Conseil d’Etat, 1 SS, du 23 avril 2001, 214403, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 1 SS, du 23 avril 2001, 214403, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX S.A., dont le siège est …, représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE VORTEX S.A. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature à l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Calais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mme Albanel, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » et qu’auxtermes de l’article 1er de la même loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « assure l’égalité de traitement » et « veille à la qualité et à la diversité des programmes » ; qu’en se référant, pour rejeter par sa décision du 19 juillet 1999 la candidature de la SOCIETE VORTEX S.A. pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Calais, aux soucis d’équilibre et de diversification des opérateurs », le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de la société requérante dans la zone de Calais, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a indiqué qu’il préférait retenir la candidature de RTL 2, au motif que « Skyrock (S.A. Vortex) bénéficie d’une représentation sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais, sur les zones de Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer, alors que RTL 2 n’était présente sur aucune des zones littorales de cette région » ; qu’en se fondant ainsi sur l’impératif de diversification des opérateurs dans l’ensemble de la zone littorale du Nord-Pas-de-Calais et en appréciant la situation à la date à laquelle il a pris sa décision, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en retenant pour la zone de Calais la candidature de RTL 2, radio appartenant à la même catégorie que Skyrock, alors que Skyrock était déjà présente dans les zones voisines de Dunkerque et de Boulogne, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas fait une application erronée du critère de diversification des opérateurs fixés par la loi ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX S.A. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 1999 du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX S.A. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX S.A., au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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