Cour d’appel de Paris, CT0051, du 23 mars 2006

·

·

Cour d’appel de Paris, CT0051, du 23 mars 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

1ère Chambre – Section C

ARRET DU 23 MARS 2006

(no , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 04/19673- 04/19710 Décisions déférées à la Cour : sentences arbitrales CCI 11018 rendues le 5 novembre 2002 et le 28 juillet 2004 à BRUXELLES par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale composée de : – M. Van X… (président) et MM. Y… et Overbury, arbitres sentences rendues exécutoires par ordonnances de M. le Président du T.G.I. de Paris en date du 15 septembre 2004 APPELANTE

La Société SNF SAS

ayant son siège : 20 rue de l’Innovation

42000 ST ETIENNE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,

avoués à la Cour

assistée de Maître Emmanuel GAILLARD,

avocat plaidant pour la LLP SHEARMAN et STERLING,

du barreau de Paris – J 006

et de Maître André Buffard,

avocat du barreau de Saint-Etienne INTIMEE

La Société CYTEC INDUSTRIES BV

Sté de droit néerlandais

ayant son siège :Botlekweg 175 HAVENS 3197 KA Botlek

ROTTERDAM – PAYS BAS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me François TEYTAUD,

avoué à la Cour

assistée de Maître Elie KLEIMAN, avocat,

plaidant pour la SCP FRESHFIELDS-BRUCKHAUS-

DERINGER, du barreau de Paris Toque J007 COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 février 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Monsieur HASCHER, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Z… public : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, ARRÊT : – Contradictoire – prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président, – signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. * * *

La société SNF-SAS, une société française dont le siège est à St-Etienne, a interjeté appel le 6 octobre 2004 d’une ordonnance d’exequatur rendue le 15 septembre 2004 par le président du tribunal de grande instance de Paris concernant une sentence arbitrale 11018/DB/TE prononcée le 5 novembre 2002 à Bruxelles sous les auspices de la Chambre de commerce internationale (« CCI ») par M.M. Y…, Overbury et Van X… (président) qui a décidé que :

1. le contrat de 1993 entre SNF-SAS et la société Cytec Industries BV pour la fourniture d’acrylamide (« AMD ») était nul ab intio sur le fondement de l’article

81 (1) du Traité CE,

2. Cytec et SNF savaient toutes deux, ou auraient du savoir que le contrat de

1993 était nul et partagent donc la responsabilité de cette nullité à part égale,

3. comme indiqué dans la sentence, Cytec et SNF sont en droit de réclamer à l’autre partie l’indemnisation de la moitié du préjudice qu’elles ont respectivement

subi du fait de la nullité du contrat,

4. comme indiqué dans la sentence, Cytec et SNF sont en droit de demander des

restitutions sous la forme d’une indemnisation pour les pertes encourues du fait

de l’exécution du contrat de 1993,

5. le tribunal arbitral n’a reçu aucune preuve attestant que Cytec, en signant le

contrat de 1993, ait été dans une situation d’abus de position dominante,

6. les demandes de Cytec au titre du dol sont sans fondement,

7. le contrat de 1991 de fourniture d’acrylamide entre Cyanamid et SNF, remplacé par le contrat de 1993, a définitivement pris fin par la conclusion du contrat de 1993,

8. toutes les autres questions sont réservées dans le cadre de la suite de la présente procédure d’arbitrage.

La sentence finale 11018 TE/MW/AVH rendue par le tribunal arbitral à Bruxelles le 28 juillet 2004 a fait l’objet d’un autre exequatur par le président du tribunal de grande instance de Paris le 15 septembre 2004, décision dont la société SNF-SAS a également fait appel le 6 octobre 2004. Dans cette sentence, le tribunal arbitral a

1. fait droit aux demandes de Cytec comme suit :

– demande au titre des volumes de vente non réalisés 1.903.500 ç

– demande au titre des prix non pratiqués 506.500ç

– préjudice du 1er juillet 1995 au 31 janvier 2000 4.057.500 ç

– intérêts composés à 7 % sur ces montants

jusqu’au 30 juin 2004 4.447.584 ç

2. rejeté les demandes de SNF.

3. dit que chacune des parties devra supporter 50 % des frais d’arbitrage tels que

fixés par la Cour de la CCI à un montant de 515.000 USD conformément à

l’article 31 du règlement d’arbitrage. En outre, chacune des parties devra assumer

elle-même ses propres frais,

4. jugé que le taux d’intérêts légal belge de 7 % par an sera appliqué à tous les montants dus à la date de la présente sentence et jusqu’à parfait paiement.

La société SNF-SAS demande d’abord de surseoir à statuer dans l’attente des décision pénales à intervenir après sa plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction et conclut ensuite à l’infirmation des deux ordonnances d’exequatur, pour trois moyens, le non-respect par le tribunal arbitral de sa mission (art. 1502-3odu NCPC) et du principe de la contradiction (art. 1502-4o du NCPC), pour contrariété à l’ordre public international (art. 1502-5o du NCPC). La société SNF-SAS demande enfin de condamner la société Cytec Industries BV, outre aux dépens, à lui payer une somme de 25 000 ç au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile dans chacune de ses procédures d’appel.

La société Cytec Industries BV (« Cytec »), une société de droit néerlandais, conclut dans chaque instance au rejet de la demande de sursis à statuer comme de l’ensemble des demandes de la société SNF-SAS, à la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de

100.000 ç pour appel abusif et dilatoire, une somme de 30.000 ç sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les dépens. SUR CE LA COUR : ================

Considérant qu’il y a d’abord lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer par un arrêt unique sur les deux appels formés par la société SNF-SAS à l’encontre des ordonnances d’exequatur des sentences des 5 novembre 2002 et 28 juillet 2004 et d’ordonner, par application de l’article 367 du nouveau code de procédure civile, la jonction des deux instances inscrites au rôle de la Cour sous les numéros 2004/19673 et 2004/19710 ; Sur le sursis à statuer :

Considérant que, sur plainte avec constitution de partie civile du 10 novembre 2004 de la société SNF-SAS à l’encontre de MM. A…, Lilley, Wiseman, Fry, Thompson et Rouher, dirigeants et employés de sociétés du groupe Cytec, une information est suivie devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de St Etienne pour leur participation à des pratiques anticoncurrentielles (articles L 420-1, L 420-2 et L 420-6 du code de commerce), dans laquelle la société Cytec, selon ce que cette dernière a cru avisé d’ajouter dans ses écritures, a été mise en examen ;

Considérant que la règle de l’article 4 du code de procédure pénale sur laquelle la société SNF-SAS fonde sa demande de surséance est envisagée pour le juge du fond, afin d’éviter une contrariété de décisions dans un contexte d’identité de faute civile et pénale, et encore pour des infractions volontaires, que la société SNF-SAS, après avoir saisi le tribunal arbitral d’une demande visant à faire annuler son contrat avec la société Cytec pour contrariété aux articles 81 et 82 du traité CE, s’efforce désormais dans le contexte qui vient d’être rappelé de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état », et contrairement au principe suivant

lequel une voie choisie, on ne peut revenir à l’autre, de persuader le magistrat instructeur de son siège de ce que « les arbitres ne se sont pas posés la question de leur compétence et ont examiné les éléments du dossier suivant un arbitrage standard alors que l’arbitrabilité sur les articles 81 et 82 semblait fortement sujette à caution « (p.22 de la plainte), et qu’elle a été contrainte de supporter une procédure d’arbitrage dont les « arbitres (….) ont tiré eux-mêmes un intérêt financier considérable » (p. 33 de la plainte), tandis qu’il est constant, selon elle, que l’arbitrage est utilisé de manière frauduleuse pour empêcher la saisine des juridictions publiques (id.) ;

Considérant que les arbitres se sont prononcés, à la demande même de la société SNF-SAS sur le litige relatif aux intérêts civils découlant de faits aujourd’hui soumis au juge pénal, mais que leur appréciation de ces faits et de leurs conséquences ne sera pas remise en cause puisque l’article 1502 ne le prévoit pas, le contrôle de la sentence ne portant jamais sur le mal jugé par l’arbitre ou son interprétation éventuellement erronée du droit;

Considérant dès lors que les faits visés dans la plainte du 10 novembre 2004 sur lesquels statuera la justice pénale stéphanoise, ne co’ncident pas avec les griefs de l’article 1502- 1o 3o et 5o du nouveau code de procédure civile dont sont exclus toute révision au fond et qui sont soulevés par la société SNF-SAS au soutien de son appel, que la tentative de la société SNF-SAS de repousser l’exécution des sentences échoue, sa demande de sursis à statuer est rejetée ; Sur le moyen de la contrariété à l’ordre public international de la reconnaissance ou de l’exécution en France des sentences des 5 novembre 2002 et 28 juillet 2004 (article 1502-5o du nouveau code de procédure civile) :

La société SNF-SAS rappelle que le contrôle de la sentence par le

juge étatique requiert un examen complet des éléments de faits et de droit retenus par les arbitres pour justifier leur solution. Un tel contrôle, ajoute-t-elle, est la contrepartie du fait que les matières intéressant l’ordre public sont désormais arbitrables.

En l’espèce, dit la société SNF-SAS, la société Cytec qui disposait d’importantes surcapacités en AMD, exerce un quasi-monopole de fait sur le marché de l’AMD en Europe et l’appelante ne pouvait s’approvisionner qu’auprès de celle-ci. Or, bien que les arbitres aient relevé tous les éléments de l’abus de position dominante, ainsi les prix de vente discriminatoires auxquels elle a dû consentir ou l’exclusivité d’approvisionnement imposée par la société Cytec pour une période de huit années pour ses besoins supplémentaires en AMD ce qui a constitué pour la société SNF-SAS une restriction du progrès technique l’empêchant de mener à bien le développement de son propre projet « Acrylamide biologique », le tribunal arbitral a refusé d’en tirer les conséquences.

La société SNF-SAS déclare aussi que les arbitres, sous couvert d’une application stricte du droit communautaire de la concurrence puisqu’ils ont annulé le contrat de 1993 au visa de l’article 81 du traité CE, l’ont en réalité pénalisée alors qu’elle était à l’origine de la dénonciation du caractère illicite du contrat devant les arbitres. Cette solution, soutient-elle, viole le droit communautaire, car la partie qui a imposé à son cocontractant un accord illicite de par sa position dominante obtient financièrement davantage par le jeu de la nullité du contrat que ce qu’elle aurait pu obtenir par son exécution. Au lieu d’effectuer un partage de responsabilité dans la distorsion de concurrence, ajoute-t-elle, le tribunal arbitral aurait dû retenir une part de responsabilité significative, sinon exclusive, pour Cytec, ce qui devait lui interdire d’accorder à celle-ci quelques dommages et intérêts que ce

soit.

Considérant que s’il est exact, comme le rappelle la société SNF-SAS, qu’au titre de l’article 1502 du nouveau code de procédure civile, la cour d’appel exerce son pouvoir de contrôle sur les griefs énumérés par cet article en recherchant en droit et en fait, et sans aucune limitation, tous les éléments concernant l’existence des cas d’ouverture, s’agissant de la violation de l’ordre public international, la cour, qui n’est pas juge du procès, mais de la sentence, n’exerce cette fois sur celle-ci qu’un contrôle extrinsèque puisque seule, sa reconnaissance ou son exécution est examinée au regard de la comptabilité avec l’ordre public international au moment de sa présentation au juge ;

Considérant que le tribunal arbitral a, sur la demande reconventionnelle de la société SNF-SAS, annulé le contrat de fourniture de 1993 en raison de sa contrariété au droit communautaire de la concurrence, en l’espèce, l’article 81 du traité CE, parce que cet accord empêchait pendant huit ans la société SNF-SAS d’entrer sur le marché de l’AMD, qu’il est donc indéniable que le tribunal arbitral a fait application du droit communautaire de la concurrence dont les exigences sont également celles de l’ordre publicrd empêchait pendant huit ans la société SNF-SAS d’entrer sur le marché de l’AMD, qu’il est donc indéniable que le tribunal arbitral a fait application du droit communautaire de la concurrence dont les exigences sont également celles de l’ordre public international français comme de tout pays membre de l’Union européenne ainsi que le relèvent les arbitres (sentence du 5 novembre 2002, no25), que l’instruction de l’affaire, qui a mobilisé témoins et experts, a montré que le contrat de 1993 constituait effectivement en soi, comme le disait la société SNF-SAS, une restriction de la concurrence (id., no38) mais que la société Cytec n’ayant pas la possibilité de

s’abstraire du comportement des autres opérateurs sur le marché européen de l’ AMD, cette société n’avait pas de position dominante, et donc, qu’elle n’avait pu se rendre coupable d’un abus au sens de l’article 82 du traité CE (id., no45) ;

Considérant que le tribunal arbitral, dont l’aptitude à comprendre les questions de droit de la concurrence soulevées devant lui n’est pas disputée même si le résultat est combattu, s’est ainsi expliqué sur la conformité du contrat de 1993 aux prescriptions des articles 81 et 82 du traité CE, tant au regard de l’ensemble des faits et arguments de droit qui lui ont été présentés par les parties que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, qu’en l’absence de toute démonstration par l’appelante d’une violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public international, il n’existe aucune raison de tenir pour insignifiant ce qui a été jugé par le tribunal arbitral aux termes d’une instruction, d’ailleurs parfaitement acceptable pour un arbitrage international de cette ampleur, et y substituer la propre appréciation de la Cour ;

Considérant tout particulièrement que les conclusions du tribunal arbitral dans la sentence du 28 juillet 2004 selon lesquelles la société SNF-SAS a échoué à rapporter la preuve pour obtenir restitution comme à rapporter celle de son préjudice pour la perte d’une chance de s’approvisionner en AMD à des prix inférieurs à ceux payés aux termes du contrat de 1993 ou pour la perte de marges sur les ventes qu’elle aurait pu effectuer si elle avait eu la liberté de se procurer l’AMD à des prix inférieurs, ne seront pas rediscutées devant la Cour, car s’il est encore exact, ainsi que le rappelle la société SNF-SAS, que l’indemnisation des victimes de pratique anticoncurrentielles est incitative de la dénonciation de tels comportements, il faut rappeler que la société SNF-SAS, qui s’est

posée en victime des effets anti-concurrentiels de son contrat quand la société Cytec lui a demandé des comptes sur l’exécution de leur accord, a pu demander réparation selon ce que commande le principe d’effectivité du droit communautaire, que la direction générale de la concurrence à la Commission, également saisie par la société SNF-SAS le 10 novembre 2004 d’une dénonciation de la sentence du 28 juillet 2004, n’y a donné aucune suite, la réparation de la société SNF-SAS n’étant bien ni impossible, ni excessivement difficile, que les conséquences tirées en terme de réparation par le tribunal arbitral ne tombent pas dans le cadre du contrôle exercé au titre de l’article 1502-5o pour la protection des principes fondamentaux ;

Considérant que le premier moyen, qui tend seulement à remettre en cause le bien fondé du jugement des arbitres, est rejeté, l’arbitrage étant bien plus menacé par une révision au fond de la sentence comme ce que propose la société SNF-SAS que par une restriction de la validité de la convention d’arbitrage pour certaines matières ; Sur le moyen pour non-respect de sa mission par le tribunal arbitral (article 1502-3o du nouveau code de procédure civile) :

La société SNF-SAS soutient ici que le tribunal arbitral a fait application du contrat de 1991 pour l’octroi de dommages et intérêts, alors que ce contrat qui avait pris fin, ne fait pas partie de l’objet du litige soumis à l’arbitrage.

La société SNF-SAS reproche encore aux arbitres d’avoir appliqué à titre principal le droit français et subsidiairement la lex mercatoria, et non l’inverse, comme ce que prévoyait le contrat. Enfin la société SNF-SAS dénonce l’application par les arbitres du droit belge pour fixer le taux d’intérêt, ce qui méconnaît l’application de la lex mercatoria à titre principal, comme du droit français à titre subsidiaire.

Considérant que la mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties, qu’ à aucun moment le tribunal arbitral n’a statué sur la base du précédent contrat de 1991 entre les sociétés Cytec et SNF-SAS, lequel n’a été discuté par les parties qu’à titre d’élément de fait dans le cadre de la réparation du préjudice (sentence du 28 juillet 2004, no21 et s.), qu’après avoir précisé que la détermination et la mise en oeuvre par les arbitres des règles de droits applicables au fond du litige échappent au contrôle ouvert au titre de l’article 1502-3o du nouveau code de procédure civile, il convient de rejeter le deuxième moyen proposé par la société SNF-SAS ; Sur le moyen pour non-respect du principe de la contradiction par le tribunal arbitral (article 1502-4o du nouveau code de procédure civile) :

La société SNF-SAS déclare que le tribunal arbitral a tranché la question de

l’abus de position dominante sans débat contradictoire, et que les parties

n’ont pas été en mesure de débattre de la conformité du contrat de 1991

avec le droit communautaire.

Considérant que les parties ont au moins échangé sur la question de la conformité du contrat de 1993 avec l’article 82 du traité CE un mémoire chacune, puis une réplique chacune, que le tribunal arbitral a simplement relevé qu’aucune des parties n’avait remis en question la validité du contrat de 1991 dont la pertinence, a-t-il ajouté, a été « longuement débattue dans le cadre du présent litige » (sentence du 28 juillet 2004, no3), que les dénonciations de la société SNF-SAS dans ce cadre sont, comme les autres, infondées, qu’il est donc

possible désormais de confirmer les ordonnances des 15 septembre 2004 ayant exequaturé les sentences des 5 novembre 2002 et 28 juillet 2004 ; Sur les articles 559 et 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens :

Considérant que la société Cytec ne rapportant pas la preuve du caractère dilatoire ou abusif de l’appel de la société SNF-SAS, elle ne peut réclamer une réparation à ce titre, que le caractère infondé de l’appel implique la condamnation de la société SNF-SAS aux dépens, ce qui lui ferme la possibilité de demander une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sur le fondement duquel elle verse en revanche une somme de 30.000 ç à la société Cytec ; PAR CES MOTIFS : ===============

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG :

2004/19673 et 2004/19710 et dit qu’elles restent inscrites sous le numéro 2004/19673,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Vu les articles 81 et 82 du traité CE,

Confirme les ordonnances des 15 septembre 2004 qui ont accordé l’exequatur aux sentences des CCI 11018/DB/TE du 5 novembre 2002 et 11018/TE/MW/AVH du 28 juillet 2004,

Condamne la société SNF-SAF à verser à la société Cytec Industries BV une somme de30.000 ç au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société SNF-SAS aux dépens et admet Me TEYTAUD, avoué, au bénéfice du droit prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x