Cour de cassation, Chambre civile 1, du 29 janvier 1991, 89-15.442, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 29 janvier 1991, 89-15.442, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Yvan A…, demeurant hameau de Saint-Jean à Roumare, Saint-Pierre-de-Varengeville (Seine-Maritime),

2°) la société La Brocherie, société anonyme, ayant son siège hameau de Saint-Thomas à Roumare, Saint-Pierre-de-Varengeville (Seine-Maritime), ladite société agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

en cassation d’un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d’appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique SACEM, dont le siège est … à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Z…, B…, Y…, X…, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A… et de la société La Brocherie, de la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Société La Brocherie et son président, M. A…, qui exploitent une discothèque et un restaurant où ils ont diffusé du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1986, sans l’autorisation de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, (SACEM) des oeuvres appartenant au répertoire de cette société et des sociétés étrangères dont la SACEM est mandataire, reprochent à l’arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 1989), statuant en référé, de les avoir condamnés solidairement à payer à la SACEM une provision d’un montant égal à celle des redevances dont cette société aurait été créancière si la société La Brocherie avait conclu avec elle un contrat général de représentation ; qu’elle soutient, en premier lieu, qu’une telle condamnation n’eût été possible que dans le cas où aurait été établie l’absence d’illicéité des contrats proposés par la SACEM ; qu’elle fait, en second lieu, grief à l’arrêt de n’avoir pas admis que la SACEM se rendait coupable d’abus de position dominante « par imposition de prix de redevances inéquitable », et ce au motif que la différence de prix avec d’autres pays européens ne pourrait se déduire du simple énoncé des taux, en l’absence de données de base comparables quant aux législations et aux charges, alors, selon le moyen, que le niveau de protection assuré en France aux droits

d’auteurs ne serait pas de nature à justifier un taux sensiblement plus élevé des redevances ; et alors, en

troisième lieu, qu’il incombe aux sociétés d’auteurs de faire la preuve que « les différences de taux réclamés pour les droits d’auteurs se trouvent justifiées par des différences objectives dans les conditions de gestion » ; Mais attendu que l’application de la règle de preuve exactement énoncée par la troisième branche du moyen suppose qu’il ait été préalablement démontré que les redevances réclamées aux discothèques par la SACEM sont sensiblement plus élevées que celles pratiquées dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne, cette différence ne pouvant constituer l’indice d’un abus de position dominante que dans la mesure où la comparaison des niveaux des tarifs aurait été effectuée sur une base homogène ; qu’ayant constaté que la société La Brocherie, incontestablement coupable de contrefaçon, ne fondait pas ses allégations sur une étude comparative répondant aux exigences susvisées, et qui rendrait ainsi sérieusement contestable la licéité des contrats proposés par la SACEM, la cour d’appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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