Conseil d’Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 259997, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 259997, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’association demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant sa candidature pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Carcassonne ;

2°) d’enjoindre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de réexaminer sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du neuvième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ; qu’en vertu du quatorzième aliéna du même article, le conseil tient également compte 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement. ; qu’enfin, aux termes du quinzième alinéa du même article : Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion ;

Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la candidature de l’ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM dans la zone de Carcassonne au motif que le service qu’elle présente est celui d’une radio généraliste musicale se proposant de rediffuser sur cette zone le programme autorisé dans les zones de Sète, Lodève, Montdardin et Tuchan et qu’il lui a préféré la candidature de deux autres radios comportant pour partie dans leur service un programme spécifique à Carcassonne ;

Considérant qu’il ne ressort pas du dossier de candidature de l’association requérante que le projet proposé par cette dernière ait comporté une programmation spécifique à la zone de Carcassonne ; qu’il ressort en revanche du dossier que les décrochages envisagés dans cette zone se limitaient à des décrochages destinés à diffuser des messages publicitaires locaux ; que l’association s’est abstenue de prendre des engagements de programmation locale dans le projet de convention à passer avec le conseil ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une erreur de fait doit être écarté ;

Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pu légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que deux autres radios proposaient de diffuser pour partie un programme spécifique à Carcassonne, contribuant ainsi davantage à l’objectif de pluralisme des courants d’expression socio-culturels fixé par le législateur ; qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du quinzième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, alors d’ailleurs que l’association requérante, qui, eu égard à la part des ressources publicitaires dans son chiffre d’affaires, ne peut prétendre aux aides du Fonds de soutien à l’expression radiophonique, a présenté sa candidature en catégorie B, catégorie relative aux services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié et non dans la catégorie A des services associatifs ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant sa candidature pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Carcassonne ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l’audiovisuel de réexaminer la candidature de l’association requérante :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l’ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature dans la zone de Carcassonne n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que l’ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION RADIO THAU SETE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION RADIO THAU SETE, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


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