Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 15/01/2007, 286656, Inédit au recueil Lebon

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Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 15/01/2007, 286656, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO CALAISIS TSF CALAIS, dont le siège est 1070 avenue Toumaniantz BP 224 à Calais Cedex (62104) ; l’ASSOCIATION RADIO CALAISIS TSF CALAIS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature dans le cadre de l’appel lancé le 11 mars 2003 en vue de l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille (zone de Calais) ;

2°) d’enjoindre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de réexaminer sa candidature pour une attribution de fréquence dans la zone de Calais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

– les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des alinéas 8 et 9 de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (…) 2° du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’au nombre des motifs sur le fondement desquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de fréquences figure « le financement et les perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle » ; qu’ainsi en se fondant, pour écarter la candidature de la société requérante et retenir celle de Radio Classique, sur le motif que son projet ne présentait pas des garanties suffisantes sur le plan financier pour assurer de façon durable l’exploitation du service, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur de droit, alors même qu’un tel motif n’est pas au nombre de ceux qui sont regardés comme des « impératifs prioritaires » par l’article 29 précité ;

Considérant qu’en estimant que les recettes des budgets prévisionnels de l’année 1 et des années 2 et 3 présentées dans le dossier de candidature paraissaient très surévaluées compte tenu des résultats obtenus par la radio lorsqu’elle était autorisée en catégorie A et du fait qu’elle ne bénéficierait plus de subventions et que ces estimations n’étaient assorties d’aucune justification, le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu’il a sans erreur d’appréciation, et alors même que la radio fondait ses prévisions sur la perspective d’embauche d’un agent commercial, pu en déduire qu’en raison des incertitudes pesant sur la viabilité du projet ajoutées à l’étroitesse du marché publicitaire local, auquel deux services locaux autorisés faisaient appel, les garanties financières du projet n’étaient pas suffisantes ; qu’ainsi, en refusant l’autorisation sollicitée il n’a pas fait une inexacte application de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 au regard de l’objectif de pluralisme et de diversification des opérateurs ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le service de radio TSF Calaisis, dont le renouvellement hors appel à candidatures en catégorie A avait été rejeté par une décision du Conseil Supérieur de l’audiovisuel en date du 18 juin 2002 et dont l’autorisation arrivait à échéance le 29 juin 2003, ait continué à émettre sur la fréquence 88 Mhz jusqu’à la désignation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 19 juillet 2005 du nouvel attributaire de cette fréquence ne saurait être regardée comme ayant conféré à la requérante une autorisation d’émettre qui lui aurait été illégalement retirée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précéde que la requête de l’ASSOCIATION RADIO CALAISIS TSF doit être rejetée ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION RADIO CALAISIS TSF CALAIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION RADIO CALAISIS TSF CALAIS, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


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