Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 15/05/2013, 355916, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 15/05/2013, 355916, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Edi Radio RTL, dont le siège est 22 rue Bayard à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Edi Radio RTL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les décisions des 27 septembre et 18 octobre 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation du service de radio RTL par voie hertzienne terrestre dans les zones d’Annonay, Privas, Tournon-sur-Rhône, Bourgoin-Jallieu, la Tour-du-Pin, l’Alpe-d’Huez, Pontcharra, Voiron, Tarare, Saint-Michel-de-Maurienne, Ugine, Annecy, Annemasse, Châtel, Morzine et Rumilly ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement du montant de la contribution pour l’aide juridique mentionnée à l’article R. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

– les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Edi Radio RTL,

– les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Societe Edi Radio RTL ;

1. Considérant que dans le cadre d’un appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 13 avril 2010 pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon, la société Edi Radio RTL a demandé l’autorisation d’exploiter le service RTL, relevant de la catégorie E, dans diverses zones d’émission ; que le conseil supérieur s’est prononcé lors de ses séances des 27 septembre et 18 octobre 2011 sur l’attribution des fréquences disponibles ; que la société Edi radio RTL demande l’annulation des décisions rejetant ses candidatures dans les zones d’Annonay, Privas, Tournon-sur-Rhône, Bourgoin-Jallieu, la Tour-du-Pin, l’Alpe-d’Huez, Pontcharra, Voiron, Tarare, Saint-Michel-de-Maurienne, Ugine, Annecy, Annemasse, Châtel, Morzine et Rumilly ;

Sur les décisions concernant les zones de Tournon-sur-Rhône, Bourgoin-Jallieu, Tarare, Saint-Michel-de-Maurienne, Annemasse et Rumilly :

2. Considérant qu’aucun des moyens maintenus et développés dans le mémoire complémentaire présenté pour la société Edi Radio RTL ne concernent les refus opposés à cette société dans les zones de Tournon-sur-Rhône, Bourgoin-Jallieu, Tarare, Saint-Michel-de-Maurienne, Annemasse et Rumilly ; que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces refus ne peuvent par suite qu’être rejetées ;

Sur les décisions concernant les zones d’Annonay, Privas, la Tour-du-Pin, l’Alpe-d’Huez, Pontcharra, Voiron, Ugine, Annecy, Châtel et Morzine :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :  » Les refus d’autorisation sont motivés (…). Lorsqu’ils s’appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29  » ; que les décisions attaquées, motivées par un rapport de synthèse commun à de nombreuses candidatures comme le permettent ces dispositions, permettent d’identifier ceux des critères énumérés aux articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé pour refuser les autorisations demandées par la société de publicité audiovisuelle et précisent les éléments de fait qu’il a retenus pour rejeter les candidatures de celle-ci ; qu’en particulier, dans les zones où le conseil a écarté RTL et retenu Europe 1 ou RMC, il a énoncé sous une forme suffisante les motifs de ce choix, tirés notamment de la part occupée par la programmation musicale sur RTL ; que les décisions attaquées satisfont dès lors à l’obligation faite par l’article 32 au Conseil supérieur de l’audiovisuel de motiver les refus d’autorisation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel  » accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / (…) / Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale  » ;

5. Considérant, d’autre part, que, par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D) et services généralistes à vocation nationale (E) ;

6. Considérant que la décision du 13 avril 2010 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a lancé l’appel aux candidatures mentionne que le dossier de chaque candidat doit préciser les caractéristiques générales du service pour la diffusion duquel l’autorisation est demandée et fixe au 8 juin 2010 la date limite du dépôt des dossiers ; que le conseil, à qui il appartenait d’attribuer les fréquences disponibles au vu des éléments contenus dans les dossiers de candidatures, a relevé dans les décisions attaquées que RTL est un service dont environ 30% des programmes sont dédiés à la musique ; que la société Edi Radio RTL, qui ne conteste pas l’exactitude de ces mentions au vu de ses dossiers de candidatures, ne saurait utilement soutenir qu’au cours de l’année 2011, postérieurement au dépôt de ses candidatures, la durée des programmes de RTL consacrés à la musique aurait été notablement inférieure à 30% ;

7. Considérant que, dans chacune des dix zones concernées par les décisions attaquées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a retenu le service Europe 1 dans la catégorie E ; qu’en prenant en compte la circonstance que le service Europe 1 proposait un programme faisant une moindre part à la musique et une plus grande part à l’information politique et générale que celui proposé par RTL, le conseil n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des critères prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, au nombre desquels figure la contribution des programmes à l’information politique et générale ; que la circonstance que le programme proposé par RTL répondrait à la définition de la catégorie de radio E définie par le CSA n’est pas, à elle seule de nature à démontrer que le rejet de sa candidature serait illégal ;

8. Considérant que, dans les zones d’Annonay, l’Alpe d’Huez, Ugine et Annecy, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a en outre retenu le service RMC dans la catégorie E ; qu’en prenant en compte la circonstance que RMC proposait un programme comportant à la fois des émissions d’information politique et générale et des émissions sportives, le conseil n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des critères prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment celui de l’intérêt de chaque projet pour le public ; qu’en mentionnant en outre, pour certaines de ces zones, l’expérience de RMC dans la zone concernée, le conseil a entendu tenir compte des habitudes d’écoute des auditeurs et a ainsi fait application, sans commettre d’erreur de droit, du critère de l’intérêt de chaque projet pour le public ; que la circonstance que RTL bénéficie d’un large public ne suffit pas à faire apparaître qu’en se fondant ainsi sur l’intérêt pour le public que présentait, dans les zones d’Annonay, l’Alpe d’Huez, Ugine et Annecy, le service RMC, le conseil aurait commis une erreur d’appréciation ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Edi Radio RTL n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu de laisser la contribution à l’aide juridique à la charge de la société requérante ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de la société Edi Radio RTL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Edi Radio RTL et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.

ECLI:FR:CESJS:2013:355916.20130515


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