitier, à l’occasion de la gestion des sociétés civiles et des contrats de capitalisation, les condamnant au paiement des plus-values des contrats de capitalisations éludés ;
Que MM. [J] et [T] [G] réclament, en sus, l’indemnisation d’un préjudice financier lié au rendement que leur mère aurait pu tirer des revenus ainsi éludés, mais ils ne font nullement la démonstration que [M] [G] aurait placé les sommes qu’elle devait percevoir des SCI et des contrats de capitalisation plutôt que de les affecter au maintien de son train de vie alors qu’ainsi qu’ils l’écrivent (page 18 de leurs conclusions) ses ressources étaient alors réduites de 98 % ;
Qu’enfin, MM. [J] et [T] [G] réclament la condamnation de la société XXX au paiement de différentes sommes correspondant soit au manque à gagner de la défunte, soit à des pertes de rendement de ses avoirs en réparation d’un défaut d’information ; que les appelants ne tentent nullement de démontrer la faute de la société de conseil, dans l’exécution de la mission qui lui était confiée par trois des enfants de [M] [G] et qui constituerait, à l’égard de cette dernière, une faute quasidélictuelle et surtout, ils se dispensent de caractériser un préjudice qui ne peut être constitué qu’en une perte de chance de la conclusion de l’opération, selon d’autres modalités financières et notamment sans blocage de la rémunération des obligations convertibles ;
Que dès lors, en l’absence de preuve d’un tel préjudice tant au titre de l’apport des titres en société que des remplois de fonds, pour les motifs retenus ci-dessus, la demande à l’encontre de la société XXX ne peut pas prospérer ;
Qu’en conséquence, les demandes de MM. [J] et [T] [G] à l’encontre de leurs frère et soeurs et de la société XXX, fondées sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, seront également rejetées, la décision déférée devant être confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le dol :
Qu’en application de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des pallies sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ;
Qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Qu’il est admis que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ;
Que de même, il est de principe qu’un simple mensonge, non appuyé d’actes extérieurs, peut constituer un dol ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que [M] [G], alors âgée de 92 ans a accepté la restructuration de son patrimoine, à l’occasion du LBO mis en place par la société Gras Savoye & Cie dont elle détenait l’usufruit de 6618 actions, au regard de deux notes établies à son attention par la société XXX ;
Qu’au moment de cette opération, [M] [G] bénéficie de pensions de retraite pour un montant annuel de l’ordre de 22.000 euros ;
Qu’elle est imposée au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune car, outre ses valeurs mobilières, elle dispose d’actifs forestiers et est propriétaire d’une maison de 295 m2 au[Localité 1] constituant sa résidence secondaire ainsi que de sa résidence principale, un appartement de 150 m2 situé à [Localité 2] ;
Que la société de conseil en gestion de patrimoine XXX qui admet être intervenue à la demande de [R], [X] et [W] [G], justifie avoir communiqué les deux notes litigieuses à l’avocat fiscaliste chargé des affaires de [M] [G], Maître [Q], ainsi qu’à son conseiller bancaire, [B] [C], qui occupait en 2009 les fonctions de directeur au sein de la Banque Privée du Crédit Suisse détenant les comptes titres de [M] [G] ;
Qu’il est par ailleurs constant que [M] [G] a subordonné son accord à la restructuration de son patrimoine au maintien du niveau des revenus qu’elle tirait, avant le LBO, des dividendes perçus de l’usufruit des 6.618 actions de la société Gras Savoye & Cie dont ses trois enfants [R] [G], [X] [G] et [W] [G] étaient nus-propriétaires à concurrence d’un tiers chacun ;
Qu’il n’est pas contesté que ces dividendes se sont élevés, avant impôt, à la somme de 1.092.246 euros en 2007, de 1.257.990 euros en 2008 et de 1.458.188 euros en 2009 ;
Qu’il résulte de la note du 19 février 2009 établie par la société qu’il est expliqué à [M] [G] que le LBO envisagé impose d’une part que les actionnaires actuels participent à la restructuration par un apport d’environ un tiers de leur participation à la nouvelle entité créée et d’autre part qu’elle cède le reste de sa participation au holding créé ;
Que la société XXX précise sur le premier point que « en échange des titres apportés, vous recevrez des parts de la nouvelle société holding constituée dont vous serez usufruitière » et que la fiscalité liée à cet échange sera mise en sursis jusqu’à la revente des titres reçus en échange ;
Qu’elle précise également à [M] [G] : « Enfin, il faut noter que l’opération de restructuration fera qu’il n’y aura probablement pas de dividendes distribués aux détenteurs des nouveaux titres puisque le résultat de la société sera en priorité affecté au remboursement de la dette contractée par le holding pour acheter la société » ;
Que la société XXX préconise ensuite une cession d’un tiers des titres « à terme » et indique à [M] [G] concernant le tiers restant de sa participation détenue en démembrement de propriété avec ses enfants que les possibilités « dépendront de la stratégie familiale choisie avec eux » plusieurs « pistes » pouvant être envisagées ;
Que la synthèse finale de cette note indique qu’il est donc proposé à [M] [G] :
– d’apporter conjointement avec ses enfants 2.610 actions Gras Savoye &
Cie, en échange de quoi elle recevra de nouveaux titres dont elle sera usufruitière, le sursis d’imposition permettant d’économiser 4,965 millions d’euros,
– de vendre à l’horizon 2014 avec ses enfants l’équivalent de 2.206 actions pour bénéficier à terme du régime d’exonération des plus-values de valeurs mobilières et disposer dès à présent des intérêts provenant du placement du produit de cession des titres (environ 25 millions d’euros) soit des revenus de l’ordre de 1 million par an, avec une économie d’impôt de 4,2 millions d’euros,
– d’attendre les décisions de ses enfants sur les stratégies qu’ils envisagent de mettre en place pour réaliser une opération d’investissement sur un contrat de capitalisation ou la mise en place d’une convention de quasiusufruit lui permettant de disposer du complément de revenus souhaité en limitant la charge fiscale ;
Que la seconde note explicative adressée à [M] [G] par la sociétéXXX le 16 novembre 2009 récapitule les opérations liées à la restructuration de la société Gras savoye & Cie et leur impact sur sa participation dans celle-ci en précisant « Bien entendu, la décision de les réaliser vous revient » ;
Qu’à ce titre, il apparaît qu’il est désormais envisagé que [M] [G] apporte avec ses enfants 3.309 actions à une société luxembourgeoise représentant les intérêts de la famill