Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES JUGES DU FOND, LE PERE THIVOLLIER, GERANT DE LA SOCIETE LES EDITIONS CHEMINEMENTS, ET LE X… ALAIN D’ORANGE, SONT LES COAUTEURS D’UNE OEUVRE DE COLLABORATION EDITEE TOUT D’ABORD PAR LADITE SOCIETE ET CONSISTANT EN TEXTES ECRITS PAR LE PREMIER, LESQUELS RESUMENT L’HISTOIRE SAINTE ET SONT ILLUSTRES PAR LE SECOND ;
QUE LES EDITIONS CHEMINEMENTS ONT CEDE AUX EDITIONS DU BOSQUET LE DROIT D’EDITER L’OEUVRE ET QUE, SUR ASSIGNATION DE M. D’ORANGE, L’ARRET ATTAQUE A NOTAMMENT DECIDE QUE CETTE CESSION ETAIT IRREGULIERE COMME AYANT ETE CONSENTIE PAR LES SEULES EDITIONS CHEMINEMENTS, HORS LE CONSENTEMENT DU X…, LES EDITIONS DU BOSQUET S’ETANT QUANT A ELLES RENDUES COUPABLES DE LA CONTREFACON DES DESSINS D’ALAIN D’ORANGE ;
QU’IL A DONC CONDAMNE LES DEUX SOCIETES A INDEMNISER CELUI-CI ;
ATTENDU QUE LES EDITIONS CHEMINEMENTS ET LES EDITIONS DU BOSQUET REPROCHENT D’ABORD A LA COUR D’APPEL D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D’UNE PART, L’ARRET ATTAQUE N’APPORTE AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLES SOUTENAIENT QUE, PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 10 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, M. D’ORANGE AURAIT DU PREALABLEMENT, COMPTE TENU DE LA NATURE DE L’OEUVRE, FAIRE STATUER PAR LA JURIDICTION CIVILE SUR L’EXERCICE DE SES DROITS ;
ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, SELON LE MOYEN, L’ARRET VIOLE LEDIT ARTICLE 10 PUISQU’IL CONSTATE QU’UN DESACCORD FONDAMENTAL EXISTAIT A CE SUJET ENTRE LES DEUX COAUTEURS ;
MAIS ATTENDU QU’A L’INVERSE DE CE QUI EST SOUTENU, C’ETAIT AU PERE THIVOLLIER ET AUX EDITIONS CHEMINEMENTS, DESIREUX D’EXERCER LEURS DROITS SUR UNE OEUVRE DE COLLABORATION EN TRAITANT AVEC LES EDITIONS DU BOSQUET, QU’INCOMBAIT, EN VERTU DE L’ARTICLE 10 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, L’OBLIGATION DE SIGNALER A L’AUTRE COAUTEUR, M. D’ORANGE, L’INITIATIVE QU’ILS COMPTAIENT AINSI PRENDRE CONCERNANT LA PROPRIETE COMMUNE, ET DE RECHERCHER A CET EGARD SON ACCORD, FAUTE DUQUEL ILS AURAIENT EU LA POSSIBILITE DE S’ADRESSER A LA JURIDICTION CIVILE POUR TENTER DE FAIRE TRIOMPHER LEUR POINT DE VUE ;
QUE LE MOYEN EST DONC DEPOURVU DE FONDEMENT EN SA SECONDE BRANCHE ;
QUE, DE MEME, LES CONCLUSIONS DELAISSEES PAR LA COUR D’APPEL ETAIENT INOPERANTES ET N’APPELAIENT PAS D’AUTRE REPONSE QU’UN REJET IMPLICITE, DE SORTE QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR CONDAMNE LES EDITIONS CHEMINEMENTS A INDEMNISER M. D’ORANGE POUR LA PERTE CORRESPONDANT A LA NON EXECUTION DES DESSINS DONT LE CONTRAT LUI RESERVAIT LA REALISATION, ALORS QU’IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE C’EST M. D’ORANGE QUI A PRIS L’INITIATIVE DE REFUSER D’ETABLIR ET DE LIVRER LES DESSINS QUE LES EDITIONS CHEMINEMENTS CONTINUAIENT A LUI DEMANDER POUR LES TRANSMETTRE AUX EDITIONS DU BOSQUET ;
QUE, SELON LE MOYEN, CETTE INITIATIVE EXCLUAIT L’EXISTENCE D’UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ENTRE LA FAUTE IMPUTEE AUX EDITIONS CHEMINEMENTS ET LA PERTE DONT LA COUR D’APPEL A CRU POUVOIR FAIRE PESER TOUTE LA REPARATION SUR LADITE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE M. D’ORANGE N’A CESSE DE FOURNIR SES DESSINS QU’APRES AVOIR DECOUVERT LES CESSIONS CONSENTIES SANS SON ACCORD ET, CE FAISANT, S’EST BORNE A USER DE SES DROITS D’AUTEUR EN TIRANT LES CONSEQUENCES DES AGISSEMENTS FAUTIFS DES EDITIONS CHEMINEMENT ;
QU’EN ADMETTANT DES LORS L’EXISTENCE D’UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CES AGISSEMENTS ET LA PERTE SUBIE PAR M. D’ORANGE, LA COUR D’APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR DEBOUTE LES EDITIONS DU BOSQUET DE LEUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN INDEMNISATION DU DOMMAGE A ELLES CAUSE PAR M. D’ORANGE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L’ARRET ATTAQUE NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D’EXERCER SON CONTROLE SUR LA REALITE D’UN EXAMEN, PAR LES JUGES DU FOND, D’UN EVENTUEL ABUS, PAR M. D’ORANGE, DE LA POSITION DOMINANTE, AU SENS DE L’ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME, QUE LUI CONFERAIT L’EXERCICE DE SES DROITS D’AUTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES PREROGATIVES ETENDUES CONCERNANT SON OEUVRE, ACCORDEES PAR LA LOI DU 11 MARS 1957 A CHAQUE AUTEUR, PRIS ISOLEMENT PARMI TOUS CEUX QUI CREENT DES OEUVRES DU MEME GENRE, NE SONT PAS CONSTITUTIVES DE LA POSITION DOMINANTE VISEE PAR L’ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, C’EST-A-DIRE DE LA POSITION DOMINANTE D’UNE ENTREPRISE JOUISSANT, SUR LE MARCHE COMMUN OU DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE CELUI-CI, D’UN MONOPOLE OU QUASI-MONOPOLE DE FAIT DANS UN SECTEUR D’ACTIVITE DETERMINE ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI EST INOPERANT, DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1983 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;