Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mars 1991, 105173, publié au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mars 1991, 105173, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’association « Boulogne FM », dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’association « Boulogne FM » demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision datée du 19 décembre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d’autorisation d’usage de fréquence pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion suivie par voie hertzienne terrestre dénommé « Boulogne FM » ; elle demande également de condamner la commission nationale de la communication et des libertés à lui rembourser des frais en application de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;

Vu le décret du 2 septembre 1988 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,

– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un communiqué de presse diffusé le 11 mars 1988, la commission nationale de la communication et des libertés a rendu publique la liste des candidats qu’elle s’apprêtait à autoriser pour l’exploitation de services de radiodiffusion en modulation de fréquence dans la région Nord-Picardie ; qu’il ressort des termes mêmes dudit communiqué que cette liste constituait une simple mesure d’information sur l’état d’avancement de la procédure devant conduire à l’attribution des autorisations et ne pouvait avoir, à l’égard des stations qui y étaient mentionnées, valeur d’autorisation d’usage de fréquence au sens de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu’il s’ensuit que l’association « Boulogne FM » n’est pas fondée à soutenir que la décision du 19 décembre 1988 par laquelle la commission a rejeté sa candidature devrait être interprétée comme celle de retirer l’autorisation qu’elle aurait tenue de sa présence sur la liste susmentionnée et, revêtant de ce fait le caractère d’une sanction, aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « La commission accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perpectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° De participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Des engagements du candidat quant à la diffusion d’oeuvres d’expression originale française en première diffusion en France » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir demandé à bénéficier d’une autorisation d’usage de fréquence, au mois de juillet 1987, pour la diffusion d’un programme composé, pour l’essentiel, sur la base d’un accord de franchise passé avec la société « Chic FM », l’association requérante a informé la commission, par une lettre du 22 janvier 1988, de l’accord d’achat de programmes qu’elle avait conclu avec l’agence France-Presse, puis, par une lettre du 8 septembre 1988, de son désir de diffuser un programme conçu par la société Métropolys ; que la commission a pu légalement estimer, au vu de la nature et de l’importance des modifications successives apportées au programme faisant l’objet de la demande d’autorisation, que le projet de l’association « Boulogne FM » ne présentait pas les garanties d’expérience et de viabilité qu’exigent les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour l’attribution des autorisations d’usage de fréquence ; que, dès lors, l’association « Boulogne FM » n’est pas fondée à soutenir que la commission a commis une erreur de droit en rejetant sa demande « en raison des modifications substantielles et successives apportées depuis le dépôt du dossier initial » à la programmation de la station ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association « Boulogne FM » n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;

Article 1er : La requête de l’association « Boulogne FM » est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Boulogne FM », au conseil supérieur de l’audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


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