Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est situé …, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé « Skyrock » dans les zones de Bellegarde, Bourg-en-Bresse, Annecy et Moûtiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l’annulation de la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé « Skyrock » dans les zones de Bellegarde, Bourg-en-Bresse, Annecy et Moûtiers ;
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VORTEX, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant que le programme « Skyrock » proposait un « programme musical à destination des jeunes » à l’instar d’Europe 2 déjà autorisé dans les quatre zones concernées, ainsi que de NRJ déjà présent dans les zones de Bourg-en-Bresse, Annecy et Moûtiers ;
Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel pouvait légalement retenir à l’appui de sa décision le motif tiré du pluralisme et de la diversification des formats et des programmes, lequel se rattache au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels fixé à l’article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que si la requérante soutient que son projet méritait d’être retenu dans chacune des zones concernées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait répondu aux critères retenus par le Conseil d’une manière plus satisfaisante que les projets des autres radios concurrentes ; que le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation au regard du principe du pluralisme des courants d’expression socioculturels en ne retenant pas dans lesdites zones la candidature de la société requérante ;
Considérant que si la requérante invoque la méconnaissance de l’impératif de diversification des opérateurs fixé par la loi pour l’attribution des fréquences, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l’audiovisuel ait fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 15 décembre 1999 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.