Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1995, 94-18.396, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1995, 94-18.396, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mors, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Labinal, société anonyme, dont le siège est … Le Bretonneux, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain,, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Mors, de Me Ryziger, avocat de la société Labinal, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1994) que dans le litige opposant la société Mors à la société Labinal, relatif au marché du système de mesure de pression des pneus appelé TPIS, destiné à équiper optionnellement les avions Airbus A 330 et A 340, la cour d’appel de Paris a, par arrêt irrévocable en date du 19 mai 1993, relevé à l’encontre de la société Labinal et au préjudice de la société Mors, des pratiques contraires aux articles 85-1 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne ;

que par cette décision, la Cour a fait interdiction à la société Labinal, sous astreinte de 100 000 francs par infraction constatée :

de proposer à ses clients, pour des équipements, pièces ou prestations indépendants de la fourniture de TPIS A 330/340, des avantages, primes et remises liées à la vente de ces systèmes ;

de proposer à ses clients, pour la fourniture concernant ces systèmes de mesure de pièces ou de prestations annexes, des prix se référant directement ou indirectement à ceux pratiqués par le groupement Westland/Mors ;

qu’avant dire droit sur le préjudice causé à la société Mors, la cour a désigné un expert aux fins de donner un avis sur les divers éléments des préjudices, à savoir : le retard apporté, entre le début de l’année et la fin du mois d’août 1991, dans la négociation par la société Westland avec la société British Aerospace du contrat agréant comme option standard le TPIS A 330/340 construit par le groupement Westland/Mors et les pratiques tarifaires abusives mises en oeuvre par la société Labinal ;

que la société Mors se plaignant de la réitération par la société Labinal de pratiques qu’elle estimait illicites malgré l’interdiction prononcée par l’arrêt, a saisi à nouveau la cour d’appel, en lui demandant de constater qu’à cinq reprises postérieurement à l’arrêt du 19 mai 1993, la société Labinal avait violé l’interdiction prononcée par la Cour et lui a demandé de liquider les astreintes, de condamner la société Labinal à lui payer la somme de 500 000 francs et d’ordonner la production par la société Labinal de l’intégralité de ses offres postérieures à l’arrêt du 19 mai 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mors fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour se devait de préciser en quoi les remises et avantages extrêmement importants consentis par la société Labinal aux sociétés Thai Airways, Malaysia, Philippine Airlines, Virgin Atlantic Airlines et Iberia, nonobstant l’arrêt du 19 mai 1993, à savoir en cas d’achat de TPIS pour la totalité des Airbus A 330 achetés par les compagnies Thai Airways et Malaysia, la fourniture des stocks initiaux de pièces détachées complets, étant observé qu’il était en outre prévu que pour le cas où la commande serait passée en 1993 pour livraison avant le 31 décembre 1994, la société Labinal offrait pendant cinq ans une remise de 15 % sur tous les LRU pour TPIS A 330 achetés pour pièces de rechange et de 20 % sur toutes les pièces pour TPIS ;

que les offres faites aux compagnies Philippine Airlines et Virgin Atlantic Airlines les 19 juillet et 30 septembre portaient également de façon exclusive sur des TPIS et leurs pièces détachées et ne présentaient de différences que sur les montants des pourcentages de remise consentis ;

que l’offre faite le 7 décembre 1993 à la compagnie Iberia consistait en une livraison gratuite d’un stock initial de pièces détachées, puis en une remise, pour l’A 340, de 35 % jusqu’à fin 1997, puis de 25 % au-delà , à la condition que toute réparation des TPIS A 340 Labinal soit exécutée par la société Labinal pendant la période de garantie, n’excédaient pas les limites d’un comportement compétitif normal et d’une concurrence légitime, une simple affirmation quant à ce sans aucune appréciation concrète par rapport à ce qui se pratique en fait pour ce type de marché qui jusqu’à ce jour était dominé par un seul dans le monde entier : Labinal, la cour se devait encore d’examiner ce qu’il en était offre par offre ou groupe d’offres et spécialement en ce qui concerne l’offre à la compagnie Iberia, qu’en l’état de simples affirmations, la Cour de Cassation n’est pas à même d’exercer son contrôle au regard de l’interdiction prononcée par l’arrêt de la Cour du 19 mai 1993, interdiction sanctionnant un comportement non seulement fautif mais illicite de la société Labinal d’où un manque de base légale au regard de la loi n 72-626 du 5 juillet 1972 et spécialement de ses articles 5 et 6 ;

et alors, d’autre part, que, et en toute hypothèse, en ne s’interrogeant pas en l’état des écritures la saisissant et en l’état de ses propres constatations sur le point de savoir si les remises et avantages consentis, la durée de ceux-ci, leur importance, n’étaient pas -fût-ce par rapport aux seuls TPIS A 330/340, de nature à caractériser un abus de position dominante, et si en procédant comme elle l’a fait, la société Labinal n’a pas cherché de façon frauduleuse ou détournée à s’affranchir du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 1993, tel qu’éclairé par les motifs, cette même Cour ne cerne pas les vraies difficultés comme elle se le devait et partant méconnaît son office au regard de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, ne mettant pas à même la Cour de Cassation d’exercer son contrôle s’agissant des règles et principes qui gouvernent l’astreinte et spécialement des articles 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1972, derechef violés ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui était saisie d’une demande de liquidation d’astreintes et de production de pièces, consécutive à l’exécution d’un arrêt intervenu le 19 mai 1993 entre les parties n’avait pas à rechercher si les cinq offres litigieuses étaient de nature à caractériser un abus de position dominante ; qu’ayant analysé de façon concrète ces cinq offres, la cour d’appel a pu décider que celles-ci n’étaient pas en infraction avec les interdictions résultant de cette décision ;

que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Mors fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à ce que soient communiquées à l’expert les offres de la société Labinal intervenues depuis le prononcé de l’arrêt du 13 mai 1993, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour par son arrêt du 19 mai 1993 a réservé la question de l’indemnisation des conséquences dommageables résultant de l’abus de position dominante de la société Labinal ; qu’en l’état d’une expertise ordonnée, c’est à la date où la cour statuera au fond qu’elle se devra d’apprécier l’étendue des dommages résultant du comportement fautif avéré à la société Labinal ;

qu’en affirmant que l’expert doit se prononcer dans la perspective de déterminer le préjudice existant à la date à laquelle la cour a statué le 19 mai 1993, la cour de Paris viole les règles et principes qui gouvernent la réparation intégrale, ensemble l’article 1382 du Code civil, et la règle selon laquelle c’est au jour où la Cour statue au fond qu’elle se prononce sur la consistance du dommage et ses modalités de réparation ;

alors, d’autre part, que, et en toute hypothèse, il ressort des articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile que le juge tire de son office la faculté d’ordonner toute mesure d’instruction pour l’éclairer sur la question de fait ;

qu’en l’état d’une action en responsabilité quasi délictuelle, c’est au jour où le juge statue au fond qu’il apprécie la consistance des préjudices ;

qu’en rejetant la demande de la société Mors tendant à ce que soit communiquée à l’expert désigné la totalité des offres faites par la société Labinal, y compris des offres intervenues depuis le prononcé de l’arrêt du 19 mai 1993, cependant que la cour ne s’était pas prononcée à cette date sur l’étendue du préjudice souffert, les juges d’appel ont méconnu les textes précités, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

et alors, enfin, que la production des offres émanant de la société Labinal, offres postérieures à l’arrêt du 19 mai 1993, s’imposait d’autant plus que par cet arrêt il a été fait interdiction, sous peine d’astreinte, à ladite société, d’abuser de sa position dominante, la production desdites offres étant donc de nature à s’assurer de la bonne exécution de l’arrêt intermédiaire du 19 mai 1993 ;

qu’en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants, la Cour méconnaît l’autorité qui s’attache à la chose jugée et partant viole l’article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que si la cour d’appel a relevé que la détermination du préjudice devait être faite à la date du prononcé de l’arrêt du 19 mai 1993 elle n’a pas énoncé que c’est à cette date que l’évaluation de ce préjudice et les modalités de réparation devaient être prises en considération ; qu’elle n’a pas également refusé à la société Mors de demander réparation devant le juge compétent des dommages éventuels qu’elle aurait pu subir postérieurement à l’arrêt du 13 mai 1993 ;

d’où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, manque en fait ;

Attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que la société Labinal avait communiqué les offres postérieures à l’intervention de l’arrêt du 19 mai 1993 « parce qu’elles complétaient des offres qui, elles, étaient antérieures » à cet arrêt, la cour d’appel n’avait pas à ordonner la production de toutes les offres postérieures à cette décision de justice en l’absence de justification par la société Mors d’infractions lui causant un préjudice ;

Que le moyen irrecevable en ces deux premières branches, n’est pas fondé en sa troisième branche ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Mors fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la société Labinal le paiement d’une provision complémentaire demandée par l’expert, alors que, selon le pourvoi, d’une part, que la cassation qui ne manquera pas d’être prononcée sur le fondement du premier moyen, aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l’article 624 du nouveau Code de procédure civile, d’entraîner la censure du chef ici querellé de l’arrêt attaqué ;

alors, d’autre part, que, et en toute hypothèse, dans ses écritures signifiées le 28 mars 1994, la société Mors insistait sur le fait qu’il serait particulièrement inéquitable de mettre à sa charge le paiement d’une provision complémentaire plus que substantielle au profit de l’expert dans la mesure où, par son arrêt du 19 mai 1993, la société Labinal a été déclarée responsable à l’endroit de la société Mors et ayant abusé de sa position dominante ;

qu’en l’état de ces données, les exigences d’un procès équitable, d’un procès à armes égales, d’un procès équilibré font que sauf circonstances particulières nullement caractérisées en l’espèce, c’est à la partie qui s’est rendue auteur de faits illicites entraînant sa responsabilité de faire l’avance des provisions demandées par l’expert sous le contrôle du juge, spécialement lorsque comme en l’espèce, la provision complémentaire, comme la Cour le relève, est de 900 000 francs, cependant que la somme à consigner lors de la désignation de l’expert n’était à l’origine que de 20 000 francs ;

qu’en statuant comme elle l’a fait sur le fondement de motifs tout à la fois inopérants et insuffisants, la cour d’appel de Paris ne met pas à même la Cour Suprême d’exercer son contrôle au regard des exigences de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble au regard des exigences d’un procès équitable au sens de ladite convention ;

et alors, enfin, que la cour méconnaît les termes du litige la saisissant et partant viole l’article 4 du nouveau Code de procédure civile en rejetant la demande de la société Mors au seul motif que la demande de liquidation d’astreinte a été rejetée, cependant que dans ses écritures d’appel (cf. p. 10 des conclusions signifiées le 29 mars 1994), la société Mors entendait rattacher sa demande de prise en charge par Labinal de la provision complémentaire de 900 000 francs sur le fait que cette société a été déclarée responsable de faits générateurs d’abus de position dominante ;

Mais attendu, en premier lieu, que les critiques énoncées au premier moyen ayant été écartées, celles contenues dans la première branche du moyen doivent l’être également ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant concernant la circonstance que la liquidation de l’astreinte de la société Mors avait été rejetée, a souverainement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu’il appartenait à cette entreprise « demanderesse à l’instance » de consigner la provision demandée par l’expert ;

Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande formée par la société Labinal au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Labinal sollicite sur le fondement de ce texte une indemnité de 20 000 francs ;

Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Mors, envers la société Labinal, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1843


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