Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-70.138, Publié au bulletin

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-70.138, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (soc 13 juin 2006, n° 04-45. 422), que M. X…, directeur scientifique au sein de la société Opteway, dont il était également actionnaire et administrateur, a été licencié le 19 septembre 2001 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement notamment d’une rémunération supplémentaire afférente à des brevets d’invention ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération des inventions de mission  » faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées « , est obligatoire ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que les sept demandes de brevet ont toutes été effectivement déposées par l’employeur durant la période de l’emploi du salarié ; qu’en écartant le droit à rémunération résultant des dépôts effectués durant le contrat de travail par l’employeur, sans même chercher à se prononcer sur la valeur des inventions, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée que s’il y a identité de parties, d’objet et de cause ; que le salarié avait fait valoir d’une part que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 février 2007 était frappé de pourvoi, et, d’autre part, que le litige portait sur une procédure de cession d’actions ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

3°/ que les formalités prescrites par les articles L. 611-7 et R. 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne sont pas prévues à peine de nullité ; qu’en toute hypothèse, le salarié a fait valoir que les brevets déposés par l’employeur le 5 août 1998 et 13 mars 2001 portent conjointement le nom du salarié, ce qui répond suffisamment au moyen tiré de ce que les brevets FR 98175 du 5 août 1998 et n° 0103375 du 13 mars 2001 protégeaient des inventions antérieures à la conclusion de son contrat de travail ; qu’en écartant le droit à rémunération résultant des dépôts effectués par l’employeur durant le contrat de travail, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu’il résulte des termes clairs et précis du courrier de la société Visteon que c’est cette société qui affirme et non le salarié ; qu’en écartant ce courrier sous prétexte qu’il ne fait que reprendre les affirmations du salarié, la cour d’appel en a dénaturé les termes en violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 611-7 du code la propriété intellectuelle que le salarié, auteur d’une invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par les conventions collectives, accords d’entreprise ou le contrat de travail, pour les inventions qu’il a faites dans l’exécution, soit de son contrat de travail, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

Et attendu que la cour d’appel après avoir relevé que les inventions ayant fait l’objet des dépôts étaient antérieures à la conclusion du contrat de travail et correspondaient à l’apport en nature de M. X…, gérant salarié au sein de la société Opteway, laquelle en sa qualité de propriétaire des inventions avait régularisé le dépôt des brevets, en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen que M. X… ne justifiait pas d’inventions de mission au sens de l’article L. 611-7 du code la propriété intellectuelle lui ouvrant droit à une rémunération supplémentaire ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y…, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté le salarié de sa demande de rémunération supplémentaire pour invention de mission

AUX MOTIFS QUE

Attendu que selon l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur ; que les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ;

Attendu ensuite que l’article 75 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, applicable en l’espèce, comporte les dispositions suivantes :

Inventions des salariés dans le cadre des activités professionnelles Rémunération du salarié

Invention brevetable appartenant à l’employeur :

Si cette invention donne lieu à une prise de brevet par l’entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l’invention, qu’il ait accepté ou non d’être nommé dans la prise de brevet.

Si, dans un délai de cinq ans, consécutif à la prise du brevet ou du certificat d’utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l’invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que….

L’importance de cette rémunération sera établie en tenant compte des missions, études et recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l’invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention sur le plan commercial.

Qu’en l’espèce. Lascar X… fonde sa réclamation sur sept demandes de brevet :

– demande de brevet n° FR 98175 du 5 août 1998

– extension en Europe : demande du 5 août 1999

– extension aux U. S. A. : demande du 3 août 1999

– extension au Japon : demande du 5 août 1999

– demande de brevet n° 0103375 du 13 mars 2001

– extension internationale : demande du 12 mars 2003

– extension aux U. S. A. : demande du 19 décembre 2001 ;

Que tenant dès lors pour acquis son droit au versement d’une rémunération supplémentaire, il se dispense de répondre au moyen tiré de l’antériorité des inventions par rapport au contrat de travail, ne s’explique sur aucun des critères de fixation de la rémunération supplémentaire prévus par l’article 75 de la convention collective applicable et sollicite une expertise sans verser aux débats aucune pièce susceptible d’être exploitée par l’expert ;

Qu’il ressort des statuts de la S. A. R. L. GEOFERMAT qu’Alain A… et Etienne B… ont fait des apports en numéraire d’un montant total de 55 000 F et que Lascar X… a fait des apports en nature d’une valeur de 45 000 F, soit :

– des droits à brevets sur un système de représentation d’informations géographiques inventé par Lascar X…,

– la marque FERMAT enregistrée à l’INPI et le droit de l’utiliser dans toute combinaison pouvant l’inclure,

– le nom de domaine internet geo-fermat. com ;

Que les associés de Lascar X… ont découvert par la suite, d’une part que ce dernier avait géré au CANADA des sociétés qui avaient le même objet social et qui étaient tombées en faillite, d’autre part et surtout que l’apport en nature de Lascar X… n’était pas libre de tout droit pour faire l’objet d’une revendication de la part d’une société CORIS ; qu’en effet, par contrat du 16 juin 1995, l’appelant avait accordé à cette société une licence exclusive des logiciels FERMAT n° 13336 jusqu’au 16 juin 2005 ; que la S. A. R. L. GEOFERMAT devait développer précisément ce système géographique portable FERMAT ; que Lascar X… ayant cédé deux fois les mêmes droits, elle a dû redéployer les logiciels ; qu’après l’ouverture du redressement judiciaire de la S. A. OPTEWAY, le repreneur a été contraint de transiger avec la société CORIS ; qu’enfin par arrêt du 23 février 2007, la Cour d’appel de VERSAILLES a condamné Lascar X… à dédommager la S. A. OPTEWAY, Alain B… et Etienne B… ;

Attendu qu’aux termes de l’article R 611-1 du code de la propriété intellectuelle, le salarié auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à son employeur ; que cette déclaration doit contenir les informations précisées à l’article R 611-2 du même code ; que Lascar X…, qui ne pouvait ignorer cette obligation rappelée dans son contrat de travail, ne justifie pas d’une telle déclaration ; qu’il ne répond pas au moyen tiré de ce que les brevets FR 98175 du 5 août 1998 et n° 0103375 du 13 mars 2001 protégeaient des inventions antérieures à la conclusion de son contrat de travail ; qu’il se prévaut d’une lettre du repreneur, la S. A. S. VISTEON en date du 10 juillet 2003 ; que ce courrier se borne cependant à reprendre les affirmations du salarié en ces termes :

Ainsi que vous l’avez vous-même reconnu, cette invention est le résultat d’études et de recherches qui vous ont été spécialement confiées par la société Opteway dans le cadre de votre contrat de travail

Que Lascar X… ne rapporte pas la preuve d’une invention faite par lui dans l’exécution du contrat de travail qui le liait à la S. A. OPTEWAY, et lui ouvrant droit à une rémunération supplémentaire ; qu’il sera donc débouté de sa demande ;

ALORS QUE la rémunération des inventions de mission « faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées », est obligatoire ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que les sept demandes de brevet ont toutes été effectivement déposées par l’employeur durant la période de l’emploi du salarié ; qu’en écartant le droit à rémunération résultant des dépôts effectués durant le contrat de travail par l’employeur, sans même chercher à se prononcer sur la valeur des inventions, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QUE l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée que s’il y a identité de parties, d’objet et de cause ; que le salarié avait fait valoir d’une part que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 février 2007 était frappé de pourvoi, et d’autre part que le litige portait sur une procédure de cession d’actions ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

ALORS QUE les formalités prescrites par les articles L. 611-7 et R. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas prévues à peine de nullité ; qu’en toute hypothèse, le salarié a fait valoir que les brevets déposés par l’employeur le 05. 08. 1998 et 13. 03. 2001 portent conjointement le nom du salarié, ce qui répond suffisamment au moyen tiré de ce que les brevets FR 98175 du 5 août 1998 et n° 0103375 du 13 mars 2001 protégeaient des inventions antérieures à la conclusion de son contrat de travail ; qu’en écartant le droit à rémunération résultant des dépôts effectués par l’employeur durant le contrat de travail, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QU’il résulte des termes clairs et précis du courrier de la société Visteon que c’est cette société qui affirme et non le salarié ; qu’en écartant ce courrier sous prétexte qu’il ne fait que reprendre les affirmations du salarié, la cour d’appel en a dénaturé les termes en violation de l’article 1134 du code civil.


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